Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 avril 2016, 15-16.450, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Commentaires6

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alyoda.eu · 12 octobre 2021

Remboursement des frais de secours sur les pistes de ski et compétence du juge administratif CAA de Lyon, 4ème chambre - N° 20LY03584 - 7 octobre 2021 - C+ Pistes de ski, Frais de secours en montagne, Commune, Police de la sécurité, Lieux dangereux, Dépenses obligatoires, Compétence du juge administratif, Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, Critère jurisprudentiel, Service public administratif, Secours pistes de ski, Opérations de secours en montagne, L.2212-1 du code général des collectivités territoriales, L.2321-2 du code général des collectivités …

 

Me Thierry Voitellier · consultation.avocat.fr · 15 mars 2018

Les vacances d'hiver sont par excellence celles que beaucoup passent à la montagne pour y pratiquer le ski, à la recherche d'espaces de liberté. Cette liberté peut apparaître totale par la grandeur des paysages et les perspectives lointaines qu'offrent la montagne, mais également par le fait qu'il n'existe pas de lois ou règlements spécifiques à la pratique du ski, même si en 1996 certains députés ont pensé créer un « Code des neiges ». Les textes applicables sont donc soit des lois et règlements généraux, soit des arrêtés préfectoraux ou municipaux relatifs à des situations …

 

Eurojuris France · 26 février 2018

Les vacances d'hiver sont par excellence celles que beaucoup passent à la montagne pour y pratiquer le ski, à la recherche d'espaces de liberté. Cette liberté peut apparaître totale par la grandeur des paysages et les perspectives lointaines qu'offrent la montagne, mais également par le fait qu'il n'existe pas de lois ou règlements spécifiques à la pratique du ski, même si en 1996 certains députés ont pensé créer un « Code des neiges ». Les textes applicables sont donc soit des lois et règlements généraux, soit des arrêtés préfectoraux ou municipaux relatifs à des situations …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. civ., 14 avr. 2016, n° 15-16.450
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-16.450
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 16 décembre 2014
Textes appliqués :
Article 1382 du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000032415886
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:C200609
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

JL

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 avril 2016

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 609 F-D

Pourvoi n° R 15-16.450

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],

2°/ Mme [Y] [F], épouse [C], domiciliée [Adresse 2],

contre un arrêt rendu le 3 décembre 2014, rectifié le 17 décembre 2014 par la cour d’appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [E] [J], épouse [B],

2°/ à M. [H] [B],

3°/ à M. [T] [B],

tous trois domiciliés [Adresse 4],

4°/ à la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (Macif), dont le siège est [Adresse 1],

5°/ à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est [Adresse 6],

6°/ à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique, dont le siège est [Adresse 5],

7°/ à la société Malakoff Médéric, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation ;

La société Macif a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Mme [B], M. [H] [B] et M. [T] [B] s’associent au pourvoi incident ;

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Lazerges, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lazerges, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société MAAF assurances et de Mme [F], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Macif, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [B], M. [H] [B] et M. [T] [B], l’avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, tel que rectifié, que le 21 février 2010, M. [T] [B], âgé de 13 ans, qui descendait à ski une piste rouge, large, balisée, sécurisée et peu pentue, a percuté Mme [C], qui s’était arrêtée sur la piste pour ramasser un bâton de ski appartenant à un jeune skieur qui la précédait ; que, dans cette collision, M. [T] [B], assuré auprès de la société Macif, et Mme [C], assurée auprès de la société MAAF assurances, ont été blessés ; que M. [H] [B] et Mme [B], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fils, [T] [B], ont assigné la société MAAF assurances ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en indemnisation ; que Mme [C], intervenue volontairement à l’instance, a assigné la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique et la société Malakoff Médéric sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que les consorts [B] ont assigné la société Macif en intervention forcée et en garantie ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi incident annexé qui est irrecevable ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l’article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour déclarer Mme [C] responsable de l’accident de M. [T] [B] et la condamner in solidum avec la société MAAF assurances à indemniser M. [T] [B] de son entier préjudice, l’arrêt énonce que Mme [C] n’a pas contrevenu à la règle de bonne conduite sur les pistes de ski n° 6 établie par la Fédération Internationale de Ski (FIS), selon laquelle tout skieur et snowboarder doit éviter de stationner sans nécessité sur les pistes dans les passages étroits ou sans visibilité et qu’en cas de chute le skieur et snowboarder doit dégager la piste le plus vite possible, la piste étant large, balisée et sécurisée et la visibilité étant bonne car se présentant sous l’aspect d’une pente de neige peu pentue avec une inclinaison de 15° et une largeur de 50 mètres environ ; que, cependant, cette règle doit s’interpréter au regard également de la difficulté de la piste dans son ensemble ; que celle-ci était classée rouge, c’est-à-dire empruntée par des skieurs expérimentés désirant glisser le plus rapidement possible ; qu’en s’arrêtant sur la piste très rapidement pour ramasser un bâton que le jeune qui la précédait avait perdu, après avoir traversé la piste de gauche à droite, Mme [C] a eu un comportement imprudent, qui engage sa responsabilité envers [T] [B] sur le fondement de l’article 1383 du code civil ;

