Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-13.414, Publié au bulletin

  • Redressement converti en liquidation judiciaire·
  • Licenciements par l'administrateur judiciaire·
  • Licenciement par l'administrateur judiciaire·
  • Pouvoirs de l'administrateur judiciaire·
  • Licenciements prévus par le plan·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Entreprise en difficulté·
  • Licenciement économique·
  • Redressement judiciaire·
  • Licenciement collectif

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il appartient à l’administrateur judiciaire, désigné dans un jugement adoptant, pendant la période d’observation du redressement judiciaire, un plan de cession des actifs prévoyant des licenciements, de procéder aux notifications des licenciements, peu important que, le même jour, le tribunal de commerce ait ensuite prononcé la liquidation judiciaire et mis fin à la mission de l’administrateur, cette décision n’ayant pas eu pour effet, à défaut d’une disposition expresse du jugement de liquidation judiciaire, de lui retirer le pouvoir de notifier les licenciements

Chercher les extraits similaires

Commentaires4

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 2 février 2016
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 12 janv. 2016, n° 14-13.414, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-13414
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 8 janvier 2014
Textes appliqués :
articles L. 631-22 et L. 642-5 du code de commerce
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000031863930
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:SO00019
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Orléans, 9 janvier 2014), que Mme X… a été engagée le 2 novembre 1989 par la société Sécurisation et signalisation (la société Ses) en qualité de responsable formation et communication pour occuper en dernier lieu les fonctions de responsable des ressources humaines ; que la société a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce le 3 mai 2011, M. B… étant désigné mandataire judiciaire et M. Y…, administrateur judiciaire ; que par jugement du 30 juin 2011, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement par voie de cession des actifs de la société Ses à la société Rnewco 2 par la suite dénommée la société Ses nouvelle, a autorisé le licenciement de 138 personnes sur simple notification de l’administrateur judiciaire dans le délai d’un mois à compter du jugement en application de l’article L. 642-5 alinéa 4 du code de commerce ; que par jugement du même jour, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Ses, a mis fin à la période d’observation et à la mission de l’administrateur judiciaire sous réserve des dispositions de l’article L. 642-5 du code de commerce et a nommé M. B… en qualité de liquidateur judiciaire ; que l’administrateur judiciaire a licencié la salariée pour motif économique par lettre du 18 juillet 2011 ; que contestant son licenciement, celle-ci a saisi la juridiction prud’homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l’absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu’aux termes de l’article L. 622-11 du code de commerce, les fonctions et la mission de l’administrateur prennent fin lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire ; qu’il revient alors au liquidateur judiciaire, conformément à l’article L. 631-17 du code de commerce de prononcer les licenciements ; qu’en l’espèce, il résulte des propres constatations de la cour que par deux jugements successifs du 30 juin 2011, le tribunal de commerce a tout d’abord par un premier jugement arrêté le plan proposé, prononcé la cession totale des éléments d’actifs de la société Ses au profit de la société Rnewco 2, prévu le licenciement de 138 postes de travail, lequel devait intervenir sur simple notification de l’administrateur judiciaire dans le délai d’un mois à compter du prononcé du jugement en application de l’article L. 642-5 du code de commerce ; qu’ensuite par un second jugement du même jour, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Ses, mis fin immédiatement à la période d’observation ainsi qu’à la mission de l’administrateur judiciaire la société Y…

Z…

A…, mission conduite par M. Y… « sous réserve des dispositions de l’article L. 642-5 du code de commerce » ; qu’ainsi, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Ses sans ordonner un maintien provisoire de l’activité ni désigner un administrateur provisoire à cet effet ; que la mission de l’administrateur judiciaire, en l’absence de maintien provisoire d’activité et de désignation expresse dans le jugement de liquidation judiciaire, a donc nécessairement pris fin par application de l’article L. 622-11 du code de commerce ; qu’il en résulte que M. Y… n’avait nullement le pouvoir de notifier à la salariée son licenciement pour motif économique ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé par refus d’application l’article L. 622-11 et L. 631-17 du code de commerce et par fausse application l’article L. 642-5 du même code ;

