Cour de cassation, Chambre civile 3, 7 avril 2016, 14-19.268, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Commentaires8

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Me Tsilia Eliacheff · consultation.avocat.fr · 16 avril 2024

La construction de maison individuelle (CCMI) est notamment régie par les dispositions de l'article L231-2 du Code de la construction et de l'habitation, qui sont d'ordre public. La méconnaissance de ces dispositions est sanctionnée par la nullité. Ainsi lorsque le contrat est annulé, les parties doivent être remises en l'état où elles se trouvaient à la date de sa conclusion. Il convient d'examiner les conséquences de la nullité dans l'hypothèse où le contrat de construction aurait déjà fait l'objet d'un début d'exécution. La Cour de cassation a rendu plusieurs arrêts sur ce …

 

Eurojuris France · 10 juillet 2023

Par son arrêt en date du 6 juillet 2023 (Cass, 3ème civ, 6 juillet 2023, n° 22-10.884, Publié au Bulletin), la troisième Chambre civile de la Cour de cassation a réaffirmé l'absence de contradiction entre le principe de réparation intégrale de la victime et le contrôle par le juge de la proportionnalité entre le dommage et la solution réparatoire. Le principe de réparation intégrale de la victime s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article 1231-2 du code civil (anciennement article 1149 du code civil) et implique que le débiteur, dont la responsabilité est reconnue, se doit de …

 

TGS France Avocats · 6 octobre 2022

La recherche d'un équilibre dans les rapports entre maître de l'ouvrage et constructeur conduit le juge à concilier le principe de réparation intégrale du préjudice avec le principe de proportionnalité de la sanction afin d'éviter des situations excessives sur le plan financier. L'appréciation du critère de proportionnalité relève de la libre appréciation des juges du fond, la Cour de cassation n'opérant qu'un contrôle de motivation afin de vérifier que ceux-ci ont mis en balance les intérêts en présence. Le principe de réparation intégrale En vertu du principe de réparation …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 7 avr. 2016, n° 14-19.268
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-19.268
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 11 mars 2014
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000032390722
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:C300466
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Sur les parties

Texte intégral

CIV.3

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 7 avril 2016

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 466 F-D

Pourvoi n° G 14-19.268

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. [N] [R],

2°/ Mme [M] [K], épouse [R],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

contre l’arrêt rendu le 12 mars 2014 par la cour d’appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige les opposant à la société Actibat SPRL, dont le siège est [Adresse 2] (Belgique),

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. et Mme [R], de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Actibat SPRL, l’avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 12 mars 2014), que la société Actibat SPRL (société Actibat) a assigné M. et Mme [R] en paiement de sommes restant dues au titre de l’exécution d’un contrat de construction ; que, reconventionnellement, M. et Mme [R] ont demandé la requalification de la convention en contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan, son annulation pour violation de l’article L. 232-1 du code de la construction et de l’habitation, et le paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme [R] font grief à l’arrêt de les condamner à payer une certaine somme à la société Actibat, alors, selon le moyen :

1°/ que le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même est inapplicable à la preuve des faits juridiques ; que M. et Mme [R] avaient versé aux débats un courrier par lequel ils élevaient une protestation auprès du conseil de l’ordre des architectes contre l’attestation de complaisance établie par M. [Z], certifiant que les réserves avaient été levées ; qu’en énonçant que, « nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, la simple copie d’une lettre que M. [R] aurait adressée au conseil de l’ordre des architectes pour dénoncer le caractère mensonger de cette attestation et déposer plainte est dépourvue de valeur », cependant que la protestation élevée par M. et Mme [R] constituait un fait juridique, la cour d’appel a violé l’article 1315 du code civil ;

2°/ que seul un procès-verbal contradictoire constatant la levée des réserves est de nature à attester de l’achèvement des travaux ; qu’en affirmant que l’immeuble était achevé, nonobstant l’existence de réserves exprimées le 9 juillet 2009, sans constater l’existence d’un procès-verbal de levée de ces réserves, la cour d’appel a violé l’article 1792-6 du code civil ;

3°/ qu’un contrat annulé ne peut recevoir exécution ; qu’en prononçant l’annulation du contrat conclu le 14 mars 2008 entre M. et Mme [R] et la société Actibat, puis en évaluant les sommes prétendument dues au constructeur au regard des prix fixés dans le contrat annulé, la cour d’appel, qui n’a tiré aucune conséquence juridique de la nullité du contrat conclu par les parties, a violé l’article 1134 du code civil et l’article L. 232-1 du code de la construction et de l’habitation ;