Qu’en statuant ainsi, en retenant à la fois que Mme [C] avait commis une faute d’imprudence engageant sa responsabilité civile et qu’elle n’avait pas méconnu de règle de la pratique du ski alpin, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a infirmé le jugement en ce qu’il a déclaré [T] [B] seul responsable de l’accident survenu le 21 février 2010 et a débouté les consorts [B] de leur demandes, et, statuant à nouveau, a déclaré Mme [C] responsable de l’accident survenu à M. [T] [B], condamné celle-ci à indemniser in solidum avec la société MAAF assurances ce dernier de son entier préjudice en lien avec l’accident, ordonné une expertise médicale d'[T] [B] et condamné Mme [C] in solidum avec la société MAAF assurances à payer aux consorts [B] une provision, l’arrêt rendu le 3 décembre 2014, tel que rectifié le 17 décembre 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;

Condamne Mme [B], M. [H] [B], M. [T] [B] et la société Macif aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Macif et de Mme [B], M. [H] [B] et M. [T] [B] ; condamne la société Macif à payer à Mme [C] et à la société MAAF assurances la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société MAAF assurances et Mme [C]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué rectifié

D’AVOIR infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Niort en ce qu’il a déclaré [T] [B] seul responsable de l’accident survenu le 21 février 2010 et a débouté les consorts [B] de leurs demandes et d’avoir, statuant à nouveau, déclaré Mme [C] responsable de l’accident de M. [T] [B] sur le fondement de l’article 1383 du code civil, condamné Mme [C] in solidum avec sa compagnie d’assurance, la MAAF, à indemniser M. [T] [B] de son entier préjudice en lien avec l’accident du 21 février 2010, ordonné avant dire droit une mesure d’expertise médicale sur la personne de M. [T] [B] et condamné Mme [C] in solidum avec la MAAF à payer aux consorts [B] la somme de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;

AUX MOTIFS QUE la règle de bonne conduite sur les pistes de ski n°6 établie par la Fédération Internationale de Ski (FIS) dispose que tout skieur et snowboarder doit éviter de stationner sans nécessité sur les pistes dans les passages étroits ou sans visibilité et qu’en cas de chute le skieur et snowboarder doit dégager la piste le vite ; qu’il est constant en l’espèce que la piste était large, balisée et sécurisée, et que la visibilité était bonne car se présentant sous l’aspect d’une pente de neige peu pentue avec une inclinaison de 15° et une largeur de 50 mètres environ ; qu’ainsi Mme [Y] [C] n’a pas contrevenu à cette règle ; que cependant cette règle doit s’interpréter au regard également de la difficulté de la piste dans son ensemble ; que celle-ci était classée rouge, c’est à dire empruntée par des skieurs expérimentés désirant glisser le plus rapidement possible ;

Qu’en s’arrêtant sur la piste "très rapidement » pour ramasser un bâton que le jeune qui la précédait avait perdu et après avoir traversé la piste de gauche à droite, ainsi que le rapporte M. [U] [X], Mme [Y] [C] a eu un comportement imprudent, qui engage sa responsabilité envers [T] [B] sur le fondement de l’article 1383 du code civil ; qu’ainsi le jugement sera infirmé, Mme [Y] [C] étant responsable des préjudices subis par [T] [B] sur le fondement de l’article 1383 du code civil ; (…)

Sur l’indemnisation des préjudices d'[T] [B] : qu’il convient avant dire droit, vu le traumatisme crânien dont a souffert [T] [B] suite à cet accident, de désigner un expert pour pouvoir procéder à l’indemnisation du préjudice subi ; qu’il convient de lui allouer une indemnité provisionnelle de 15.000 E à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice ;

1/ ALORS QUE l’imprudence ou la maladresse d’un sportif n’engage sa responsabilité civile envers une autre sportif qu’en cas de manquement aux règles du sport ou à la loyauté sportive ; qu’en jugeant que Mme [C], skieuse, engageait sa responsabilité envers M. [T] [B], skieur, pour avoir eu un comportement maladroit sur la piste, après avoir constaté l’absence de contravention aux règles de la pratique du ski alpin et à la loyauté sportive, la cour d’appel a violé ensemble les articles 1382 et 1383 du code civil ;

