Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 janvier 2015, 13-28.696, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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www.karila.fr · 29 octobre 2015

COURDE CASSATION – premier SEMESTRE 2015 Marches privés : six mois de droit de la construction L'OUVRAGE, L'ELEMENT D'EQUIPEMENT ET LA RECEPTION Réception expresse L'absence de l'entreprise aux opérations de réception ne prive pas le procès-verbal de réception signé par le maître d'ouvrage de son caractère contradictoire dès lors qu'elle avait été dûment convoquée (Cass. 3e civ., 3 juin 2015, 14-17744). Le paiement de la facture de l'entreprise qui précède l'établissement d'un procès-verbal de réception ne suffit à faire rétroagir la date de la réception au jour dudit …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 28 janv. 2015, n° 13-28.696
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 13-28.696
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 23 octobre 2013
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000030178179
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C300105
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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 24 octobre 2013), que la société Groupe ACP et associés a confié à la société Architecture bio aménagement Séïté-Le Callonec une mission de maîtrise d’oeuvre pour la construction de vingt logements et d’une maison ; que l’architecte a assigné le maître de l’ouvrage en paiement d’un solde d’honoraires ;

Attendu que pour accueillir sa demande, l’arrêt retient que la demande de permis de construire a été déposée, que la mairie a demandé des modifications qui n’ont pas été acceptées par le maître de l’ouvrage, lequel a mis fin à ce projet et qu’il en résulte que le projet a été interrompu à la seule initiative du maître de l’ouvrage et que l’architecte a rempli son obligation contractuelle qui consistait non pas à obtenir le permis de construire mais à déposer une demande de permis ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les modifications exigées par les services municipaux relatives à la surface minimale d’espaces verts, au nombre obligatoire de places de stationnement et à l’implantation des constructions, ne résultaient pas de la méconnaissance par l’architecte des règles d’urbanisme, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 octobre 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société ABA Séïté-Le Callonec aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société ABA Séïté-Le Callonec à payer la somme de 3 000 euros à la société Groupe ACP et associés ; rejette la demande de la société ABA Séïté-Le Callonnec ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la société Groupe ACP et associés.

En ce que l’arrêt attaqué condamne la société Groupe ACP et associés à payer à la société Architecture Bio Aménagement Séïté-Le Callonec la somme de 38 108,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2009, outre des indemnités de procédure, et a débouté la société Groupe ACP et associés de toutes ses demandes,

