Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 juin 2016, 15-11.338, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 14 juin 2016, n° 15-11.338
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-11.338
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 20 octobre 2014, N° 14/03184
Textes appliqués :
Cour d’appel de Versailles, 21 octobre 2014, 14/03184
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000032736396
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:CO00570
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

JT

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 juin 2016

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 570 F-D

Pourvoi n° J 15-11.338

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Rema tip top France, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 21 octobre 2014 par la cour d’appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l’opposant à la société Etore conseils, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Rema tip top France, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Etore conseils, l’avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 21 octobre 2014), que la société Rema tip top France (la société Rema) et la société Etore conseils (la société Etore) ont conclu un contrat contenant une clause attributive de juridiction désignant le tribunal de commerce du siège social de la seconde société ; qu’invoquant le non-paiement de factures, celle-ci a assigné la société Rema devant le tribunal du siège social de cette dernière ; que la société Rema a soulevé une exception d’incompétence territoriale et revendiqué l’application de la clause précitée ;

Attendu que la société Rema fait grief à l’arrêt de rejeter cette exception et de dire le tribunal de son siège social compétent alors, selon le moyen :

1°/ que les clauses attributives de compétence valides ont force obligatoire dans les relations contractuelles entre les parties ; que la renonciation unilatérale à la juridiction désignée d’un commun accord n’est pas possible en présence de l’opposition de l’autre partie ; qu’en rejetant le déclinatoire de compétence, puis le contredit, les juges du fond ont violé l’article 1134 du code civil ;

2°/ que la clause attributive de compétence valablement convenue par les parties ne peut être déclarée stipulée au bénéfice de l’une d’entre elles, pour permettre à celle-ci d’y renoncer à son gré ; qu’en se bornant, sans en justifier, à affirmer que la clause attributive de compétence avait été stipulée au profit de la société Etore et que cette dernière pouvait dès lors y renoncer unilatéralement, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ;

Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel a retenu que la clause de compétence litigieuse, désignant le tribunal dans le ressort duquel était situé le siège de la société Etore conseils, était stipulée dans le seul intérêt de cette dernière qui avait, dès lors, la faculté d’y renoncer, nonobstant l’opposition de la société Rema ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Rema tip top France aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Etore conseils la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Rema tip top France

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté le contredit et renvoyé l’affaire au tribunal de commerce de Versailles pour qu’il soit statué au fond.

AUX MOTIFS QUE :

Considérant que la société RTTF soutient que la clause d’attribution de compétence est parfaitement valable, que la société Etoré (qui a désormais son siège social à Lyon) ne peut prétendre avoir renoncé au bénéfice de la clause en ayant assigné à Versailles juridiction du siège social du défendeur), qu’une telle renonciation équivaut à une clause à option unilatérale qui est contraire à l’objet du règlement UE n° 44/2001 du 22 décembre 2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, alors que les règlements de l’union européenne disposent toujours d’un effet direct en droit interne conformément à l’article 288 du traité sur le fonctionnement de l’UE, que la renonciation à la clause d’attribution de compétence est impossible car purement potestative,

Mais considérant que la société Etoré Conseils qui poursuit la confirmation du jugement, réplique à juste titre, qu’au regard de la jurisprudence, elle avait la faculté de renoncer à la clause attributive de juridiction stipulée à son profit pour assigner la société RTTF devant la juridiction de son siège social, que le règlement Bruxelles 1 n’est pas applicable en l’espèce en l’absence d’élément d’extranéité, ni la décision de la cour de cassation du 26 septembre 2012 invoquée par la société RTTF, que la renonciation de sa part à une clause qui a été stipulée à son seul bénéfice ne peut avoir de caractère potestatif;

Qu’en effet la clause attributive de juridiction définie à l’article 23 du règlement Bruxelles 1 n’a pas lieu de s’appliquer du fait que les parties sont établies dans le même Etat membre ;

Que la société RTTF soutient que la clause prévue au contrat désigne sans aucune autre option possible le tribunal du lieu du siège social du consultant, c’est-à-dire, Lyon, ce qui en tout état de cause, n’est pas exact, puisque lors de la conclusion du contrat litigieux, le siège social de la société Etoré Conseils était à Boulogne-Billancourt-92, commune qui relève de la compétence du tribunal de commerce de Nanterre;

Considérant que c’est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté la société Rema Tip Top France de son exception d’incompétence et se sont déclarés compétents pour connaître de la demande formée à son encontre par la société Etoré Conseils ;

Que le contredit sera rejeté ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES :

Que la clause attributive de juridiction a été stipulée dans l’intérêt de la société Etoré Conseils ; qu’elle est conforme aux dispositions de l’article 48 du CPC ; que de jurisprudence constante, celui dans l’intérêt duquel la clause a été stipulée a la faculté d’y renoncer (Cass 2e Civ. 1er avril 1981) et d’assigner devant le tribunal de son domicile ; que tel est le cas en l’espèce ;

Que la société RTTF invoque le règlement UE n° 44/2001 du 2 décembre 2000 et fait également référence à l’arrêt de la cour de cassation Civ. 1re 26 sept 2012 ; que cependant, ce règlement et cet arrêt concernent les clauses attributives de juridiction dans des affaires concernant plusieurs pays de l’Unin Européenne ; que de plus, les circonstances ayant donné lieu à l’arrêt de 2012 visé supra sont notablement différentes du cas présent ;

Qu’en conséquence, le tribunal recevra la société RTTF en son déclinatoire de compétence, l’y dira mal fondée, l’en déboutera et se déclarera compétent

ALORS QUE les clauses attributives de compétence valides ont force obligatoire dans les relations contractuelles entre les parties ; que la renonciation unilatérale à la juridiction désignée d’un commun accord n’est pas possible en présence de l’opposition de l’autre partie ; qu’en rejetant le déclinatoire de compétence puis le contredit les juges du fond ont violé l’article 1134 du code civil ;

ALORS QUE la clause attributive de compétence valablement convenue par les parties ne peut être déclarée stipulée au bénéfice de l’une d’entre elles, pour permettre à celle-ci d’y renoncer à son gré ; qu’en se bornant sans en justifier à affirmer que la clause attributive de compétence avait été stipulée au profit de la société Etoré Conseils et qu’elle pouvait dès lors y renoncer unilatéralement, la cour d’appel a derechef violé l’article 1134 du code civil.

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