Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juillet 2017, 16-84.898, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 18 juill. 2017, n° 16-84.898
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-84.898
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 27 juin 2016
Décision(s) liée(s) :
  • Cour d'appel de Paris, 28 juin 2016
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : G
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3684033
Classification internationale des marques : CL09 ; CL14 ; CL18 ; CL25
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Référence INPI : M20170352
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035264091
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CR02036
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Sur les parties

Texte intégral

N° M 16-84.898 F-D

N° 2036

CG11

18 JUILLET 2017

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

— La société Filon,

— M. Paul X…,

Contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 28 juin 2016, qui, pour importation sans déclaration de marchandises prohibées les a condamnés solidairement à une amende douanière ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 28 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général MONDON ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 13 décembre 2011, des agents des douanes de […] ont procédé à la retenue de bijoux placés dans des colis en provenance de Chine semblant contrefaire la marque Givenchy, destinés à M. Paul X…, gérant de la société Filon ; que la société Givenchy a porté plainte mais ne s’est pas constituée partie civile ; que le ministère public a classé l’affaire sans suite le 15 mai 2013 ; que l’administration des douanes a fait citer M. X… et la société Filon du chef d’importation sans déclaration de marchandises prohibées devant le tribunal correctionnel qui les a déclarés coupables par un jugement dont ils ont fait appel ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 343 du code des douanes, 1er, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté l’exception de nullité des citations, jugé M. X… et la société Filon coupables de l’infraction d’importation sans déclaration en douane applicable à une marchandise prohibée et condamné solidairement M. X… et la société Filon à payer une amende douanière de 191 600 euros ;

« aux motifs propres que, sur la procédure, le conseil des prévenus, en concluant à la nullité des citations, fait valoir que l’administration des douanes n’avait pas qualité à agir en contrefaçon à la place du titulaire de la marque, la société Givenchy, qui ne s’était pas constituée partie civile, ou du ministère public qui avait classé l’affaire sans suite ; que cependant l’action douanière, prévue à l’article 343 du code des douanes, est indépendante de celles éventuellement menées par le ministère public ou le titulaire de la marque ; que le ministère public par ailleurs, après avoir classé la plainte en opportunité, a laissé aux douanes la possibilité d’agir, en proposant notamment une transaction ; que la société Givenchy, si elle ne s’est pas constituée partie civile, avait néanmoins porté plainte ; que le jugement déféré, qui a rejeté l’exception de nullité, sera confirmé ; au fond, que la contrefaçon implique un risque de confusion pour le consommateur moyen qui s’apprécie globalement en considération de l’impression d’ensemble produite par la marque, compte tenu notamment du degré de similitude visuelle entre les signes, entre les produits, et de la connaissance de la marque sur le marché ; que le conseil de X… fait valoir que les bracelets ne supportent pas la marque litigieuse mais un motif décoratif très ancien, constitué de deux clés grecques adossées, issu des arts premiers et très présent dans les civilisations précolombiennes et asiatiques ; qu’il correspond notamment à la clé grecque dite « Leiwen » et évoque plus particulièrement la longévité dans la tradition chinoise ; qu’il est d’un emploi universel et ne peut, en tant que tel, donner lieu à un usage illicite de marque ; qu’il ajoute que la société Givenchy ne détient pas de marque pour des bracelets ; que les indications de prix qu’elle a fournis aux agents des douanes correspondent à des produits sans lien avec le litige ; que la marchandise litigieuse, par ailleurs, a été régulièrement déclarée ; que cependant l’infraction reprochée est suffisamment caractérisée ; qu’il apparaît en effet que les bracelets présentent, relié dans un carré, quatre formes géométriques à angle droit pouvant s’assimiler à des lettres G ; qu’ils produisent une impression d’ensemble de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne avec le notoire logo 4G constituant la marque enregistrée par la société Givenchy à l’INPI sous le numéro […] ; que ce logo 4G diffère sensiblement, notamment en ce qu’il ne comporte pas de motifs circulaires, des illustrations reproduites par le prévu dans ses conclusions ; qu’il n’a d’ailleurs pas fait l’objet d’actions en déchéance de marque ; que le dépôt de ce logo à l’INPI mentionnait qu’il concernait notamment des bracelets ; que la lettre de transport aérien accompagnant la marchandise, en raison de l’imprécision de la seule mention « imitation jewellery » pour 450 kgs de marchandises, ne peut valoir justificatif d’origine ; que le prévenu, compte-tenu de son activité professionnelle, de la notoriété et de la très large diffusion de la marque Givenchy sur le marché, ne pouvait ignorer qu’il importait des marchandises de contrefaçon ; qu’il y a lieu, au vu de ces éléments, de confirmer le jugement sur la culpabilité ; qu’il y a lieu de le confirmer également sur la culpabilité de la société Filon, pour laquelle X…, en sa qualité de gérant, a commis les faits ;