Mais attendu que le tribunal de commerce ayant, pendant la période d’observation du redressement judiciaire de la société débitrice, arrêté un plan de cession prévoyant des licenciements et ordonné qu’ils soient notifiés par l’administrateur judiciaire, la cour d’appel a exactement décidé qu’il appartenait à celui-ci de procéder à cette notification, peu important que, le même jour, le tribunal ait ensuite prononcé la liquidation judiciaire et mis fin à la mission de l’administrateur, cette décision n’ayant pas eu pour effet, à défaut d’une disposition expresse du jugement de liquidation judiciaire, de lui retirer le pouvoir de notifier les licenciements ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu que le rejet à intervenir sur le premier moyen rend sans objet les deuxième et troisième moyens qui invoquent une cassation par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme X….

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

— IL EST FAIT GRIEF A l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir jugé que le licenciement de Madame X… pour motif économique reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l’avoir en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts.

— AU MOTIF QUE par jugement du 30 juin 2011, le tribunal de commerce de Tours a :

— arrêté le plan de redressement par voie de cession de ta société SES au profit de la société RNEWCO2,

— prévu que le licenciement de 138 postes de travail interviendrait sur simple notification de l’administrateur judiciaire dans le délai d’un mois à compter du prononcé du jugement, conformément aux dispositions de l’article L 642-5 alinéa 4 du code de commerce,

— dit que l’administrateur restait en fonction pour passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession.

Suivant jugement du même jour, le tribunal de commerce de Tours a :

— mis fin à la période d’observation et à la mission de l’administrateur la SELARL Y…

Z…- A…, mission conduite par Maître Y…, sous réserve des dispositions de l’article L642-5 du code de commerce,

— nommé la SELARL Francis B…, mission conduite par Maître Francis B…, précédemment mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 2011, Maître Y… a notifié à Madame X… son licenciement économique. Madame X… soutient que Maître Y… n’avait pas pouvoir de lui notifier son licenciement qui se trouve par suite dépourvu de cause réelle et sérieuse, dès lors que ses fonctions avaient pris fin par l’effet du prononcé de la liquidation judiciaire et qu’il appartenait au mandataire liquidateur de procéder aux licenciements dans les conditions prévues par l’article L 631-17 du code de commerce. Or, il résulte des jugements ci-dessus rappelés que le tribunal de commerce a donné pour mission expresse à Maître Y… es-qualités d’administrateur de notifier leur licenciement aux salariés occupant des postes non repris dans le cadre du plan de cession par simple notification dans le délai d’un mois à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l’article L 642-5 du code de commerce et qu’il ne l’a déchargé de ses fonctions dans le jugement prononçant la liquidation que sous réserve des dispositions de cet article. L’article L 642-5 du code de commerce, dispose que lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu’après que la procédure prévue à l’article L 1233-58 du code du travail a été mise en oeuvre, à l’exception du 6° du I et des trois premiers alinéas du II de cet article. Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d’un mois après le jugement. Dans ce délai, l’autorité administrative valide ou homologue le projet de licenciement dans les conditions fixées aux articles L 1233-57-2 et L 1233-57-8 du même code. Dans ce délai, ces licenciements interviennent, sur simple notification du liquidateur ou de 1 : administrateur lorsqu’il en a été désigné sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou les accords collectifs du travail. Il s’ensuit que Maître Y… bien que déchargé de sa mission d’administrateur à l’occasion du prononcé de la liquidation judiciaire, conservait le pouvoir de notifier les licenciements des salariés non repris dans le plan pendant le mois suivant le prononcé du jugement le désignant conformément aux dispositions de l’article L 642-5 précité. Maître Y… ayant procédé à la notification du licenciement exécution du jugement du 30 juin 2011 et dans le délai prévu d’un mois suivant son prononcé, le moyen tiré du défaut de pouvoir du signataire ne peut être retenu. Au surplus, du fait de l’adoption du plan de cession par le tribunal de commerce, Maître-Y… en sa qualité d’administrateur restait, par application de l’article L 631-22 du code de commerce, en fonction pour passer, comme l’a rappelé le tribunal tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession, en ce compris la notification des licenciements aux salariés dont les postes n’étaient pas repris.

— ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES les deux jugements du Tribunal de commerce sont à prendre en compte dans l’ordre (1) de la cession totale après la phase de redressement menée par l’administrateur, (2) de la liquidation judiciaire qui la suit. L’article L 642-5 al. 4 du Code de commerce est ainsi résumé : « … Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d’un mois après le jugement. Dans ce délai, les licenciements interviennent sur simple notification du liquidateur, ou de l’administrateur lorsqu’il a été désigné… » Le premier jugement termine la phase de redressement judiciaire, encadrée par les articles 630 et suivants du Code du commerce. Il introduit l’article 642-5 al. 4 prévu au chapitre consacré à la liquidation judiciaire (articles 640 et suivants du même Code). L’administrateur Maître Y… est explicitement désigné pour notifier les licenciements dans le délai d’un mois, donc après la décision notifiant la liquidation. Le second jugement, par sa référence à l’article 642-5, confirme sa désignation. Attendu que ces deux jugements notifiés à la même date et à la même heure doivent être analysés dans un ordre logique et habituellement respecté (cession, puis liquidation), que la référence à un article consacré à la liquidation s’impose dans les deux jugements, que la désignation de Maître Y… est explicite. Attendu que la signature d’une lettre de licenciement par une personne étrangère à une société est bien de nature à entraîner la nullité de l’acte, mais qu’en l’espèce-à supposer Maître Y… désavoué-le licenciement aurait été notifié par Maître B… lui-même désigné comme mandataire judiciaire et partie prenante à la procédure collective. Le Conseil rejette l’argument, non fondé en droit et en fait.

— ALORS QUE l’absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu’aux termes de l’article L 622-11 du code de commerce, les fonctions et la mission de l’administrateur prennent fin lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire ; qu’il revient alors au liquidateur judiciaire, conformément à l’article L 631-17 du code de commerce de prononcer les licenciements ; qu’en l’espèce, il résulte des propres constatations de la cour que par deux jugements successifs du 30 juin 2011, le tribunal de commerce a tout d’abord par un premier jugement arrêté le plan proposé, prononcé la cession totale des éléments d’actifs de la SAS SES au profit de la SAS RNEWCO 2, prévu le licenciement de 138 postes de travail, lequel devait intervenir sur simple notification de l’administrateur judiciaire dans le délai d’un mois à compter du prononcé du jugement en application de l’article L 642-5 du code de commerce ; qu’ensuite par un second jugement du même jour, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS SES, mis fin immédiatement à la période d’observation ainsi qu’à la mission de l’administrateur judiciaire la SELARL Y…

Z…

A…, mission conduite par Maître Y… « sous réserve des dispositions de l’article L 642-5 du code de commerce » ; qu’ainsi, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société SES sans ordonner un maintien provisoire de l’activité ni désigner un administrateur provisoire à cet effet ; que la mission de l’administrateur judiciaire, en l’absence de maintien provisoire d’activité et de désignation expresse dans le jugement de liquidation judiciaire, a donc nécessairement pris fin par application de l’article L 622-11 du code de commerce ; qu’il en résulte que Maître Y… n’avait nullement le pouvoir de notifier à Madame X… son licenciement pour motif économique ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé par refus d’application l’article L 622-11 et L 631-17 du code de commerce et par fausse application l’article L 642-5 du même code.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

— IL EST FAIT GRIEF A l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir jugé que le licenciement de Madame X… pour motif économique reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l’avoir en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts.