2/ ALORS QUE ne constitue pas une faute d’imprudence susceptible d’engager la responsabilité d’en skieur envers un autre skieur le fait de s’arrêter sur une piste de ski classée rouge après avoir effectué une courbe, pour aider un enfant ayant chuté à ramasser son matériel éparpillé sur la piste, dès lors que cette piste est large, balisée, sécurisée, et ce même si cet arrêt est exécuté rapidement ; qu’en jugeant que Mme [C] avait commis une faute d’imprudence en s’arrêtant sur une piste large, avec bonne visibilité, pour ramasser le bâton d’un enfant ayant chuté dès lors que son arrêt avait été effectué rapidement, après une courbe de la gauche à la droite de la piste, et que cette piste était classée rouge, et ce même si elle n’avait pas contrevenu aux règles de bonne conduite sur les pistes établies par la Fédération internationale de ski, la cour d’appel a violé l’article 1383 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR déclaré Mme [C] responsable de l’accident de M. [T] [B] sur le fondement de l’article 1383 du code civil, condamné Mme [C] in solidum avec sa compagnie d’assurance, la MAAF, à indemniser M. [T] [B] de son entier préjudice en lien avec l’accident du 21 février 2010, et condamné Mme [C] in solidum avec la MAAF à payer aux consorts [B] la somme de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;

AUX MOTIFS QUE le 21 février 2010, [T] [B], âgé de 13 ans, et Mme [C] sont entrés en collision sur une piste de niveau rouge à Prapoutel le 7 Laux après que cette dernière se soit arrêtée sus la piste pour ramasser un bâton de ski appartenant à un jeune skieur qui la précédait ; que Mme [C] a souffert de multiples fractures (péroné et deux côtes flottantes), que [T] [B] a fait l’objet d’un traumatisme crânien ayant justifié une hospitalisation de plusieurs mois dans divers établissements ; (…)

Que la règle de bonne conduite sur les pistes de ski n°6 établie par la Fédération Internationale de Ski (FIS) dispose que tout skieur et snowboarder doit éviter de stationner sans nécessité sur les pistes dans les passages étroits ou sans visibilité et qu’en cas de chute le skieur et snowboarder doit dégager la piste le vite ; qu’il est constant en l’espèce que la piste était large, balisée et sécurisée, et que la visibilité était bonne car se présentant sous l’aspect d’une pente de neige peu pentue avec une inclinaison de 15° et une largeur de 50 mètres environ ; qu’ainsi Mme [Y] [C] n’a pas contrevenu à cette règle ; que cependant cette règle doit s’interpréter au regard également de la difficulté de la piste dans son ensemble ; que celle-ci était classée rouge, c’est à dire empruntée par des skieurs expérimentés désirant glisser le plus rapidement possible ;

Qu’en s’arrêtant sur la piste "très rapidement » pour ramasser un bâton que le jeune qui la précédait avait perdu et après avoir traversé la piste de gauche à droite, ainsi que le rapporte M. [U] [X], Mme [Y] [C] a eu un comportement imprudent, qui engage sa responsabilité envers [T] [B] sur le fondement de l’article 1383 du code civil ; qu’ainsi le jugement sera infirmé, Mme [Y] [C] étant responsable des préjudices subis par [T] [B] sur le fondement de l’article 1383 du code civil ;

Que la responsabilité d'[T] [B] et de ses parents est recherchée sur le fondement de l’article 1384 alinéas 1 et 4 du code civil ; qu’il était gardien de ses skis et se trouvait en mouvement à la différence de Mme [C] qui était à l’arrêt ; que dans ces conditions le skieur et ses skis constituent un ensemble, si bien que, hors même le contact avec !a chose, le ski lui-même doit être considéré comme l’instrument du dommage lorsqu’un skieur en heurte un autre ; qu’en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris et de dire que [T] [B] doit être considéré comme responsable des préjudices subis par Mme [C] sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du code civil ; (…)

Sur l’indemnisation des préjudices d'[T] [B] : (…) qu’il convient de lui allouer une indemnité provisionnelle de 15.000 E à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice ;

ALORS QUE la faute de la victime ayant concouru à la réalisation du dommage constitue une cause d’exonération, au moins partielle, de la responsabilité de l’auteur dudit dommage ; qu’en jugeant Mme [C] responsable de l’accident de M. [T] [B] et en la condamnant, in solidum avec la MAAF, à indemniser M. [T] [B] de son entier préjudice en lien avec l’accident du 21 février 2010 sans rechercher si M. [T] [B] n’avait pas commis une faute ayant concouru au moins partiellement à la réalisation de son dommage, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Macif

