Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-11.896, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 2 juill. 2015, n° 14-11.896
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-11.896
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 5 décembre 2013
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000030846359
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:SO01162
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a été engagé à compter du 7 juin 2005 en qualité de dessinateur-projeteur-métreur par M. Y…, maître d’oeuvre en bâtiment ; que, par lettre du 22 juin 2010, l’employeur a proposé au salarié une réduction de son horaire hebdomadaire pour motif économique, que le salarié a refusée le 3 juillet suivant ; qu’ayant été convoqué le 6 septembre à un entretien préalable, le salarié a signé le 22 septembre une convention de reclassement personnalisé ; que l’employeur lui a notifié le 6 octobre 2010 son licenciement pour motif économique ;

Sur le second moyen :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l’article L. 1233-4 du code du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient, s’agissant de l’obligation de reclassement, que même s’il est exact, M. X… étant le seul salarié, que les possibilités étaient limitées, il appartenait à l’employeur de proposer de nouveau la réduction du temps de travail, peu importe le refus préalable opposé par le salarié dans le cadre de la proposition de modification du contrat de travail pour motif économique, qu’en l’espèce, l’employeur a rappelé cette possibilité de reclassement dans la lettre de licenciement, que toutefois, si l’employeur peut formuler les offres de reclassement jusqu’au moment où il manifeste sa volonté de mettre fin au contrat de travail en notifiant la lettre de licenciement y compris lorsque le licenciement est subordonné au refus par le salarié de la convention de reclassement qui lui a été proposée, force est de constater que la lettre de licenciement ne comporte aucune faculté pour le salarié de remettre en cause le licenciement par l’acceptation de la proposition de reclassement, qu’il s’en déduit que cette proposition, alors même que le salarié avait déjà accepté la convention de reclassement personnalisé et que son délai de rétractation expirait moins de six jours seulement après l’établissement de la lettre de licenciement, n’est ni loyale ni sérieuse ;

Attendu cependant que si l’employeur doit proposer au salarié dont le licenciement économique est envisagé tous les emplois disponibles de même catégorie ou à défaut, d’une catégorie inférieure sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l’intéressé de les refuser, il n’est pas tenu de mentionner expressément dans la lettre de licenciement que l’acceptation de la proposition de reclassement pourrait remettre en cause le licenciement ;

Qu’en statuant comme elle a fait, alors qu’elle relevait que l’employeur avait proposé au salarié, au titre de son obligation de reclassement, le poste que l’intéressé avait refusé dans le cadre de la proposition de modification de son contrat de travail, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il condamne M. Y… à verser à M. X… les sommes de 2 045,20 euros à titre d’indemnisation des congés sans solde et de 62,50 euros à titre de remboursement de frais professionnels, l’arrêt rendu le 6 décembre 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR jugé que le licenciement de M. X… était dépourvu de cause réelle et sérieuse, ET D’AVOIR condamné M. Y… à verser à M. X… une indemnité compensatrice de préavis, ainsi que des dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 1235-5 du Code du travail,

AUX MOTIFS QU’il appartenait à l’employeur de proposer de nouveau la réduction du temps de travail, peu important le refus préalable opposé par le salarié dans le cadre de la proposition de modification du contrat de travail pour motif économique ; qu’en l’espèce, l’employeur rappelait cette possibilité de reclassement dans la lettre de licenciement ; que toutefois, si l’employeur peut formuler les offres de reclassement jusqu’au moment où il manifeste sa volonté de mettre fin au contrat de travail en notifiant la lettre de licenciement, y compris lorsque le licenciement est subordonné au refus par le salarié de la convention de reclassement qui lui a été proposée, la lettre de licenciement ne comporte aucune faculté pour le salarié de remettre en cause le licenciement par l’acceptation de la proposition de reclassement ; qu’il s’en déduit que cette proposition, alors même que le salarié avait déjà accepté la convention de reclassement personnalisé et que son délai de rétractation expirait moins de six jours seulement après l’établissement de la lettre de licenciement, n’est ni loyale ni sérieuse ;

1) ALORS QU’aucun texte n’impose à l’employeur qui, confronté à des difficultés économiques reconnues, a proposé d’abord à son unique salarié une modification de son contrat de travail par réduction de la durée du travail, modification refusée, puis l’a licencié pour motif économique en lui indiquant à nouveau dans la lettre de licenciement la possibilité de reclassement par modification du contrat de travail, de mentionner en outre expressément dans cette lettre que l’acceptation de la proposition de reclassement pourrait remettre en cause le licenciement ; que la Cour d’appel a violé l’article L. 1233-4 du Code du travail ;

2) ALORS QUE la lettre de licenciement en date du 6 octobre 2010, mentionnait expressément : « Votre reclassement à temps complet est impossible en l’absence de poste disponible de la même catégorie ou équivalent, l’entreprise n’employant qu’un seul salarié. En revanche, il vous est proposé le reclassement par la réduction de votre temps de travail à 24 heures hebdomadaires, avec diminution proportionnelle de votre rémunération. Au cours de l’entretien du 20 septembre, il vous a été remis un document d’information sur la convention de reclassement personnalisé. Vous avez signé le bulletin d’acceptation le 22 septembre 2010, mais vous avez la possibilité de vous rétracter jusqu’à l’expiration du délai de 21 jours expirant le 11 octobre 2010 » ; qu’en énonçant que « la lettre de licenciement ne comporte aucune faculté pour le salarié de remettre en cause le licenciement par l’acceptation de la proposition de reclassement », la Cour d’appel a dénaturé ce document et violé l’article 1134 du Code civil ;

3) ALORS QUE respecte son obligation de reclassement l’employeur qui, confronté à un refus de son unique salarié de modifier son contrat de travail pour une raison économique, le convoque à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour lui faire part des possibilités de reclassement et lui remettre les informations sur la convention de reclassement personnalisé, puis le licencie « à titre provisoire » en attendant l’expiration du délai de renonciation à la convention de reclassement personnalisé signée par le salarié, en lui proposant à nouveau dans la lettre de licenciement un reclassement par modification du contrat de travail, et en rappelant au salarié la date limite pour exercer son choix ; que la Cour d’appel a violé l’article L. 1233-4 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué D’AVOIR condamné M. Y… à payer à M. X… une somme de 62,50 € à titre de remboursement de frais professionnels,

AU MOTIF QUE M. X… sollicite le paiement de la somme de 62,50 € au titre du surcoût de sa prime d’assurance liée à l’utilisation professionnelle de son véhicule personnel ; que M. Y… conteste cette demande au motif que M. X…, qui n’a effectué aucun déplacement professionnel sur la période concernée, percevait des indemnités kilométriques incluant les primes d’assurance du véhicule ; que cependant, force est de constater que les dispositions de la convention collective des entreprises d’architecture prévoient que si le salarié doit souscrire une assurance complémentaire en cas d’utilisation de son véhicule personnel pour les besoins de son activité professionnelle, le montant de ces assurances complémentaires est à la charge de l’employeur et ce, en plus des indemnités kilométriques ; qu’il sera fait droit en conséquence à ce chef de demande ;

ALORS QUE M. Y… faisait valoir, comme le relève la Cour d’appel elle-même, que le remboursement de l’assurance n’est dû que lorsque le véhicule personnel du salarié est réellement utilisé à des fins professionnelles et que tel n’avait pas été le cas sur la période concernée ;

qu’en s’abstenant totalement de vérifier si cette condition d’usage effectif était remplie sur la période concernée, la Cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil et IX-4-1-1 de la convention collective « Entreprises d’architecture ».

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