« et aux motifs adoptes que la société Filon et M. X…, son gérant, soulèvent la nullité de leur citation en justice par l’administration des douanes pour excès de pouvoir pour être passé outre le classement sans suite par le parquet de Paris le 15 mai 2013 au profit duquel celui de Bobigny s’était dessaisi ; qu’en l’espèce, les citations contestées tendent à l’exercice de l’action pour l’application des sanctions fiscales qui est, en l’absence d’action publique, une prérogative de l’administration des douanes prévue à l’article 343 du code des douanes, non soumise à conditions et indépendante de celles éventuellement menées par le titulaire de marques en application des dispositions du code de la propriété intellectuelle ; que la nullité soulevée sera donc rejetée ; que les bracelets retenus dont il n’est pas contesté que les matériaux qui les composent conduisent à les désigner comme bijoux fantaisies, sont constitués en leur centre de quatre formes géométriques à angles droits pouvant s’assimiler à la lettre G, reliées dans un carré obtenu par projections médianes ou centrales dans celui-ci de l’une d’entre elles ou de rotations autour d’un axe perpendiculaire à son plan ; que l’arrangement qui en résulte ne constitue pas, au vu des photographies de la défense, une simple décoration à valeur universelle mais produit une impression d’ensemble de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit d’un consommateur d’attention moyenne avec le notoire logo 4G constituant la marque enregistrée à l’INPI sous le numéro […], notamment pour les bracelets, par la société Givenchy et à ce titre en est une contrefaçon ; que la lettre de transport aérien accompagnant la marchandise ne saurait valoir justificatif régulier d’origine, qui n’a pas été produit par ailleurs, en raison de l’imprécision de la seule mention « imitation jewellery » pour 450 kgs de marchandises qu’elle indique ; que la bonne foi en la matière de la société Filon ou de son gérant n’est ainsi pas rapportée, s’agissant de surcroît d’une entreprise spécialisée dans le domaine de l’approvisionnement sur le marché asiatique ; que les marchandises retenues sont donc réputées avoir été importées en contrebande ; qu’il résulte donc des éléments du dossier et des débats qu’il convient de déclarer la société Filon et X… coupables des faits qualifiés de : importation sans déclaration en douane applicable à une marchandise prohibée, faits commis les 13 décembre 2011 à […] aéroport […], et sur le territoire national, et qu’il y a lieu d’entrer en voie de condamnation ;

« alors que l’administration des douanes ne peut exercer, sur le fondement de l’article 343 du code des douanes, que l’action douanière pour l’application des pénalités fiscales ; que ce texte ne lui donne pas qualité pour faire constater des faits de contrefaçon, qui ne peuvent être poursuivis que par le ministère public ou par la victime de ces faits ; que par conséquent, si le succès de l’action douanière est subordonné à la constatation préalable d’actes de contrefaçon, le juge répressif ne peut procéder à une telle constatation que s’il a été saisi à cette fin par le ministère public ou par la victime ; qu’en jugeant pourtant qu’elle pouvait être valablement saisie par la seule administration des douanes aux fins de constater la réalité d’actes de contrefaçon, pour statuer ensuite sur l’action douanière intentée par cette administration, la cour d’appel a méconnu les textes précités" ;

Attendu que, pour rejeter l’exception de nullité des citations prise de ce que l’administration des douanes n’avait pas qualité à agir en contrefaçon, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations et dès lors que l’administration des douanes tient de la loi le pouvoir de poursuivre, à titre principal, et indépendamment de l’action publique, l’infraction douanière d’importation sans déclaration de marchandises prohibées reprochée aux prévenus, les juges saisis de cette action doivent se prononcer sur l’existence des différents éléments constitutifs de cette infraction, dont la nature contrefaisante des marchandises en cause fait partie, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen sera écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 38, 414, 423 du code des douanes, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir ;

« en ce que l’arrêt attaqué a jugé M. X… et la société Filon coupables de l’infraction d’importation sans déclaration en douane applicable à une marchandise prohibée et condamné solidairement M. X… et la société Filon à payer une amende douanière de 191 600 euros ;

