Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 janvier 2015, 13-26.375, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 27 janv. 2015, n° 13-26.375
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 13-26.375
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 18 juillet 2013
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000030178951
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C300139
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis, 19 juillet 2013), que M. X… et Mme Y…, son épouse, ont conclu avec la société Payet constructions (la société Payet) un contrat de construction de deux maisons individuelles ; que les ouvrages étaient livrables sept et huit mois après l’ouverture de chantier ; que la Compagnie européenne de garanties immobilières (la CEGI) a accordé deux garanties de livraison ; qu’après démarrage du chantier le 20 mars 2008, la société Payet a été placée en redressement judiciaire par jugement du 13 août 2008, puis en liquidation judiciaire le 10 septembre 2008 ; que par acte du 26 septembre 2008, M. et Mme X… ont sollicité une mesure d’expertise, ordonnée par décision du 4 décembre 2008 ; qu’après dépôt du rapport d’expertise, la CEGI a désigné une nouvelle entreprise qui est intervenue à compter du 4 juin 2009 et a achevé ses travaux le 15 décembre 2009 ; que M. et Mme X…, soutenant que la CEGI avait manqué à ses obligations contractuelles, l’ont assignée en paiement de certaines sommes au titre des pénalités de retard, de perte d’avantages fiscaux, de pertes de loyer, d’intérêts d’emprunt, d’une franchise et en réparation de leur préjudice moral ;

Mais attendu qu’ayant, d’une part, relevé qu’il ne pouvait être reproché à la CEGI de ne pas avoir effectué de mise en demeure du constructeur à la réception de la copie du courrier du 26 juin 2008 par lequel M. et Mme X… reprochaient au constructeur un retard de quinze jours sur l’avancement du chantier et un défaut de désignation de maître d’oeuvre, en demandant au garant de « prendre note des observations qui lui ont été faites sur l’état d’avancement des deux constructions » et que, dès le prononcé de la mise en redressement judiciaire de l’entreprise, la CEGI avait mis en oeuvre une procédure de visa préalable des appels de fonds et factures adressées par le constructeur, et d’autre part, retenu, par motifs adoptés, que la demande d’expertise, légitime compte tenu des désordres constatés sur les quelques travaux réalisés par la société Payet, n’était pas imputable à la CEGI, et par motifs propres, que le redémarrage de la construction n’avait pu avoir lieu qu’après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire et l’accord de M. et Mme X… sur le choix de l’entreprise proposée par la CEGI, la cour d’appel a pu déduire de ces seuls motifs que le garant n’avait pas commis de faute contractuelle ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X…

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté les époux X… de leur demande en responsabilité contractuelle et réparation formée à l’encontre de COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES IMMOBILIERES (CEGI) ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le courrier du 26 juin 2008 adressé par les époux X… à la CEGI ne peut être considéré somme une demande de mise en jeu de la garantie ; qu’en effet, les époux X… ont adressé à la CEGI la copie du courrier par lequel ils reprochaient au constructeur un retard de 15 jours sur l’avancement du chantier et un défaut de désignation de maître d’oeuvre, en demandant au garant de « prendre note des observations qui lui ont été faites sur l’état d’avancement des deux constructions » ; qu’il ne peut dès lors être reproché à la CEGI de n’avoir effectué aucune mise en demeure du constructeur à réception de ce seul courrier d’information ; que dès le 20 août 2008, date du prononcé de la mise en redressement judiciaire de l’entreprise, la CEGI a mis en oeuvre une procédure de visa préalable des appels de fonds et factures adressées par le constructeur pour le cas où elle serait amenée à mettre en oeuvre une garantie de livraison pour l’achèvement de la construction ; qu’ensuite postérieurement à l’assignation en référé diligentée le 26 septembre 2008 contre le liquidateur et la CEGI par les époux X…, le garant sollicitait du maître de l’ouvrage les documents nécessaires à la reprise du chantier en déconseillant toute mission d’expertise qui ne ferait que retarder la reprise des travaux ; qu’il est établi que le redémarrage de la construction n’a pu avoir lieu qu’après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 22 avril 2009, après que les époux X… aient confirmé le 4 juin 2009 leur accord sur le choix de l’entreprise ABTS ; que le 15 décembre 2009, un procès-verbal de réception des deux chantiers était signé sans réserve entre les époux X… et la société ABTS ; que c’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la CEGI n’avait commis aucune faute contractuelle et qu’elle ne pouvait être tenue responsable du délai d’intervention dans le reprise des travaux, ne pouvant se voir reprocher avoir attendu l’issue de la mesure d’expertise judiciaire avant de faire intervenir la nouvelle société de construction ; qu’aucune pénalité de retard ne saurait être imputée à la CEGI ;

