Cour de cassation, 1re chambre civile, 25 mai 2016, n° 14-28.319

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. civ., 25 mai 2016, n° 14-28.319
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-28.319
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 9 septembre 2014, N° 13/00622
Textes appliqués :
Article 1014 du code de procédure civile.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:C110246
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Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 25 mai 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10246 F

Pourvoi n° W 14-28.319

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. [Y] [P],

2°/ M. [X] [P],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

contre l’arrêt rendu le 10 septembre 2014 par la cour d’appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant à M. [W] [E], domicilié [Adresse 2],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [Y] et [X] [P], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [E] ;

Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. [Y] et [X] [P] aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne, in solidum, à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour MM. [Y] et [X] [P]

Le moyen reproche à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir prononcé la nullité du contrat pour dol, condamné M. [X] [P] à payer à M. [E] la somme de 30 000 € à titre de restitution, et condamné solidairement MM. [Y] et [X] [P] à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QU’il est constant comme ressortant des conclusions des parties et des pièces du dossier que [Y] [P] a négocié avec M. [E] la vente de deux véhicules Limousine Lincoln, appartenant à son père [X] [P], dont il savait qu’elles étaient destinées à une activité de louage avec chauffeur, qu’il pratiquait luimême depuis plusieurs années et que ses véhicules sont impropres à l’activité de louage avec chauffeur, eu égard à la législation applicable au moment de la vente comme trop anciens – âge de moins de six ans, sauf pour les voitures de collection qui doivent avoir plus de trente ans en application des article D. 231-1 du code du tourisme et R. 311-1 6.3 du code de la route) ; QUE, sur le terrain de la nullité pour dol, le tribunal a justement souligné que l’acheteur pouvait difficilement soutenir avoir été délibérément trompé sur le caractère prétendument lucratif de l’activité, alors qu’il avait été orienté vers l’expert comptable qui surveillait les comptes de l’exploitation de louage de [Y] [P] et lui avait remis bien avant la vente une attestation de laquelle il ressortait qu’elle rapportait en moyenne 8 500 € par an, soit un montant de 750 € par mois (annexe n° 3 de Me [H]) et qu’ainsi ces prestations de service ne pouvaient constituer une activité suffisamment rémunératrice pour être exercée à titre principal, outre les conseils juridiques que l’expert indique avoir prodigués à l’intéressé à au moins deux reprises, notamment en présence de son frère (annexe n° 7 de Me [H]) ;

QU’en revanche, concernant la conformité des véhicules à leur destination, il apparaît indubitable que le vendeur et son représentant avaient l’obligation de renseigner l’acheteur sur les caractéristiques que devaient présenter les automobiles au regard de la législation en vigueur, qu’ils ne pouvaient ignorer, même si elle avait changé au 1er janvier 2010, alors que [Y] [P] avait exercé cette activité pendant plusieurs années et qu’il ne démontre pas l’avoir arrêtée avant cette modification, alors qu’aucune pièce ne le justifie, alors que l’expert-comptable [Q], dans son attestation (annexe n° 3 de Me [H]), ne fait état d’aucune cessation d’activité et alors qu’il est justifié par la production d’un journal d’annonces que les prestations de louage, au nom du garage "[Établissement 1]", étaient encore proposée au public au courant de l’automne 2010 (annexe n° 6 de la SCI Calm & Associés) ;

QUE si l’acheteur avait certes l’obligation de s’Informer par lui-même, il n’en demeure pas moins que la circonstance retenue par le premier juge selon laquelle les consorts [P] auraient suffisamment satisfait à leur obligation d’information, en orientant M. [E] vers les autorités administratives compétentes n’apparaît pas opérante, dès lors que l’acheteur, par ailleurs profane en la matière, nie avoir reçu cette information avant la vente et n’a reconnu n’avoir été sensibilisé à ce problème que par l’expert comptable postérieurement à la conclusion du contrat, soit le 11 janvier 2011, ce que celui-ci confirme dans son courrier du 23 février 2011 (annexe n° 7 de Me [H]) ;

QUE cette rétention délibérée d’information portant sur un élément essentiel du contrat a manifestement été déterminante du consentement de l’intéressé, qui a été trompé de ce fait sur la possibilité d’exercer l’activité de louage avec les véhicules vendus ;

QU’il est vrai, que les consorts [P] soutiennent que le dol doit émaner du cocontractant et que les véhicules appartenant à [X] [P], il ne peut en tout état de cause se voir opposer un éventuel dol commis par son fils [Y] ;

QUE cependant le principe selon lequel le dol doit émaner du cocontractant connaît des tempéraments ; QU’en particulier, il est admis que le dol du tiers redevient une cause de nullité lorsque le dol est l’oeuvre d’un représentant du cocontractant (Cass. Civ, 3e 29 avril 1998), ce qui est Ie.cas en l’espèce le fils ayant représenté son père dans les négociations et dans la vente, ou encore lorsque l’erreur qu’il provoque porte sur la substance de l’engagement (Cass, Civ, 1ere 3 juillet 1996 Bull. Civ, l n° 87), ce qui est encore le cas en l’occurrence, les véhicules vendus étant trop anciens pour être agréés au titre de l’activité de louage avec chauffeur, que comptait exerçait M. [E], ce que n’ignoraient pas les consorts [P] ;

QU’il s’ensuit que le jugement mérite d’être infirmé de ce chef et qu’il convient de prononcer la nullité du contrat, de condamner [X] [P] à restituer à M. [E] le prix de vente, soit la somme de 30 000 €, avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, sans préjudice de la mise à disposition par l’acheteur des deux véhicules litigieux ;

QUE sur le plan des préjudices, qu’il n’y a pas lieu à indemnisation d’un préjudice financier, lié à une situation de surendettement, dont la consistance n’est pas établie ;

QU’en revanche, l’attitude fautive des consorts [P], liée à la commission d’un dol par [Y] au profit de son père [X], a généré pour sa victime un préjudice moral qui sera justement indemnisé par une indemnité de 3 000 €, avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, au paiement de laquelle ils seront condamnés in solidum ;

1- ALORS QUE le dol ne se présume pas et doit être prouvé ; que la réticence dolosive du cédant ne peut être admise que si le cessionnaire démontre le caractère intentionnel de celle-ci, ce qui suppose d’établir que le cédant connaissait l’information litigieuse ; que la cour d’appel ne pouvait donc, pour annuler le contrat à raison de la réticence dolosive portant sur les conditions administratives de l''exercice de l’activité de loueur de véhicule avec chauffeur, se borner à affirmer que MM. [P] « ne pouvaient ignorer (cette réglementation) même si elle avait changé au 1er janvier 2010 », motif inopérant pour établir le caractère intentionnel de la réticence invoquée ; qu’elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des article 1108 et 1116 du code civil ;

2- ALORS QUE le dol ne peut être une cause de nullité du contrat que lorsqu’il émane du contractant ou de son mandataire ; que la cour d’appel, qui s’est bornée à affirmer que M. [Y] [P] avait représenté son père, sans préciser de quels éléments de preuve elle tirait cette constatation, a méconnu les exigences de l’article 455 du code civil.

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