— AU MOTIF QUE Madame X… soutient que l’élément matériel du licenciement économique n’est pas constitué et que celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que son poste n’a pas été supprimé et qu’il a été confié à Monsieur de D…. Elle estime que le cédant et le cessionnaire ont frauduleusement fait obstacle à l’application de l’article L 1224-1 du code du travail en mentionnant fictivement dans l’offre de reprise homologuée par le tribunal que son poste était supprimé. Or, il est établi par les documents produits que Monsieur de D… qui a été embauché par la société AXINUM le 17 avril 2009 en qualité de cadre RH a été mis à disposition de la société SES NOUVELLE à compter du 1°'juillet 2011, suivant convention de prêt de main d’oeuvre à but non lucratif pour exercer les fonctions de chef de service du personnel. Il s’ensuit que le poste de directrice des ressources humaines a bien été supprimé au sein de la société SES NOUVELLE, puisqu’il a été, dans le cadre de la réorganisation mis en place à l’occasion de la reprise de la société SES, confié à : Monsieur de D… salarié de la société AXINUM et qu’il est justifié par la production du registre unique du personnel que la société SES NOUVELLE n’a procédé à aucune embauche de responsable des ressources humaines. Il résulte de ce qui précède que le poste de Madame X… a bien été supprimé dans le cadre du plan de cession à la société SES NOUVELLE puisque ses activités ont été redistribuées sur deux services au sein de cette société, que la fonction ressources humaines a été confiée à un salarié de la société AXIUM appartenant au même groupe, déjà en poste, qui a été mis à disposition à titre gracieux dans le cadre de la réorganisation et qu’il n’a été procédé à aucune embauche. Dès lors, le poste ayant été supprimé il n’est pas démontré que la Société SES NOUVELLE ait de manière frauduleuse fait obstacle à l’application des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail.

— ALORS QUE la cassation à intervenir du chef du premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence et en application de l’article 624 du code de procédure civile, celle du chef de l’arrêt en ce qu’il a décidé que le licenciement économique de Madame X… reposait sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, le poste de cette dernière ayant été supprimé.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

— IL EST FAIT GRIEF A l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir jugé que le licenciement de Madame X… pour motif économique reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l’avoir en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts.

— AU MOTIF QUE selon l’article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure ; les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. En l’espèce, Maître Y… justifie notamment par la production de courriers et des réponses apportées :

— que les entreprises du groupe ACCESS SIGNES, SITEL, SINERGIE, 5E5 AMERICA et AGMI STRUCTURES ont été consultées et que celles-ci ne disposaient pas de solutions de reclassement,

— que les commissions territoriales de l’emploi de la métallurgie territorialement compétentes ont été consultées,

— qu’il a été mis en place un dispositif de départs volontaires qui a permis de libérer 2 postes d’attaché commercial et un poste de technicien sur lesquels ont été reclassés des salariés dont le licenciement était envisagé,

— que 36 entreprises dans le secteur géographique ou d’activité de la société SES ont été consultées en vue de rechercher des postes de reclassement, chaque courrier comportant en annexe la liste des emplois supprimés,

— que la société RNEWCO2 après avoir été sollicitée par Maître Y… a repris 12 postes supplémentaires par rapport à la liste des postes arrêtée dans le jugement du tribunal de commerce,

— que le repreneur a financé une cellule de reclassement pour les salariés non repris à hauteur de 200 000 euros et leur a communiqué la liste des postes disponibles au sein du groupe COLAS.

Il est ainsi suffisamment établi qu’il a été procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement. Etant rappelé que l’obligation de reclassement est une obligation de moyen renforcée et que la société SES dont les recherches sont malheureusement demeurées vaines n’était pas tenue dès lors de faire une proposition de reclassement à Madame X… et qu’elle n’avait pas à lui proposer le poste de Monsieur de D… employé de la société AXINUM depuis 2009 qui n’était pas disponible.

— ALORS QUE la cassation à intervenir du chef du premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence et en application de l’article 624 du code de procédure civile, celle du chef de l’arrêt en ce qu’il a décidé que le licenciement économique de Madame X… reposait sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, l’obligation de reclassement ayant été respectée.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-13.414, Publié au bulletin