Aux motifs que « La société Groupe ACP et associés fait valoir : – que les prestations de la société ARCHITECTURE BIO AMENAGEMENT SEITE-LE CALLONEC ont été totalement inutiles puisque le permis de construire a été refusé en raison du non respect de nombreuses prescriptions d’urbanisme, -que la société ARCHITECTURE BIO AMENAGEMENT SEITE-LE CALLONEC n’a pas exécuté ses obligations contractuelles en ne s’assurant pas au préalable de la faisabilité du projet; -que la société ARCHITECTURE BIO AMENAGEMENT SEITE-LE CALLONEC n’a pas mené sa mission à son terme et ne peut réclamer ses honoraires. La société ARCHITECTURE BIO AMENAGEMENT SEITE-LE CALLONEC expose que le projet initial de construction de 20 logements, a été modifié. La société GROUPE ACP ET ASSOCIES, consciente que les modifications sollicitées par la mairie et la DDE allaient remettre en cause l’équilibre financier de son projet, a demandé d’être libérée de ses engagements, et a sollicité par écrit la mairie de lui adresser le refus du permis de construire. Le contrat de maîtrise d’oeuvre conclu le 30 mai 2008 entre le maître de l’ouvrage la société GROUPE ACP ET ASSOCIES) et le maître d’oeuvre ( la société ARCHITECTURE BIO AMENAGEMENT SEITE-LE CALLONEC) avait pour objet la construction de 20 logements et d’une maison. Aux termes du titre 3 de ce contrat la mission de la société ARCHITECTURE BIO AMENAGEMENT SEITE-LE CALLONEC consistait en : -la conception de l’ouvrage -la réalisation de l’ouvrage. Pour la conception de l’ouvrage, la société ARCHITECTURE BIO AMENAGEMENT SEITE-LE CALLONEC devait notamment réaliser une esquisse, un avant-projet sommaire et un avant-projet détaillé avec demande de permis de construire, moyennant pour ces postes seulement une rémunération de 37.968 € TTC. La société ARCHITECTURE BIO AMENAGEMENT SEITE-LE CALLONEC a établi une facture n° 08-025 le 7 août 2008 pour un montant de 37.968 €. Le 7 octobre 2008, la société GROUPE ACP ET ASSOCIES a émis un chèque d’acompte de 11.250 €. La demande de permis de construire a été déposée le 11 août 2008. Par courrier du 8 septembre 2008 la mairie écrivait à la société GROUPE ACP ET ASSOCIES lui indiquant que le projet devait faire l’objet de modifications et posait la question suivante : " par ailleurs h projet dans son ensemble parait trop compact, ne serait-il pas possible de l’aérer davantage ?". Le 7 octobre 2008 Mme X…, salariée de la société GROUPE ACP ET ASSOCIES et pour le compte de celle-ci, répondait à la mairie en exposant que l’équilibre économique du projet était complètement remis en cause, qu’aucune viabilité n’avait pu être trouvée pour le sauvegarder et lui demandait de bien vouloir lui adresser le refus du permis de construire déposé en Mairie le 11 août 2008. Ces échanges entre la mairie et la société Groupe ACP et associés permettent d’établir que la demande de permis a effectivement été déposée, que la mairie souhaitait des modifications qui n’ont pas été acceptées par le maître de l’ouvrage, lequel a souhaité mettre fin à ce projet. Il en résulte d’une part que le projet a été interrompu à la seule initiative de la société Groupe ACP et associés, d’autre part que la société Architecture bio aménagement Séïté-Le Callonec a rempli son obligation contractuelle qui consistait non pas à obtenir le permis de construire mais à déposer une demande de permis. L’attestation de Mme X… en date du 30 août 2010, selon laquelle la société Groupe ACP et associés avait écrit à la mairie pour demander le refus de permis de construire sur les conseils de la société Architecture bio aménagement Séïté-Le Callonec, n’est pas suffisante pour établir que l’interruption du projet est imputable à l’architecte dans la mesure où le maître de l’ouvrage était un professionnel, qu’il conservait la maîtrise de son projet et qu’il avait seul le pouvoir de modifier C’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que la société Architecture bio aménagement Séïté-Le Callonec avait bien exécuté ses prestations au regard du contrat liant les parties, en retenant que la société GROUPE ACP ET ASSOCIES était tenue au paiement du solde de la facture à hauteur de 26.718 € ainsi que de la majoration de 30% prévue à l’article 7 pour cause de dédit, soit une somme de 11.390,40 € l’ont donc condamnée au paiement de la somme totale de 38.108,40 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 février 2009 et de celle de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Et aux motifs adoptés du jugement confirmé que « Attendu qu’il existe un contrat entre la société Architecture bio aménagement Séïté-Le Callonec et la société Groupe ACP et associés, et que l’article 1134 du code civil dispose en son alinéa 1 que « les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Attendu que la société Architecture bio aménagement Séïté-Le Callonec a bien exécuté ses prestations au regard de la convention signée entre les parties, conformément à l’article 3.1 du contrat consistant en une esquisse, un avant-projet sommaire et un avant-projet détaillé avec dépôt de la demande de permis de construire. Attendu que le permis de construire a été déposé après avoir recueilli l’accord et la signature du promoteur immobilier la société Groupe ACP et associés. Attendu que le courrier de la société Groupe ACP et associés en date du 1er octobre 2008 stipule « Outre le fait que la philosophie que nous avions à coeur de donner à notre projet soit ignorée, l’équilibre économique de ce dernier est complètement remis en cause. Aucune viabilité n’a pu être trouvée pour le sauvegarder. En conséquence, il nous importe aujourd’hui de libérer au plus vite de ses engagements, le vendeur du terrain sur lequel notre projet était prévu. Nous vous saurions gré de bien vouloir nous adresser un refus de permis déposé en mairie le 11 août dernier », le tribunal ne pourra constater que seule la responsabilité de la société Groupe ACP et associés est engagée dans le refus de permis de construire. Attendu que le Tribunal dira et jugera recevable et bien fondée l’action intentée par la société ARCHITECTURE BIO AMENAGEMENT SEITE-LE CALLONEC à l’encontre de la société GROUPE ACP ET ASSOCIES ; Attendu que la société GROUPE ACP ET ASSOCIES devra s’acquitter de la somme restant due au titre de la facture n°08-025 soit 26 718 € (37 968 € – 11 250 €) ; Attendu que la société GROUPE ACP ET ASSOCIES est à l’origine de la rupture de fait du contrat entre les parties, le Tribunal validera l’application de l’article 7 de la convention qui précise « en cas de résiliation prononcée par le maître d’ouvrage, le solde des honoraires calculé suivant décomposition est immédiatement exigible (…) Le maitre d’oeuvre aura droit à une indemnité pour dédit fixé à 30% du montant des honoraires à échoir ». Attendu qu’en application de l’article 7 de la convention, le montant restant dû par la société GROUPE ACP ET ASSOCIES sera majoré de 11 390,40 €. Attendu que le Tribunal condamnera la société GROUPE ACP ET ASSOCIES à payer à la société ARCHITECTURE BIO AMENAGEMENT SEITE-LE CALLONEC la somme de 38 108,40 € augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 25.02.2009 mais non majorée par le fait que seule l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’une décision judiciaire est susceptible de faire courir un taux majoré».

