Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 13-26.834, Inédit

  • Salarié·
  • Heures supplémentaires·
  • Bois·
  • Rupture·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Contrat de travail·
  • Licenciement·
  • Titre·
  • Médecin du travail

Chronologie de l’affaire

Commentaires10

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

www.giganti-avocat.fr · 26 septembre 2023

Tout contrat de travail doit prévoir une date d'embauche, c'est à dire d'une date à partir de laquelle le contrat de travail entre en application. Cette date d'embauche est différente de la date de signature du contrat de travail qui peut être antérieure de plusieurs mois. Or, la situation économique de l'entreprise entre le jour de la date de signature et le jour de la date d'embauche peut largement différer. Il n'est pas rare qu'une embauche jugée indispensable soit perçue quelques mois plus tard comme une charge salariale insoutenable. Certains employeurs tentent donc de …

 

www.cwassocies.com · 17 février 2020

Cadre d'action – obligations générales de l'employeur L'employeur est tenu à une obligation de sécurité à l'égard de ses salariés. Pour les juges, cette obligation impose à l'employeur de prévenir tous risques professionnels (cass. soc., 25 novembre 2015, n° 14-24.444). Lorsque le risque est exclusivement ou principalement environnemental, l'obligation de sécurité est une obligation de moyens [1]. L'employeur doit donc prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Aux termes de l'article L.4121-1 du code du …

 

Me Jean-luc Braunschweig-klein · consultation.avocat.fr · 13 décembre 2019

Le principe Le salarié se tient à la disposition de l'employeur qui lui fournit un travail en contrepartie duquel il verse un salaire. Dans le cadre d'un contrat de travail, l'employeur a l'obligation de fournir du travail à son salarié : il ne lui suffit pas de payer un salaire, il doit fournir un travail suffisant à son employé. Que se passe-t-il en cas de non-respect de cette obligation ? Le salarié qui se trouve dans l'incapacité de faire réagir son employeur peut recourir à la prise d'acte ou demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail. La prise d'acte La Cour …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 9 juin 2015, n° 13-26.834
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 13-26.834
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 25 septembre 2013
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000030727393
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:SO00955
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 26 septembre 2013), que M. X… a été engagé par la société Bois des Alpes (la société) en qualité de conducteur de travaux, le 18 avril 2006 ; qu’il a été, le 15 avril 2008, victime d’un accident du travail et en arrêt de travail jusqu’au 23 juillet 2008 ; que, le 28 juillet 2008 il a été déclaré apte avec interdiction des déplacements sur les chantiers, et des déplacements en véhicule pendant deux mois ; qu’il a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 4 août 2008 et a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l’arrêt de la condamner à payer au salarié diverses sommes, alors, selon le moyen, que seules les heures supplémentaires accomplies à la demande de l’employeur et nécessitées par des contraintes inhérentes à la prestation demandée au salarié, peuvent donner lieu à rémunération ; que la cour d’appel, qui s’est bornée à énoncer qu’au vu de leur nombre, la réalisation des heures supplémentaires ne pouvait se faire qu’à la demande de l’employeur, sans caractériser autrement la nécessité pour le salarié d’accomplir des heures supplémentaires compte tenu des spécificités de sa mission et de ses contraintes, ni relever une commande expresse de la société qui contestait les demandes de son salarié, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 3171-4 du code du travail ;

Mais attendu qu’appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments produits devant elle tant par le salarié que par l’employeur, la cour d’appel, qui a fait ressortir que les heures supplémentaires effectuées avaient été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié, a déterminé le nombre d’heures supplémentaires qu’il avait réalisées ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l’arrêt de la condamner à payer au salarié diverses sommes, alors, selon le moyen, que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; que la société avait fait valoir d’une part, que le grief que lui opposait le salarié consistait en réalité à avoir modifié ses fonctions au retour de son arrêt de travail, alors qu’elle n’avait fait que se conformer aux prescriptions du médecin du travail ; qu’elle avait fait valoir, d’autre part, que le salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail au titre de griefs qui s’étaient déroulés sur une seule semaine lors de son retour dans la société à l’échéance de son arrêt de travail ; qu’en décidant que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du salarié produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans vérifier si ces circonstances dont il résultait que le salarié avait pris acte de la rupture du contrat dans la semaine de la reprise du travail, en raison de l’attribution de fonctions conformes aux prescriptions du médecin du travail, n’excluaient pas tout manquement de la société, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

Mais attendu qu’ayant constaté que si le salarié avait été affecté, lors de la reprise de son travail, dans un bureau de l’entreprise conformément à l’avis du médecin du travail, l’employeur n’avait pas respecté son obligation contractuelle de lui fournir une prestation de travail suffisante, la cour d’appel a caractérisé un manquement de l’employeur à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bois des Alpes aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bois des Alpes à payer à M. X… la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Bois des Alpes.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir condamné la société Bois des Alpes à payer à M. X… les sommes de 475 euros à titre de rappel de salaires, de 47,50 euros au titre des congés payés afférents, de 30.448,24 euros au titre des heures supplémentaires, de 3.044,82 euros au titre des congés payés afférents, de 19.889,73 euros à titre de dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris, de 7.056,84 euros à titre d’indemnité de préavis, de 705,68 euros au titre des congés payés afférents, de 1.199,34 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, de 14.113,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 14.113,08 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé, et d’avoir ordonné la remise de divers documents ;

