Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 décembre 2016, 15-81.853, Publié au bulletin

  • Atteinte à l'integrite physique ou psychique de la personne·
  • Atteinte volontaire à l'intégrité de la personne·
  • Faute intentionnelle de l'employeur·
  • Éléments constitutifs·
  • Élément intentionnel·
  • Harcèlement moral·
  • Distinction·
  • Harcèlement·
  • Faute·
  • Sécurité sociale

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Justifie sa décision la cour d’appel qui, après avoir déclaré le prévenu coupable de harcèlement moral dans le cadre du travail, déboute la caisse primaire d’assurance maladie, partie civile, de ses demandes indemnitaires, dès lors que l’élément intentionnel de ce délit ne se confond pas avec la faute intentionnelle, au sens de l’article L. 452-5 du code de la sécurité sociale, fondement des demandes, qui suppose qu’il soit établi que l’auteur a voulu le dommage survenu à la victime du fait de ses agissements

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www.alterjuris-avocats.fr · 17 février 2017

Suite à la condamnation du supérieur hiérarchique d'une salariée pour harcèlement moral, une caisse primaire d'assurance maladie demande à l'employeur le remboursement des sommes qu'elle a payées en invoquant l'article L 452-5 du code de la sécurité sociale qui prévoit que si l'accident est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé. La chambre criminelle de la cour de cassation rejette cette demande et décide que l'élément intentionnel …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 13 déc. 2016, n° 15-81.853, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-81853
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 18 novembre 2014
Textes appliqués :
article 222-33-2 du code pénal ; article L. 452-5 du code de la sécurité sociale
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000033629181
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:CR05512
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Sur les parties

Texte intégral

N° F 15-81.853 FS-P+B

N° 5512

ND

13 DÉCEMBRE 2016

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1], partie civile, contre l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. [K] [J] du chef de harcèlement moral, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 2 novembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Ricard, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lagauche ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LAGAUCHE ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2 du code pénal, L. 452-5 du code de la sécurité sociale et 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, insuffisance de motifs :

« en ce que l’arrêt attaqué a débouté la CPAM de [Localité 1] de sa demande tendant à ce que M. [J] soit condamné au remboursement de ses débours pour un montant total de 333 969,68 euros ;

« aux motifs propres que la CPAM de [Localité 1] demande à la cour de condamner M. [J] à lui payer la somme de 333 969,68 euros au titre de certains de ses débours ; que cette demande est fondée sur l’article L. 452-5 du code de la sécurité sociale selon lequel lorsqu’un accident du travail est dû à la faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un de ses préposés, la CPAM est admise de plein droit à intenter contre l’auteur de l’accident, une action en remboursement des sommes payées par elle ; que le délit de harcèlement moral est défini par l’article 222-33-2 du code pénal comme le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu’il est certain au regard des dispositions de l’article 121-3 du code pénal que ce délit est intentionnel, au sens droit pénal ; que le fait que M. [J] ait été reconnu coupable de ce délit ne suffit pas à établir que l’accident du travail dont Mme [P], épouse [T] a été victime est dû à sa faute intentionnelle au sens de l’article L. 452-5 du code de la sécurité sociale, une telle faute supposant un acte volontaire accompli avec l’intention, en l’espèce, de causer une altération de sa santé, fait que l’article 222-33-2 du code pénal n’évoque qu’à titre d’éventualité probable ; qu’il est certain et il a été reconnu que les agissements répétés imputés à M. [J] ont été accomplis de manière volontaire et qu’il a eu conscience de leurs effets sur les conditions de travail de Mme [T] qui se sont dégradés ; qu’en revanche, il n’est pas établi qu’il ait eu l’intention de porter atteinte à sa santé, étant rappelé que, son comportement s’est inscrit dans un contexte professionnel particulier de mise en oeuvre de nouvelles procédures d’organisation du travail au sein du magasin Carrefour de [Localité 2], contexte dans lequel il était lui-même soumis à de fortes contraintes ; que c’est en sa qualité de cadre intermédiaire zélé, dont l’attitude a d’autant moins été découragée par sa propre hiérarchie, que celle-ci prenait appui sur lui pour diffuser et assurer le respect de ces nouvelles procédures, qu’il a commis le délit de harcèlement moral à l’égard de Mme [T] ; qu’en conséquence, la demande de la CPAM de [Localité 1] ne peut pas prospérer ;