ET AUX MOTIFS, relevés par les premiers juges, QUE si le délai d’intervention pour la reprise des travaux dépasse manifestement les délais impartis au garant, ce qui constitue selon les requérants le principal manquement de la CEGI, il doit être considéré que ces délais pouvaient difficilement être réduits compte tenu de la procédure de référé diligentée par les époux X… ; qu’en effet, si le fait d’avoir sollicité une expertise paraît légitime compte tenu des désordres constatés sur les quelques travaux réalisés par la SARL PAYET CONSTRUCTIONS, ce fait n’est pas imputable à la CEGI de sorte qu’elle ne saurait se voir reprocher d’avoir attendu l’issue d’une mesure d’expertise avant de faire intervenir une nouvelle société de construction ;

ALORS, DE PREMIERE PART, QUE la garantie de livraison prévue à l’article L. 231-2 k) du code de la construction et de l’habitation couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus ; que, selon l’article L. 231-6 du même code, dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n’est pas respecté ou lorsqu’il est informé par le maître de l’ouvrage de ces faits, il met en demeure sans délai le constructeur de livrer l’immeuble et quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, il doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux ; qu’en considérant qu’il appartenait au maître de l’ouvrage, en cas de retard dans la livraison, non seulement d’en informer le garant, mais également de solliciter expressément de celui-ci la mise en jeu de la garantie, quand la procédure de garantie doit être engagée par le garant dès qu’il est informé du retard dans la livraison, sauf à engager sa responsabilité personnelle, la cour d’appel a violé les articles L. 231-2 et L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation ainsi que les articles 1147 et 1184 du code civil ;

ALORS, DE DEUXIEME PART, QU’il ressort des constatations de l’arrêt que, par courrier du 26 juin 2008, les époux X… ont adressé à la CEGI, garant du constructeur, la copie du courrier par lequel ils reprochaient à ce dernier un retard de 15 jours sur l’avancement du chantier et demandaient au garant de « prendre note des observations qui lui ont été faites sur l’état d’avancement des deux constructions » ; qu’ainsi le garant informé par le maître de l’ouvrage du retard dans la livraison du chantier, était tenu de mettre le constructeur en demeure de livrer l’ouvrage et, en cas de non réponse de celui-ci dans le délai de quinze jours, de désigner l’entreprise qui terminerait les travaux ; qu’en décidant, cependant, que le garant qui n’avait pas procédé à cette mise en demeure sans délai n’avait pas failli à ses obligations contractuelles et en refusant donc de constater la faute personnelle du garant, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses constatations et a violé les articles L. 231-2 et L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation ainsi que les articles 1147 et 1184 du code civil ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QU’une partie est en droit sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de faire constater, à titre préventif, l’état du chantier au moment de son abandon lorsque le garant n’a pas satisfait à son obligation de mettre en demeure le constructeur défaillant ; qu’en affirmant que le garant ne saurait se voir reprocher d’avoir attendu la fin de l’expertise avant de désigner une nouvelle entreprise, quand sa faute personnelle antérieure avait provoqué la procédure de référé expertise, la cour d’appel a violé les articles L. 231-2 et L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation ainsi que les articles 1147 et 1184 du code civil, ensemble l’article 145 du code de procédure civile.

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