Mais attendu qu’ayant retenu, abstraction faite d’un motif surabondant, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, qu’était dépourvue de valeur probante la simple copie d’une lettre adressée par M. et Mme [R] au conseil de l’ordre des architectes pour dénoncer le caractère mensonger de l’attestation selon laquelle l’architecte, qui avait suivi les travaux, certifiait que les réserves avaient été levées, à l’exception des « radiateurs étage, portes intérieures » et que l’immeuble était achevé, la cour d’appel, qui n’était pas saisie d’une demande de démolition de l’immeuble fondée sur la nullité du contrat, a exactement déduit de ces seuls motifs que les maîtres de l’ouvrage étaient redevables du coût de la construction, prestation dont ils avaient bénéficié, sous déduction du coût nécessaire à la levée des deux dernières réserves ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. et Mme [R] font grief à l’arrêt de rejeter leur demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen, qu’en estimant que l’attitude de la société Actibat consistant à faire souscrire à M. et Mme [R] une convention irrégulière pour échapper au régime du contrat de construction de maison individuelle n’avait causé aucun préjudice à ces derniers, cependant que le fait pour le constructeur se soustraire à des règles d’ordre public ayant pour objet de protéger le maître d’ouvrage avait nécessairement causé un préjudice à ses clients, même de principe, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant souverainement retenu que la preuve d’un préjudice n’était pas rapportée, la cour d’appel en a exactement déduit que la demande de dommages-intérêts devait être rejetée ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [R] aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [R].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d’avoir condamné solidairement M. et Mme [R] à payer à la société Actibat la somme de 25.914,05 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2010 ;

AUX MOTIFS QUE c’est par une exacte application du droit aux faits qui leur étaient soumis que les premiers juges, par des motifs pertinents que la cour adopte, ont requalifié le contrat passé entre les parties en contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan et en ont constaté la nullité, faute pour celui-ci de comporter les mentions prescrites par l’article L.232-1 du code de la construction et de l’habitation ; que dans le cas où un contrat nul a cependant été exécuté, les parties doivent être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant cette exécution ; que lorsque cette remise en état se révèle impossible, la partie qui a bénéficié d’une prestation qu’elle ne peut restituer doit s’acquitter du prix correspondant ; qu’il ressort des pièces versées aux débats, comme l’a relevé le tribunal, que l’immeuble est achevé et a fait l’objet, le 9 juillet 2009, d’une réception dont le procès-verbal mentionne un certain nombre de réserves ; que la société Actibat verse aux débats une attestation par laquelle l’architecte ayant suivi les travaux, M. [Z], certifie que les réserves ont été levées, à l’exception des deux suivantes : « radiateur étage, portes intérieures » ; que nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, la simple copie d’une lettre que M. [R] aurait adressée au conseil de l’ordre des architectes pour dénoncer le caractère mensonger de cette attestation et déposer plainte est dépourvue de valeur ; que M. et Mme [R] ne produisent que deux factures relatives justement à la pose de radiateurs et de portes, pour un montant de 3.909,95 € ; que dans ces conditions, les époux [R] sont redevables de l’intégralité du coût de la construction, prestation dont ils ont bénéficié, sous déduction du coût nécessaire à la levée des deux dernières réserves, soit 3.909,95 € au vu des factures susvisées ; que la société Actibat produit un récapitulatif faisant état d’un prix total de 256.591,19 € hors taxes, soit 306.883,06 € TTC, ainsi qu’un courriel de M. [R], dont ce dernier ne démontre pas ni ne soutient qu’il ne se rapporterait pas à ce document, ainsi rédigé : « c’est OK pour moi en ce qui concerne le récapitulatif » ; qu’elle précise toutefois que le prix résultant du contrat initial et des différents avenants était de 303.600,59 € ; que M. et Mme [R] ne fournissent pas de décompte, assorti de justificatifs, des sommes qu’ils ont versées au fur et à mesure de l’avancement des travaux mais demandent à ce titre le remboursement de 273.776,59 € ; que le solde dont la société Actibat poursuit le recouvrement, soit 29.824 €, correspond bien à la différence entre 303.600,59 € et 273.776,59 € ; que la société Actibat justifie également de ce qu’en juillet et en octobre 2009, soit après la réception, M. et Mme [R] lui ont remis deux chèques de 14.674 € et 15.150 €, soit 29.824 €, demeurés impayés faute de provision, et que les intimés ne démontrent nullement qu’ils auraient établi ces chèques sous la contrainte ; que la demande en paiement d’un solde de 29.824 € présentée par la société Actibat en règlement d’un ouvrage achevé, et alors que ce solde ne demeure impayé que faute de provision permettant l’encaissement des chèques qu’avaient émis volontairement les maîtres de l’ouvrage pour s’en acquitter, se révèle donc légitime et qu’il convient d’y faire droit sous déduction de 3.909,95 € au titre des réserves non levées et donc à concurrence de 25.914,05 € ;