« aux motifs propres que la contrefaçon implique un risque de confusion pour le consommateur moyen qui s’apprécie globalement en considération de l’impression d’ensemble produite par la marque, compte tenu notamment du degré de similitude visuelle entre les signes, entre les produits, et de la connaissance de la marque sur le marché ; que le conseil de X… fait valoir que les bracelets ne supportent pas la marque litigieuse mais un motif décoratif très ancien, constitué de deux clés grecques adossées, issu des arts premiers et très présent dans les civilisations précolombiennes et asiatiques ; qu’il correspond notamment à la clé grecque dite « Leiwen » et évoque plus particulièrement la longévité dans la tradition chinoise ; qu’il est d’un emploi universel et ne peut, en tant que tel, donner lieu à un usage illicite de marque ; qu’il ajoute que la société Givenchy ne détient pas de marque pour des bracelets ; que les indications de prix qu’elle a fournis aux agents des douanes correspondent à des produits sans lien avec le litige ; que la marchandise litigieuse, par ailleurs, a été régulièrement déclarée ; que cependant l’infraction reprochée est suffisamment caractérisée ; qu’il apparaît en effet que les bracelets présentent, relié dans un carré, quatre formes géométriques à angle droit pouvant s’assimiler à des lettres G ; qu’ils produisent une impression d’ensemble de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne avec le notoire logo 4G constituant la marque enregistrée par la société Givenchy à l’INPI sous le numéro […] ; que ce logo 4G diffère sensiblement, notamment en ce qu’il ne comporte pas de motifs circulaires, des illustrations reproduites par le prévenu dans ses conclusions ; qu’il n’a d’ailleurs pas fait l’objet d’actions en déchéance de marque ; que le dépôt de ce logo à l’INPI mentionnait qu’il concernait notamment des bracelets ; que la lettre de transport aérien accompagnant la marchandise, en raison de l’imprécision de la seule mention « imitation jewellery » pour 450 kgs de marchandises, ne peut valoir justificatif d’origine ; que le prévenu, compte-tenu de son activité professionnelle, de la notoriété et de la très large diffusion de la marque Givenchy sur le marché, ne pouvait ignorer qu’il importait des marchandises de contrefaçon ; qu’il y a lieu, au vu de ces éléments, de confirmer le jugement sur la culpabilité ; qu’il y a lieu de le confirmer également sur la culpabilité de la société Filon, pour laquelle X…, en sa qualité de gérant, a commis les faits ;

« et aux motifs adoptes que les bracelets retenus dont il n’est pas contesté que les matériaux qui les composent conduisent à les désigner comme bijoux fantaisies, sont constitués en leur centre de quatre formes géométriques à angles droits pouvant s’assimiler à la lettre G, reliées dans un carré obtenu par projections médianes ou centrales dans celui-ci de l’une d’entre elles ou de rotations autour d’un axe perpendiculaire à son plan ; que l’arrangement qui en résulte ne constitue pas, au vu des photographies de la défense, une simple décoration à valeur universelle mais produit une impression d’ensemble de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit d’un consommateur d’attention moyenne avec le notoire logo 4G constituant la marque enregistrée à l’INPI sous le numéro […], notamment pour les bracelets, par la société Givenchy et à ce titre en est une contrefaçon ; que la lettre de transport aérien accompagnant la marchandise ne saurait valoir justificatif régulier d’origine, qui n’a pas été produit par ailleurs, en raison de l’imprécision de la seule mention « imitation jewellery » pour 450 kgs de marchandises qu’elle indique ; que la bonne foi en la matière de la société Filon ou de son gérant n’est ainsi pas rapportée, s’agissant de surcroît d’une entreprise spécialisée dans le domaine de l’approvisionnement sur le marché asiatique ; que les marchandises retenues sont donc réputées avoir été importées en contrebande ; qu’il résulte donc des éléments du dossier et des débats qu’il convient de déclarer la société Filon et X… coupables des faits qualifiés de : importation sans déclaration en douane applicable à une marchandise prohibée, faits commis les 13 décembre 2011 à […] aéroport […], et sur le territoire national, et qu’il y a lieu d’entrer en voie de condamnation ;

« 1°) alors que le juge ne peut, sans excès de pouvoir, modifier d’office l’objet et la cause de la demande qui lui est soumise ; qu’en l’espèce, les conclusions et pièces des exposants reproduisaient des illustrations comportant des clés grecques qui n’étaient pas circulaires mais qui présentaient des angles droits ; qu’en jugeant pourtant que le logo de la société Givenchy différait des illustrations reproduites dans les conclusions des prévenus « en ce qu’il ne comporte pas de motifs circulaires », la cour d’appel, qui a dénaturé les conclusions dont elle était saisie, lesquelles ne se contentaient pas de présenter des motifs circulaires, a excédé ses pouvoirs ;