« 1°) alors que le préposé pénalement condamné pour harcèlement moral commet nécessairement une faute intentionnelle au sens de l’article L. 452-5 du code de la sécurité sociale ; qu’en écartant la faute intentionnelle de M. [J] quand ils l’avaient précédemment reconnu coupable de harcèlement moral, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

« 2°) alors que, la faute intentionnelle est caractérisée dès lors que l’auteur de l’infraction a accompli les faits qui lui sont reprochés en ayant conscience des dommages qu’il provoquait ; qu’en écartant la faute intentionnelle de M. [J] quand ils avaient précédemment relevé que "M. [J] ne pouvait ignorer les conséquences de ces agissements" les juges du fond n’ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé les textes susvisés ;

« 3°) alors que, si la faute intentionnelle suppose un acte volontaire accompli avec l’intention de porter atteinte à la santé physique ou mentale de la victime, cette faute est caractérisée dès lors que l’auteur du harcèlement, conscient des conséquences dommageables de ses actes, poursuit ses agissements à l’égard de la victime ; qu’en écartant la faute intentionnelle de M. [J], sans rechercher si, en dépit de la conscience qu’il avait du dommage, ce dernier n’avait pas poursuivi l’accomplissement des faits qui lui sont reprochés, circonstance suffisant à caractériser sa faute intentionnelle, les juges du fond ont entaché leur décision d’une insuffisance de motivation au regard des textes susvisés" ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que, sur plainte de Mme [T], par arrêt du 15 janvier 2009, devenu définitif après rejet du pourvoi du prévenu, M. [J], son supérieur hiérarchique au sein du magasin Carrefour de [Localité 2], a été déclaré coupable du chef de harcèlement moral, pour des agissements s’étant étendus d’octobre 2002 à décembre 2005 ; que, sur l’action civile, par cet arrêt, la cour d’appel a déclaré recevable la constitution de partie civile de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] et a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la procédure introduite devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que, par décisions définitives, cette juridiction a, en premier lieu, retenu la faute inexcusable de l’employeur, en second lieu, après expertise, fixé le montant des préjudices subis par Mme [T] à la somme de 24 880 euros, que celui-ci devait rembourser à la caisse primaire précitée ; que, sur le fondement de l’article L. 452-5 du code de la sécurité sociale, celle-ci a saisi la cour d’appel d’une demande de remboursement, par M. [J], l’auteur du délit, de ses débours d’un montant évalué à la somme de 333 969,68 euros ;

Attendu que, pour débouter la partie civile de ses demandes, l’arrêt énonce que la déclaration de culpabilité prononcée à l’encontre de M. [J] du chef de harcèlement moral ne suffit pas à établir que l’accident du travail dont Mme [T] a été victime est dû à sa faute intentionnelle au sens de l’article précité, une telle faute supposant un acte volontaire accompli avec l’intention de causer une altération de sa santé, fait que l’article 222-33-2 du code pénal n’évoque qu’à titre d’éventualité ; que les juges ajoutent que, s’il est certain que les agissements répétés, imputés à M. [J], ont été accomplis de manière volontaire et qu’il a eu conscience de leurs effets sur les conditions de travail de Mme [T], il n’est pas établi, au regard du contexte professionnel particulier dans lequel les faits se sont déroulés et du statut de cadre intermédiaire du prévenu, que celui-ci ait eu l’intention de porter atteinte à la santé de la salariée ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision dès lors que l’élément intentionnel du délit de harcèlement moral dans le cadre du travail ne se confond pas avec la faute intentionnelle, au sens de l’article L. 452-5 du code de la sécurité sociale, qui suppose que soit établi que l’auteur a voulu le dommage survenu à la victime à la suite de ses agissements ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] devra payer à M. [J] au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 618-1 du code de procédure pénale pour la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Chambéry, et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize décembre deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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