ALORS, D’UNE PART, QUE le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même est inapplicable à la preuve des faits juridiques ; que M. et Mme [R] avaient versé aux débats un courrier par lequel ils élevaient une protestation auprès du conseil de l’ordre des architectes contre l’attestation de complaisance établie par M. [Z], certifiant que les réserves avaient été levées ; qu’en énonçant que, « nul ne pouvant se constituer de preuve à soimême, la simple copie d’une lettre que Monsieur [R] aurait adressée au conseil de l’ordre des architectes pour dénoncer le caractère mensonger de cette attestation et déposer plainte est dépourvue de valeur » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 1er), cependant que la protestation élevée par M. et Mme [R] constituait un fait juridique, la cour d’appel a violé l’article 1315 du code civil ;

ALORS, D’AUTRE PART, QUE seul un procès-verbal contradictoire constatant la levée des réserves est de nature à attester de l’achèvement des travaux ; qu’en affirmant que l’immeuble était achevé, nonobstant l’existence de réserves exprimées le 9 juillet 2009 (arrêt attaqué, p. 4, avant dernier alinéa), sans constater l’existence d’un procès-verbal de levée de ces réserves, la cour d’appel a violé l’article 1792-6 du code civil ;

ALORS, ENFIN, QU’ un contrat annulé ne peut recevoir exécution ; qu’en prononçant l’annulation du contrat conclu le 14 mars 2008 entre M. et Mme [R] et la société Actibat, puis en évaluant les sommes prétendument dues au constructeur au regard des prix fixés dans le contrat annulé (arrêt attaqué, p. 5, alinéas 4 à 7), la cour d’appel, qui n’a tiré aucune conséquence juridique de la nullité du contrat conclu par les parties, a violé l’article 1134 du code civil et l’article L.232-1 du code de la construction et de l’habitation.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué, infirmatif également de ce chef, d’avoir débouté M. et Mme [R] de leur demande tendant à la condamnation de la société Actibat à leur payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE pour caractériser le préjudice sur lequel ils fondent leur demande de dommages et intérêts, M. et Mme [R] invoquent notamment le coût de la levée des réserves, déjà pris en compte ci-dessus par compensation avec le solde du prix, et un trouble de jouissance résultant des malfaçons ou non finitions objet des réserves, dont il n’est pas justifié ; qu’ils font également valoir que la nullité du contrat les prive du bénéfice des dispositions d’ordre public du contrat de construction de maison individuelle et également, en entraînant l’impossibilité d’une réception, les prive de tout recours en cas de survenance de désordre relevant de la garantie décennale ; que cependant, le constructeur qui ne respecte pas le formalisme résultant des dispositions susvisées supporte, outre d’éventuelles sanctions pénales, les sanctions classiques du droit des contrats ; que si le contrat, tel qu’il a été requalifié, au demeurant à la demande des époux [R], est nul, il a bien été procédé à une réception pour des travaux de « construction d’une maison », selon le procès-verbal du 9 juillet 2009, dont ils ont réglé le prix, sous réserve du solde objet du litige, et que la société Actibat a la qualité de constructeur ; que la privation alléguée de tout recours résultant de la nullité du contrat requalifié, n’est pas avérée ; que par ailleurs, si les dispositions régissant le contrat de construction de maison individuelle sont certes d’ordre public, les mentions qu’elles prescrivent ont pour objet de garantir une définition précise de l’ouvrage ainsi que le bon déroulement et l’achèvement du chantier et que la preuve n’est pas apportée en l’espèce, compte tenu de l’achèvement de la construction sous la direction d’un architecte et dans les circonstances exposées ci-dessus, d’un préjudice résultant spécifiquement de l’absence de signature d’un contrat conforme à ces dispositions ;

ALORS QU’ en estimant que l’attitude de la société Actibat consistant à faire souscrire à M. et Mme [R] une convention irrégulière pour échapper au régime du contrat de construction de maison individuelle n’avait causé aucun préjudice à ces derniers, cependant que le fait pour le constructeur se soustraire à des règles d’ordre public ayant pour objet de protéger le maître d’ouvrage avait nécessairement causé un préjudice à ses clients, même de principe, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil.

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