AUX MOTIFS QUE le salarié fournit ses agendas personnels sur lesquels il notait chaque semaine les heures qu’il accomplissait ; que plusieurs anciens salariés de la société attestent qu’ils accomplissaient comme M. X… un nombre d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par le contrat de travail ; que M. Y…, gérant d’une société travaillant avec la société Bois des Alpes sur différents chantiers relate dans son témoignage qu’il a travaillé avec M. X… sur plusieurs chantiers, et qu’il a constaté que les salariés de la société Bois des Alpes effectuaient plus de huit heures par jour ; qu’il ajoute que les salariés afin de respecter les délais accomplissaient souvent des journées de 12 heures à 14 heures par jour ; qu’il ressort de tous ces éléments que le salarié a effectué des heures supplémentaires non payées ; que les agendas du salarié sont renseignés précisément sur les tâches effectuées au cours de la journée de travail et ceci pour chaque mois et chaque semaine travaillée ; que le total d’heures effectuées chaque journée est noté ; que ces éléments précis et circonstanciés sont particulièrement crédibles quant au nombre d’heures effectuées ; que le nombre d’heures effectuées par semaine n’apparaît pas irréaliste, le nombre d’heures supplémentaires moyen par semaine étant de 19,5 heures par semaine soit 3,9 heures par jour, précision faite que le nombre d’heures le plus important concerne des chantiers souvent éloignés du siège social de la société, ce qui demandait un temps de déplacement significatif entre le lieu de début de travail au siège social de la société et le lieu du chantier, ce qui constitue un temps de travail effectif ; qu’au vu du nombre d’heures, la réalisation des heures supplémentaires ne pouvait se faire qu’à la demande de l’employeur ;

ALORS QUE seules les heures supplémentaires accomplies à la demande de l’employeur et nécessitées par des contraintes inhérentes à la prestation demandée au salarié, peuvent donner lieu à rémunération ; que la cour d’appel, qui s’est bornée à énoncer qu’au vu de leur nombre, la réalisation des heures supplémentaires ne pouvait se faire qu’à la demande de l’employeur, sans caractériser autrement la nécessité pour M. X…, d’accomplir des heures supplémentaires compte tenu des spécificités de sa mission et de ses contraintes, ni relever une commande expresse de la société Bois des Alpes qui contestait les demandes de son salarié, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 3171-4 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir condamné la société Bois des Alpes à payer à M. X… les sommes de 7.056,84 euros à titre d’indemnité de préavis, de 705,68 euros au titre des congés payés afférents, de 1.199,34 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, de 14.113,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 14.113,08 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé et d’avoir ordonné la remise de divers documents ;

AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat de travail, le salarié a pris acte de la rupture par lettre du 4 août 2008, motifs pris qu’il a dû à la demande de l’employeur restituer les clés de l’entreprise et son téléphone portable professionnel, qu’il a subi des paroles blessantes et a été « mis au placard » ; qu’il est constant que le salarié lors de la reprise de son travail a été affecté dans un bureau de l’entreprise ; que le salarié soutient qu’il n’avait aucun travail à faire ; que sur interpellation de la cour lors de l’audience, l’employeur a précisé qu’il avait été demandé au salarié d’établir des devis, que le nombre de devis était de un à dix ; que questionné sur le temps de travail que cela demandait l’employeur n’a pas pu le quantifier, que le salarié pouvait n’avoir à effectuer qu’un devis par jour ; qu’au vu de ces éléments il apparaît que l’employeur n’a pas respecté son obligation contractuelle de fournir une prestation de travail suffisante à son salarié ; que de plus le salarié n’a pas été payé au titre des nombreuses heures supplémentaires qu’il a accomplies ; que ces faits revêtent un caractère suffisant de gravité justifiant que le salarié prenne acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur ; que cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ALORS QUE lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; que la société Bois des Alpes avait fait valoir d’une part, que le grief que lui opposait M. X… consistait en réalité à avoir modifié ses fonctions au retour de son arrêt de travail, alors qu’elle n’avait fait que se conformer aux prescriptions du médecin du travail ; qu’elle avait fait valoir, d’autre part, que M. X… avait pris acte de la rupture de son contrat de travail au titre de griefs qui s’étaient déroulés sur une seule semaine lors de son retour dans la société à l’échéance de son arrêt de travail ; qu’en décidant que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. X… produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans vérifier si ces circonstances dont il résultait que le salarié avait pris acte de la rupture du contrat dans la semaine de la reprise du travail, en raison de l’attribution de fonctions conformes aux prescriptions du médecin du travail, n’excluaient pas tout manquement de la société Bois des Alpes, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 13-26.834, Inédit