Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 juin 2015, 14-83.967, Publié au bulletin
CA Amiens 16 avril 2014
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CASS
Rejet 2 juin 2015

Arguments

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  • Accepté
    Violation du principe de réparation intégrale

    La cour de cassation a rappelé que le principe de la réparation intégrale n'implique pas de contrôle sur l'utilisation des fonds alloués à la victime, qui conserve leur libre utilisation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a statué sur les pourvois de M. Gilles X…, la société Axa France, et M. Elie Y… et Mme Marie-Christine Z…, parties civiles, contre un arrêt de la cour d'appel d'Amiens qui avait condamné M. X… à rembourser les dépenses de santé futures de M. Y… au fur et à mesure de ses besoins sur présentation des factures acquittées. M. Y… et Mme Z…, invoquant la violation des articles 1382 du code civil et 2 et 591 du code de procédure pénale, arguaient que la cour d'appel avait méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice en subordonnant l'indemnisation à la production de justificatifs. La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel, en maintenant les autres dispositions, en jugeant que le principe de la réparation intégrale n'implique pas de contrôle sur l'utilisation des fonds alloués à la victime, et que la cour d'appel aurait dû capitaliser les frais futurs pour liquider le préjudice. Les pourvois de M. X… et la société Axa France ont été rejetés faute de moyens produits. La cause a été renvoyée devant une autre composition de la cour d'appel d'Amiens pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi dans les limites de la cassation prononcée.

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Résumé de la juridiction

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Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 20 janvier 2025

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cabinet-bibal.fr · 21 janvier 2017
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 2 juin 2015, n° 14-83.967, Bull. crim., 2015, n° 134
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-83967
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 2015, n° 134
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 16 avril 2014
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-20.199, Bull. 2004, II, n° 391 (cassation partielle)
2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-20.199, Bull. 2004, II, n° 391 (cassation partielle)
Crim., 22 février 1995, pourvoi n° 94-82.991, Bull. crim. 1995, n° 77 (rejet et cassation partielle)
Crim., 22 février 1995, pourvoi n° 94-82.991, Bull. crim. 1995, n° 77 (rejet et cassation partielle)
Sur l'absence de contrôle par le juge de l'utilisation des fonds alloués à la partie civile en réparation de son préjudice,
Textes appliqués :
article 1382 du code civil
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000030685425
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:CR02172
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code de procédure pénale
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Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 juin 2015, 14-83.967, Publié au bulletin