Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 novembre 2016, 15-20.043, Inédit

  • Concentration·
  • Crédit agricole·
  • Demande·
  • Contrat de prêt·
  • Stipulation d'intérêts·
  • Banque·
  • Vente immobilière·
  • Instance·
  • Taux de période·
  • Contrats

Chronologie de l’affaire

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Par corinne Bléry · Dalloz · 28 avril 2020
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 30 nov. 2016, n° 15-20.043
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-20.043
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 5 mai 2015
Textes appliqués :
Article 1351, devenu 1355 du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000033526971
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:C101353
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 30 novembre 2016

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1353 F-D

Pourvoi n° W 15-20.043

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme X… E…, veuve A…, domiciliée […] ,

2°/ Mme C… A…, épouse L…, domiciliée […] ,

3°/ Mme R… A…, domiciliée […] ,

ces deux dernières venant aux droits de leur père F… A…,

contre l’arrêt rendu le 6 mai 2015 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre, section B), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de Me Delamarre, avocat des consorts A…, de la SCP Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, l’avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1351, devenu 1355 du code civil ;

Attendu que, s’il incombe au demandeur de présenter, dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à justifier celle-ci, il n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, par actes sous seing privé des 6 et 11 décembre 2007, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) a consenti à M. et Mme A… (les emprunteurs) deux prêts destinés au financement de l’acquisition d’un bien immobilier ; que les emprunteurs ont engagé une action en annulation pour erreur ou dol de leur acte d’acquisition et des prêts consentis par la banque, et en allocation de dommages-intérêts, qui a été rejetée par un jugement du 8 septembre 2011, devenu irrévocable ; qu’estimant que le taux effectif global figurant dans ces actes était erroné et ne comportait pas de taux de période, les emprunteurs ont assigné la banque en annulation de la stipulation d’intérêts pour chacun des emprunts, en substitution du taux d’intérêt légal et en remboursement des intérêts trop perçus ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes des emprunteurs, l’arrêt énonce que le jugement du 8 septembre 2011 a rejeté l’ensemble de leurs demandes, qu’au cours de cette instance initiale, les emprunteurs se sont bornés à poursuivre la remise en cause des prêts litigieux en suite de l’annulation de la vente immobilière et l’engagement de la responsabilité de la banque pour défaut de mise en garde lors de leur souscription, sans soutenir le caractère erroné de la stipulation des intérêts et l’absence de taux de période dans les deux actes de prêt, alors qu’il leur incombait de présenter, dès l’instance relative à la contestation de la validité des contrats de vente et, partant, des contrats de prêts, l’ensemble des moyens qu’ils estimaient de nature à faire échec à l’exécution de ces contrats en vertu du principe de concentration des moyens ; qu’il en déduit que doit être déclarée irrecevable leur nouvelle action qui tend à diminuer la créance de la banque et donc à remettre en cause le rejet de leurs demandes précédentes fondées sur les deux contrats de prêt, par des moyens qui n’ont pas été élevés en temps utile et qu’ils ne pouvaient ignorer, ne s’agissant pas de circonstances nouvelles ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 mai 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour les consorts A….

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir déclaré les demandes des consorts A… irrecevables et de les avoir condamnés à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« Par application des dispositions de l’article 1351 du Code civil, il incombe au demandeur de présenter, dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à justifier l’accueil total ou partiel de ses prétentions ; que le plaideur défaillant ne saurait se soustraire à l’application de cette règle en invoquant l’obligation faite aux juge de soulever d’office les moyens de pur droit et cette règle n’est pas liée à la démonstration d’une intention dilatoire ou d’une mauvaise foi de ce plaideur ; que sa conformité à la Convention Européenne des Droits des droits de l’homme n’a pas été remise en cause ; qu’en l’espèce, les époux A… avaient engagé par acte du 23 décembre 2008 une action devant le tribunal de grande instance de St Gaudens en annulation pour erreur ou dol, de la vente immobilière financée par les deux contrats de prêts consentis par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC et sollicité des dommages et intérêts à l’encontre de cette banque au titre d’un endettement excessif dans le cadre de la souscription de ces prêts ; que par jugement définitif en date du 8 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Toulouse, compétent à la suite de la suppression de la juridiction de Saint Gaudens, rejetait l’ensemble des demandes formées par les époux A… ; que force est de constater que dans le cadre de cette instance initiale, les consorts A… se sont bornés à poursuivre la remise en cause des prêts litigieux en suite de l’annulation de la vente immobilière et l’engagement de la responsabilité de la banque pour défaut de mise en garde lors de leur souscription sans soutenir le caractère erroné de la stipulation des intérêts sur les deux prêts et l’absence de taux de période ; qu’il incombait à ces derniers de présenter dès l’instance relative à la contestation de la validité des contrats de vente et partant des contrats de prêts, l’ensemble des moyens qu’ils estimaient de nature à faire échec à l’exécution de ces contrats en vertu du principe précité de concentration des moyens, leur nouvelle action qui tend à diminuer la créance de la banque et donc à remettre en cause, par des moyens qui n’avaient pas été élevés en temps utile et qu’ils ne pouvaient ignorer ne s’agissant pas de circonstances nouvelles, le rejet de leur demande fondées sur les deux contrats de prêts, doit être déclarée irrecevable ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

