Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2015, 13-27.414, Publié au bulletin
TI 10 octobre 2012
>
CA Colmar
Confirmation 4 novembre 2013
>
CASS
Rejet 19 mars 2015

Arguments

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  • Accepté
    Engagement unilatéral de la société

    La cour a retenu que la société avait répété de manière très apparente son engagement de payer la somme annoncée, sans mentionner clairement un aléa, ce qui engageait la société à délivrer le gain.

  • Accepté
    Engagement unilatéral de la société

    La cour a constaté que les documents envoyés à Madame Y étaient identiques à ceux envoyés à Madame X, et que la société était tenue de délivrer le gain annoncé.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société Délices et gourmandises contre un arrêt de la cour d'appel de Colmar qui avait condamné la société à payer 9 000 euros à chacune des deux demanderesses, Mme X… et Mme Y…, pour ne pas avoir mis en évidence l'existence d'un aléa dans une loterie publicitaire. La société contestait la compétence du tribunal d'instance (deuxième moyen), arguant que les prétentions des demanderesses devaient être additionnées pour déterminer la compétence, en vertu des articles 35 et 36 du code de procédure civile. La Cour de cassation confirme que le tribunal d'instance était compétent, car les prétentions de chacune des demanderesses ne dépassaient pas 10 000 euros et qu'elles n'avaient pas de titre commun. Sur le troisième moyen, la société soutenait que l'aléa était suffisamment mis en évidence et que la procédure de vérification d'écriture aurait dû être mise en œuvre, invoquant les articles 1371 du code civil et 287 et 288 du code de procédure civile. La Cour de cassation écarte ces arguments, rappelant que l'organisateur d'un jeu publicitaire doit délivrer le gain annoncé si l'aléa n'est pas clairement indiqué à première lecture. Enfin, sur le quatrième moyen, la société prétendait que Mme Y… ne pouvait se prévaloir du gain faute d'avoir participé au jeu selon les modalités requises, et que sa mauvaise foi était établie, en référence à l'article 1371 du code civil. La Cour de cassation rejette ce moyen, affirmant que l'organisateur ne pouvait subordonner la délivrance du gain au renvoi du bon de participation. La décision de la cour d'appel est donc confirmée dans son intégralité, et la société est condamnée aux dépens et à payer 3 000 euros aux demanderesses au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 19 mars 2015, n° 13-27.414, Bull. 2015, I, n° 67
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 13-27414
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2015, I, n° 67
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 4 novembre 2013
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
que:1re Civ., 13 juin 2006, pourvoi n° 05-18.469, Bull. 2006, I, n° 308 (cassation), et l'arrêt cité
que:1re Civ., 13 juin 2006, pourvoi n° 05-18.469, Bull. 2006, I, n° 308 (cassation), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
article 1371 du code civil
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000030382549
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C100305
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2015, 13-27.414, Publié au bulletin