1°/ Alors qu’à l’occasion de l’établissement du dossier de demande de permis de construire, l’architecte doit respecter les règles d’urbanisme applicables à la construction, et exercer son devoir de conseil en avisant le maître de l’ouvrage des difficultés relatives à la mise au point du projet ; que la cour d’appel, pour condamner la société Groupe ACP et associés à payer un solde d’honoraires à la société Architecture Bio Aménagement Séïté-Le Callonec, et la débouter de ses demandes à l’encontre de la société d’architecture, a retenu, par motifs propres, que la demande de permis a effectivement été déposée, que la mairie souhaitait des modifications qui n’ont pas été acceptées par le maître de l’ouvrage, lequel a souhaité mettre fin à ce projet, que celui-ci a été interrompu à la seule initiative de la société Groupe ACP et associés, que la société Architecture Bio Aménagement Séïté-Le Callonec a rempli son obligation contractuelle qui consistait non pas à obtenir le permis de construire mais à déposer une demande de permis, et que l’attestation de Mme X… ne suffisait pas à établir que l’interruption du projet était imputable à l’architecte dans la mesure où le maître de l’ouvrage était un professionnel, qu’il conservait la maîtrise de son projet et qu’il avait seul le pouvoir de modifier et, par motifs adoptés du jugement, qu’il existait un contrat entre la société Architecture Bio Aménagement Séïté-Le Callonec et la société Groupe ACP et associés, que le permis de construire avait été déposé après avoir recueilli l’accord et la signature du promoteur immobilier la société Groupe ACP et associés, que par lettre du 1er octobre 2008, la société Groupe ACP et associés avait demandé à la mairie de lui adresser un refus de permis déposé, et que seule la responsabilité de la société Groupe ACP et associés était engagée dans le refus de permis de construire ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les modifications demandées par la mairie n’étaient pas la conséquence du défaut de respect de nombreuses règles d’urbanisme, relatives notamment à la surface minimale d’espaces verts, au nombre obligatoire de places de stationnement, à l’implantation des constructions, motivant le refus de permis, ni si l’architecte justifiait avoir avisé le maître de l’ouvrage de toutes les difficultés relatives à la mise en oeuvre du projet, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ;

2°/ Alors que l’architecte, tenu à une obligation de renseignement et à un devoir de conseil, doit concevoir un ouvrage respectant l’enveloppe financière qui lui a été indiquée ; que la cour d’appel, pour condamner la société Groupe ACP et associés à payer un solde d’honoraires à la société Architecture Bio Aménagement Séïté-Le Callonec, et la débouter de ses demandes à l’encontre de la société d’architecture, a retenu, par motifs propres, que la demande de permis a effectivement été déposée, que la mairie souhaitait des modifications qui n’ont pas été acceptées par le maître de l’ouvrage, lequel a souhaité mettre fin à ce projet, que celui-ci a été interrompu à la seule initiative de la société Groupe ACP et associés, que la société Architecture Bio Aménagement Séïté-Le Callonec a rempli son obligation contractuelle qui consistait non pas à obtenir le permis de construire mais à déposer une demande de permis, et que l’attestation de Mme X… ne suffisait pas à établir que l’interruption du projet était imputable à l’architecte dans la mesure où le maître de l’ouvrage était un professionnel, qu’il conservait la maîtrise de son projet et qu’il avait seul le pouvoir de modifier et, par motifs adoptés du jugement, qu’il existait un contrat entre la société Architecture Bio Aménagement Séïté-Le Callonec et la société Groupe ACP et associés, que le permis de construire avait été déposé après avoir recueilli l’accord et la signature du promoteur immobilier la société Groupe ACP et associés, que par lettre du 1er octobre 2008, la société Groupe ACP et associés avait demandé à la mairie de lui adresser un refus de permis déposé, et que seule la responsabilité de la société Groupe ACP et associés était engagée dans le refus de permis de construire ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les modifications demandées par la mairie, résultant du défaut de respect de nombreuses règles d’urbanisme et motivant le refus de permis de construire, ne compromettaient pas la faisabilité financière du projet, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ;

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