Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-28.869, Inédit

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Me Florent Labrugere · consultation.avocat.fr · 4 juillet 2022

CA PARIS, 17 juin 2022, RG n° 21/05951 * Par cet arrêt, dont l'infographie synthétique est téléchargeable, la Cour d'appel de PARIS rappelle la distinction entre un accident du travail et un accident de trajet. En la matière, l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale énonce qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'accident de trajet n'est …

 

Droits sociaux fondamentaux · 11 juillet 2017

La protection minorée contre le licenciement pour inaptitude des salariés victimes d'un accident de trajet par l'absence d'obligation faite à l'employeur de consulter les délégués du personnel. Références : Cass.Soc, 22 sept. 2016, n°14-28.869, inédit. Résumé : Le 22 septembre 2016, la Cour de Cassation a rendu un arrêt dans lequel elle applique sans concession la distinction prévue par le Code du Travail entre accident de trajet et accident du travail notamment en ce qui concerne le régime de protection en cas d'inaptitude reconnue par le médecin du travail (avec l'obligation faite à …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 22 sept. 2016, n° 14-28.869
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-28.869
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 4 juin 2014
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000033153895
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:SO01628
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 22 septembre 2016

Rejet

M. CHOLLET, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 1628 F-D

Pourvoi n° U 14-28.869

_______________________

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de Mme F… A….

Admission du bureau d’aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 13 novembre 2014.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme F… A…, domiciliée […] ,

contre l’arrêt rendu le 5 juin 2014 par la cour d’appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l’opposant à la société Monoprix exploitation, concernant son magasin Monoprix de Sannois, société anonyme, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de Mme A…, de Me Carbonnier, avocat de la société Monoprix exploitation, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 5 juin 2014), qu’engagée le 19 novembre 1992 en qualité d’hôtesse de caisse par la société Monoprix exploitation, Mme A… a, le 6 janvier 2012, été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, puis licenciée le 20 mars suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que la société employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement ;

Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, de dire que l’inaptitude n’était ni d’origine professionnelle ni la conséquence d’un accident du travail et de la débouter de ses demandes alors, selon e moyen :

1°/ que, dans ses écritures d’appel, elle soutenait que son employeur n’avait pas consulté les délégués du personnel ; qu’à défaut de répondre à ce moyen pertinent, la cour d’appel a méconnu les prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu’en tout état de cause, dans ses écritures d’appel, elle rappelait que la société avait constamment agi sur le fondement des dispositions protectrices des accidentés du travail en sa direction, ce qui impliquait qu’elle devait en appliquer les règles spécifiques ; qu’à défaut de répondre précisément à ce moyen pertinent, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’après avoir relevé qu’il n’était pas discuté que l’accident du 31 mai 2006 était un accident de trajet, la cour d’appel a, sans être tenue de répondre à des arguments que ses constatations, excluant un aveu ou une renonciation, rendaient inopérants, exactement retenu que la salariée ne pouvait bénéficier de la protection spéciale accordée aux salariés victimes d’un accident du travail prévue par les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail, ce qui excluait nécessairement l’obligation pour l’employeur de consulter les délégués du personnel ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A… aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Chollet, président et par Mme Hotte, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l’arrêt le vingt-deux septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Mme A…

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes d’Argenteuil en date du 17 janvier 2013 qui avait dit que le licenciement de Mme A… était fondé sur une cause réelle et sérieuse et dit que l’origine de l’inaptitude n’était ni d’origine professionnelle, ni la conséquence d’un accident du travail et débouté Mme A… de l’intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS propres QUE «que faute d’autres éléments et alors qu 'il n’est pas discuté que l’accident du 31 mai 2006 était un accident de trajet, aucun autre accident n 'étant pas ailleurs démontré ni même seulement allégué par la salariée, il ne peut être considéré que le fait générateur de l’inaptitude de Madame F… A… est un accident du travail au sens des articles L. 1226-7 et suivants du code du travail ; qu 'en conséquence, Madame F… A… ne peut bénéficier de la protection spéciale accordée aux salariés victimes d’un accident du travail et déclarés inaptes prévue par les articles L. 1226-10 et suivants du même code ; que par sa lettre en date du 16 décembre 2011 (pièce 4 de la société) le médecin du travail a demandé à l’employeur s’il existait « une possibilité d’aménagement de son poste ou de reclassement sachant que le port de charges, la station debout prolongée, la mobilisation active du rachis lombaire du membre supérieur et la station debout assise prolongée lui sont impossibles » en ajoutant qu'«un travail administratif pourrait convenir » ; considérant que la société MONOPRIX EXPLOITATION produit de nombreux courriels tous rédigés de la façon suivante (pièce 5) : «Mesdames, Messieurs, Nous effectuons une recherche de reclassement concernant Madame A… F… salariée du Monoprix SANNOIS […] suite à la 1re visite médicale du 16/12/2011 et deuxième visite du 06/01/2012, le médecin du travail a déclaré : Inaptitude définitive au poste — Etude de poste faite le 02/01/2012 ». Je vous remercie de bien vouloir examiner avec attention cette demande de reclassement et me tenir informé des postes disponibles que vous pourriez éventuellement proposer à Madame A… F… et qui seraient susceptibles de correspondre aux restrictions médicales consécutives à son état de santé. […]»; qu’un autre courriel a été adressé immédiatement après aux mêmes destinataires dans lequel est retranscrit intégralement l’avis d’inaptitude du médecin du travail en date du 16/12/2011 précité accompagné de ses préconisations notamment pour un travail administratif; que ces courriels ont été transmis soit à ses magasins et entrepôts soit aux sociétés du groupe CASINO dont elle fait partie (BHV, EMC Distribution, société Logistique, Leader Price, Naturalia, Easy Dys, Sedifrais, Franprix, Hypermarchés, Géant, supermarchés Casino, Cdiscount) de tout le territoire français (pièces 5 de la société) ; que les réponses qui ont été transmises à l’employeur de Madame F… A… sont toutes négatives ; que la société MONOPRIX EXPLOITATION rapporte ainsi la preuve d’avoir effectué des recherches sérieuses de reclassement tant en son sein que dans le périmètre du groupe auquel elle appartient ; que la critique de la salariée sur l’absence de recherche de reclassement sur un poste différent ne résiste pas à la lecture des courriers adressés par la société MONOPRIX EXPLOITATION contenant l’avis d’inaptitude du médecin du travail qui évoque un emploi administratif; que par ailleurs, l’inaptitude définitive à son poste interdit toute recherche de reclassement sur ce poste même seulement à temps partiel, ce qui n 'est pas d’ailleurs préconisé par le médecin du travail ; considérant en conséquence que le licenciement pour inaptitude physique de madame F… A… est fondé sur une cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera confirmé » ;