« 2°) alors que le juge répressif ne peut pas méconnaître le principe de la contradiction ; qu’en relevant dès lors d’office, pour retenir l’existence d’une contrefaçon, le fait que le logo de la société Givenchy n’ait pas fait l’objet d’actions en déchéance de marque, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen de droit, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés ;

« 3°) alors que la contrefaçon est exclue lorsque l’usage d’un signe similaire à celui déposé à titre de marque ne porte pas atteinte aux fonctions de la marque, et en particulier à celle de garantir l’origine du produit ; qu’en s’abstenant dès lors de rechercher si, comme il était soutenu, l’usage du signe litigieux, sur l’aspect extérieur du produit, n’avait pas rempli une fonction exclusive de décoration et non une fonction d’information sur l’origine du produit, lequel était totalement différent de tous les bracelets produits par la société Givenchy, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé que l’usage reproché avait porté atteinte aux fonctions de la marque Givenchy, et notamment à sa fonction essentielle de garantie de l’origine des produits de cette marque, n’a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

4°) alors que le délit d’importation sans déclaration de marchandise prohibée suppose l’absence de déclaration en détail ou une déclaration en détail non applicable aux marchandises présentées ; qu’en s’abstenant de caractériser que cette condition du délit était remplie, ce qui était contesté, les juges du fond, qui se sont à tort fondés sur une présomption de contrebande en l’absence de justificatif d’origine suffisant, laquelle ne constituait pas le délit poursuivi, n’ont pas légalement justifié leur décision au regard des textes susvisés" ;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables des faits, objet de la poursuite, la cour d’appel retient que les bracelets présentent, reliées dans un carré, quatre formes géométriques à angle droit pouvant s’assimiler à des lettres G, qu’ils produisent une impression d’ensemble de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit d’un consommateur d’attention moyenne avec le notoire logo 4G constituant la marque enregistrée par la société Givenchy à l’INPI ; que les juges ajoutent que ce logo 4G diffère sensiblement, notamment en ce qu’il ne comporte pas de motifs circulaires, des illustrations reproduites par le prévenu dans ses conclusions ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations procédant de son pouvoir souverain d’appréciation et dès lors que le délit douanier d’importation sans déclaration est caractérisé par l’importation de marchandises en infraction aux dispositions portant prohibition d’importation, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’ou il suit que le moyen, dont la seconde branche est inopérante en ce qu’elle critique un motif surabondant, ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 114-4 du code pénal, 414 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a condamné solidairement M. X… et la société Filon à payer une amende douanière de 191 600 euros ;

« aux motifs propres qu’aux termes de l’article 414 du code des douanes l’amende douanière encourue est comprise entre une et deux fois la valeur de la marchandise ; que cette valeur est celle des produits authentiques sur le marché ; que les enquêteurs, au vu des indications fournies par le titulaire de la marque, ont retenu un montant de 191 600 euros ; que le jugement, qui a également retenu ce montant, sera confirmé ;

« et aux motifs adoptes que le tribunal condamne solidairement la société Filon et X… à payer une amende douanière d’un montant de 191 600 euros ;

« 1°) alors que l’amende douanière est comprise entre une et deux fois la valeur de l’objet de fraude ; que lorsque la fraude consiste dans l’importation sans déclaration de produits contrefaisants, l’objet de la fraude est le produit contrefaisant de sorte que le principe de légalité impose de calculer l’amende douanière à partir de la valeur de ce produit contrefaisant ; qu’en jugeant pourtant explicitement que la valeur à prendre en compte pour le calcul de l’amende douanière était celle des produits authentiques, et non celle des produits contrefaisants, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés ;

« 2°) alors, en tout état de cause, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux conclusions des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu’en fixant la valeur des produits authentiques à 191 600 euros, soit 200 euros pièce, à partir des déclarations de la représentante de la société Givenchy, sans répondre au moyen péremptoire articulé par les exposants qui soulignait que ces produits authentiques n’existaient pas, la société Givenchy n’ayant jamais produit le moindre bracelet similaire à ceux argués de fraude, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;

Attendu que la valeur de la marchandise de fraude, qui s’entend de la valeur sur le marché intérieur de la marchandise contrefaite, sur la base de laquelle est fixé le montant de l’amende relève du pouvoir souverain des juges du fond qui sont fondés à adopter la valeur fournie par l’Administration ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit juillet deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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