Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2016, 14-28.086, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Le juge de la mise en état n’est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées. Ayant relevé que lors de la procédure de première instance, une partie avait déposé, avant les conclusions aux fins d’incident saisissant explicitement le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence, des conclusions qui formulaient à la fois cette exception de procédure et des demandes au fond, c’est à bon droit que la cour d’appel retient que l’exception d’incompétence était irrecevable, faute d’avoir été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir
Commentaires • 8
Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 12 mai 2016, n° 14-28.086, Bull. d'information 2016, n° 850, II, n° 1315 |
---|---|
Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 14-28086 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin d'information 2016, n° 850, II, n° 1315 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 15 septembre 2014 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2024 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000032530714 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2016:C200720 |
Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
- Président : Mme Flise
- Rapporteur : M. Vasseur
- Avocat général : M. Girard
- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 720 FS-P+B
Pourvoi n° T 14-28.086
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [X] [J], domicilié [Adresse 3],
contre les arrêts rendus les 16 septembre et 14 octobre 2014 par la cour d’appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Union des mutuelles de France Mont-Blanc (UMFMB), dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à M. [C] [Q], domicilié [Adresse 4],
3°/ à M. [K] [B], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Vasseur, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, M. Pimoulle, Mmes Brouard-Gallet, Kermina, Maunand, Martinel, conseillers, Mme Pic, M. de Leiris, Mme Lemoine, M. Cardini, conseillers référendaires, M. Girard, avocat général, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [J], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Union des mutuelles de France Mont-Blanc, l’avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Chambéry, 16 septembre 2014, rectifié le 14 octobre 2014), que l’Union des mutuelles de France Mont-Blanc (l’Union des mutuelles) a employé M. [J] en qualité de directeur pendant une période durant laquelle MM. [Q] et [B] en avaient successivement présidé le conseil d’administration ; que l’Union des mutuelles ayant fait assigner MM. [Q], [B] et [J] devant un tribunal de grande instance pour voir annuler le contrat l’ayant liée à ce dernier ainsi que la convention de rupture conventionnelle en exécution de laquelle avait été versée une certaine somme, M. [J] a déposé des conclusions demandant au tribunal de grande instance de se déclarer incompétent puis a, dans un second temps, saisi le juge de la mise en état de la même demande ; que M. [J] a formé un contredit et interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté l’exception d’incompétence ;
Attendu que M. [J] fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable son exception d’incompétence, alors, selon le moyen :
1°/ que, selon l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; que l’article 771 du même code, qui n’a trait qu’à la compétence du juge de la mise en état et lui donne une compétence exclusive pour statuer sur les exceptions de procédure soulevées postérieurement à sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, ne soumet la présentation des exceptions de procédure à aucune condition de forme supplémentaire ; qu’en considérant, dès lors, que l’exception d’incompétence au profit de la juridiction prud’homale était irrecevable à défaut d’avoir été soulevée dans des conclusions « explicitement » destinées au juge de la mise en état, après avoir pourtant relevé que cette exception d’incompétence avait été soulevée in limine litis dans les premières conclusions déposées par M. [J] le 15 février 2013, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 74 et 771 du code de procédure civile ;
2°/ que les conclusions déposées par M. [J] le 15 février 2013, dans lesquelles l’exception d’incompétence de la juridiction saisie était soulevée in limine litis, visaient, dans leur en-tête, l’audience de mise en état du 22 janvier suivant ; qu’en considérant, dès lors, que ces conclusions et l’exception de procédure qu’elles invoquaient n’avaient pas été soumises au juge de la mise en état, la cour d’appel a dénaturé ces conclusions et a violé l’article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le juge de la mise en état n’est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées ; qu’ayant relevé que lors de la procédure de première instance, M. [J] avait déposé, avant les conclusions aux fins d’incident saisissant explicitement le juge de la mise en état de l’exception d’incompétence, des conclusions qui formulaient à la fois cette exception de procédure et des demandes au fond, c’est à bon droit que la cour d’appel, sans dénaturer les premières conclusions, a retenu que l’exception d’incompétence était irrecevable, faute d’avoir été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [J].
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR déclaré irrecevable l’exception d’incompétence au profit du conseil de prud’hommes d’Annecy soulevée par M. [J] ;
AUX MOTIFS QUE M. [J] a conclu le 15 février 2013 à la fois à l’incompétence du tribunal, et subsidiairement à la forclusion des demandes de l’Union des mutuelles de France Mont-Blanc, plus subsidiairement, au débouté de ces demandes (pièce n° 25) ; que le 22 ou le 24 juin 2013, il a déposé de nouvelles conclusions sous l’intitulé « conclusions aux fins d’incident » saisissant explicitement le juge de la mise en état ; qu’il est constant que le juge de la mise en état était alors saisi ; qu’il résulte de l’article 771 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mars 2006, que les parties sont tenues, à peine d’irrecevabilité, de soulever les exceptions de procédure devant le juge de la mise en état, seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur celles-ci ; que les prérogatives réservées au juge de la mise en état interdisent de le saisir par voies de conclusions déposées devant le juge du fond ; qu’en conséquence l’exception d’incompétence soulevée par M. [J] doit être déclarée irrecevable ;
ALORS, 1°), QUE, selon l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; que l’article 771 du même code, qui n’a trait qu’à la compétence du juge de la mise en état et lui donne une compétence exclusive pour statuer sur les exceptions de procédure soulevées postérieurement à sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, ne soumet la présentation des exceptions de procédure à aucune condition de forme supplémentaire ; qu’en considérant, dès lors, que l’exception d’incompétence au profit de la juridiction prud’homale était irrecevable à défaut d’avoir été soulevée dans des conclusions « explicitement » destinées au juge de la mise en état, après avoir pourtant relevé que cette exception d’incompétence avait été soulevée in limine litis dans les premières conclusions déposées par M. [J] le 15 février 2013, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 74 et 771 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE les conclusions déposées par M. [J] le 15 février 2013, dans lesquelles l’exception d’incompétence de la juridiction saisie était soulevée in limine litis, visaient, dans leur en-tête, l’audience de mise en état du 22 janvier suivant ; qu’en considérant, dès lors, que ces conclusions et l’exception de procédure qu’elles invoquaient n’avaient pas été soumises au juge de la mise en état, la cour d’appel a dénaturé ces conclusions et a violé l’article 4 du code de procédure civile.
Textes cités dans la décision