ET AUX MOTIFS adoptés QUE « le Conseil juge qu 'il existe une obligation renforcée pour l’employeur de cette recherche même en cas d’inaptitude à tous postes prononcée ; qu’il est de jurisprudence constante que l’employeur en cas de licenciement prononcé, doit établir par tous moyens la réalité de l’impossibilité de reclassement et la réalité de ses tentatives en ce sens ; que dans le cadre de ses obligations de reclassement et d’adaptation, le conseil juge que l’employeur n 'est néanmoins tenu à aucune obligation de délivrer une qualification nouvelle permettant au salarié d’accéder à un poste disponible de catégorie supérieure ; que le conseil juge qu 'au moment de la visite de reprise, lorsque le médecin du travail conclut à une inaptitude avec réserves, l’employeur doit tout mettre en oeuvre pour rechercher un reclassement pour le salarié ; que ses recherches doivent être menées dans le sens des recommandations du médecin du travail, afin que le nouveau poste ou l’ancien poste aménagé soit compatible en tous points avec les preconisations médicales ; que dans un courrier du 16 février 2011, la médecine du travail interrogeait l’employeur en ces termes : «pourriez vous me faire savoir s’il existe une possibilité d’aménagement de son poste ou de reclassement en sachant que le port de charges, la station debout prolongée, la mobilisation active du rachis lombaire du membre supérieur et la station assise prolongée lui sont impossibles, un travail administratif pourrait convenir. Il est prévu que nous nous rencontrions dans un délai de 15 jours qui suivent cet avis d’inaptitude pour l’étude de son poste de travail » ; que les tentatives de reclassement doivent s’effectuer à l’intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, l’employeur doit proposer des emplois disponibles de même catégorie, ou, à défaut, de catégorie inférieure fût ce par voie de modification d’un élément essentiel du contrat de travail ; que la société a alors initié le jour même une consultation par mail dans tous les établissements du troupe, les destinataires des mails ne laissant aucun doute sur l’amplitude et la diversité des contacts soit : Galeries Lafayette, BHV, Casino, Cofinoga, Franprix appartenant tous à l’ensemble des sociétés du Groupe MONOPRIX ; que le conseil constate à l’examen attentif des pièces versées, l’ensemble des mails envoyés qu 'aucune des demandes n’a reçu de réponse favorable ; que le conseil juge que l’employeur par une recherche très large et étendue à l’ensemble du groupe a satisfait à ses obligations légales, dans le respect des prescriptions médicales en l’espèce très restrictives ; que le délai, de plus de 2 mois après la notification de l’inaptitude, prouve le sérieux et l’absence de toute précipitation hâtive de l’employeur de rompre le contrat, mais au contraire d’explorer toutes les pistes possibles d’un reclassement avant d’envisager en dernière extrémité, un licenciement ; que l’employeur qui n 'a qu 'une obligation de moyen et non de résultat en matière de recherche de reclassement, a donc en l’espèce loyalement et efficacement mené une action en ce sens, en maintenant la suspension du contrat de travail de Madame F… A… bien au-delà de l’avis d’inaptitude en raison du soin apporté à cette recherche ayant duré 2 mois ; […] que le conseil juge que l’employeur en mentionnant clairement dans la lettre de licenciement comme motif inaptitude et impossibilité de reclassement ainsi qu’il en est fait obligation par la Cour de cassation, et a donc parfaitement rempli ses obligations en matière de recherche de reclassement et que la salariée doit être déboutée de sa demande s’y rapportant » ;

1°) ALORS QUE, dans ses écritures d’appel, Mme A… soutenait que son employeur n’avait pas consulté les délégués du personnel (conclusions, p. 6) ; qu’à défaut de répondre à ce moyen pertinent, la cour d’appel a méconnu les prescriptions de l’article 455 du CPC ;

2°) ALORS QUE, en tout état de cause, dans ses écritures d’appel, Mme A… rappelait que la société MONOPRIX SANNOIS avait constamment agi sur le fondement des dispositions protectrices des accidentés du travail en direction de Mme […], ce qui impliquait qu’elle devait en appliquer les règles spécifiques (conclusions, p. 5) ; qu’à défaut de répondre précisément à ce moyen pertinent, la cour d’appel a violé l’article 455 du CPC.

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