« La Caisse Régionale de Crédit Agricole du LANGUEDOC demande au tribunal de dire et juger irrecevables les demandes de M. et Mme A… au motif que ces derniers l’ont assignée devant le Tribunal de grande Instance de SAINT GAUDENS le 23 décembre 2008 ; que celui-ci ayant été supprimé, l’affaire a été évoquée devant le tribunal de grande Instance de TOULOUSE devant lequel M. & Mme A… ont sollicité la nullité de leur acte d’acquisition et des prêts pou: erreur; ou dol outre des dommages et intérêts au titre d’un endettement excessif ; que la Caisse Régionale de Crédit Agricole du LANGUEDOC Indique qu’ils ont été déboutés de leur demandes suivant jugement en date dL1 a septembre 2011 et que tenant le principe de la concentration des moyens, il leur appartenait de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur la même cause juridique et le même rapport de droit ; que dès lors la Caisse Régionale de Crédit Agricole du LANGUEDOC soutient que M. et Mme A… sont irrecevables en leurs demandes ; que les époux A… contestent l’argumentation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole du LANGUEDOC indiquant que le demande de nullité de la stipulation d’intérêts est totalement distincte de la précédente action qu’ils avaient introduite et qui était fondée, à titre principal, sur l’article 1147 du Code civil et l’obligation de conseil du banquier ; que l’action actuellement soumise à la juridiction de céans étant exclusivement la nullité de la stipulation d’intérêts en raison du caractère erroné du taux effectif global, il y a lieu de déclarer leur demande recevable ; que la jurisprudence de la 1er et 2e chambre civile de la Cour de cassation a consacré dans un arrêt en date du 1er juillet 2010 et du 26 mai 2011 le principe de la concentration des moyens en faisant valoir qu’il appartenait au demandeur, dès sa première demande, de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur la même cause juridique et le même rapport de droit ; que la chambre commerciale de la Cour de Cassation a exactement jugé dans le sens de la concentration des moyens ; que l’affirmation de ce principe avait déjà été posé dans un arrêt de l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation en date du 7 juillet 2006 laquelle avait jugé que la nouvelle demande qui invoquait un fondement juridique que le demandeur s’était abstenu de soulever en temps utile se heurtait à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, le demandeur devant présenter dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble les moyens qu’il estimait de nature à fonder celle-ci ; que dès lors tenant l’ensemble de ces décisions, M. et Mme A… ne peuvent valablement soutenir que le principe des moyens n’a reçu à ce jour qu’une seule consécration jurisprudentielle de la Cour de cassation dans le cadre du droit de caution ; qu’il leur appartenait an effet, dès leur première demande, à savoir le 23 décembre 2008, de présenter, dans la même instance toutes les demandes fondées sur les deux contrats de prêt ; qu’il y a lieu de dire leurs demandes irrecevables » ;

ALORS QUE

Le principe de la concentration des moyens ne doit pas avoir pour effet de priver les requérants d’un accès effectif au juge ; que, pour déclarer irrecevables les demandes des consorts A…, la Cour d’appel a retenu qu’il leur incombait de présenter, dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble des moyens qu’ils estimaient de nature à justifier l’accueil total ou partiel de ses prétentions ; que leur première demande était relative à l’annulation d’une vente immobilière et aux prêts y afférents en raison d’un endettement excessif, tandis que la seconde instance tendait à voir uniquement prononcer la nullité des stipulations d’intérêts desdits prêts ; qu’il s’agissait, dès lors, de demandes distinctes même si elles se rattachaient à la même cause juridique ; qu’en déclarant néanmoins leurs demandes irrecevables, la Cour d’appel a fait une application excessive du principe de concentration des moyens, privant ainsi les exposants d’un accès effectif au juge et violant en conséquence l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 novembre 2016, 15-20.043, Inédit