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné les consorts [B], ès qualités de représentants légaux et civilement responsables de leur fils [T] [B], in solidum avec leur assureur, la MACIF, à indemniser Mme [C] de son entier préjudice en lien avec l’accident du 21 février 2010 ; d’AVOIR en conséquence ordonné, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale sur la personne de Mme [C] et d’AVOIR condamné les consorts [B], in solidum avec leur assureur, la MACIF, à verser à Mme [C] une provision de 1.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;

AUX MOTIFS QUE le 21 février 2010, [T] [B], âgé de 13 ans, et Mme [C] sont entrés en collision sur une piste rouge à Prapoutel les 7 Laux après que cette dernière s’était arrêtée sur la piste pour ramasser un bâton de ski appartenant au jeune skieur qui la précédait ; la règle de bonne conduite sur les pistes de ski n° 6 établie par la Fédération Internationale de Ski (FIS) dispose que tout skieur et snowboardeur doit éviter de stationner sans nécessité sur les pistes dans les passages étroits ou sans visibilité et qu’en cas de chute le skieur et snowboardeur doit dégager la piste le vite ; qu’il est constant en l’espèce que la piste était large, balisée et sécurisée, et que la visibilité était bonne car se présentant sous l’aspect d’une pente de neige peu pentue avec une inclinaison de 15° et une largeur de 50 mètres environ ; qu’ainsi Mme [Y] [C] n’a pas contrevenu à cette règle ; que cependant cette règle doit s’interpréter au regard également de la difficulté de la piste dans son ensemble ; que celle-ci était classée rouge, c’est à dire empruntée par des skieurs expérimentés désirant glisser le plus rapidement possible ; qu’en s’arrêtant sur la piste « très rapidement » pour ramasser un bâton que le jeune qui la précédait avait perdu et après avoir traversé la piste de gauche à droite, ainsi que le rapporte M. [U] [X], Mme [Y] [C] a eu un comportement imprudent, qui engage sa responsabilité envers [T] [B] sur le fondement de l’article 1383 du Code civil ; qu’ainsi le jugement sera infirmé, Mme [Y] [C] étant responsable des préjudices subis par [T] [B] sur le fondement de l’article 1383 du Code civil ; que la responsabilité d'[T] [B] et de ses parents est recherchée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 et 4 du Code civil ; qu’il était gardien de ses skis et se trouvait en mouvement à la différence de Mme [C] qui était à l’arrêt ; que dans ces conditions le skieur et ses skis constituent un ensemble, si bien que, hors même le contact avec la chose, le ski lui-même doit être considéré comme l’instrument du dommage lorsqu’un skieur en heurte un autre ; qu’en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris et de dire que [T] [B] doit être considéré comme responsable des préjudices subis par Mme [C] sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil ; que la MACIF, assureur des consorts [B] les relèvera indemnes des condamnations prononcées à leur encontre au profit de Mme [C] et de sa compagnie d’assurances la MAAF ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE [T] [B] était gardien de ses skis au moment de la collision ; qu’il ne peut être contesté que les skis de ce dernier sont venus percuter Mme [C] lorsque celle-ci se trouvait à l’arrêt et ont donc été l’instrument du dommage ; que [T] [B] doit donc être considéré comme responsable des préjudices subis par Mme [C] sur le fondement de l’article 1384 du Code civil ; que M. et Mme [B] – ès qualités de représentants légaux et de civilement responsables de leur fils – seront donc condamnés in solidum avec leur assureur à réparer l’entier préjudice causé à Mme [C] par cette collision ; que lors de l’accident, Mme [C] a fait l’objet d’une fracture du péroné et d’une fracture de deux côtes flottantes ; qu’afin de pouvoir liquider son préjudice, il y a lieu – avant dire droit – d’ordonner une expertise médicale de Mme [C] ; que dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il sera sursis à statuer sur l’indemnisation du préjudice subi par Mme [C] ; qu’au vu des pièces versées aux débats, les consorts [B] seront néanmoins condamnés in solidum avec leur assureur à verser à Mme [C] une provision de 1.000 euros, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;

ALORS QUE la faute causale de la victime exonère en partie le gardien de la chose de sa responsabilité ; qu’en condamnant la MACIF, in solidum avec les consorts [B], à indemniser Mme [C] de l’entier préjudice qu’aurait subi cette dernière à la suite de la collision dans laquelle était impliqué [T] [B], cependant qu’elle constatait que Mme [C] avait commis une faute, en s’arrêtant de manière imprudente sur une piste rouge, qui était à l’origine de cette collision, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil.

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