Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 février 2017, 16-81.055, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 8 févr. 2017, n° 16-81.055
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-81.055
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 13 décembre 2015
Textes appliqués :
Articles L. 234-4 et R. 234-2 du code de la route, 30 du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, 13 de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres.

Article 593 du code de procédure pénale.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034039517
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CR05999
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Sur les parties

Texte intégral

N° J 16-81.055 F-D

N° 5999

JS3

8 FÉVRIER 2017

CASSATION

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

— M. [X] [X],

contre l’arrêt de la cour d’appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 14 décembre 2015, qui, pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique et circulation en sens interdit, l’a condamné à deux mois d’emprisonnement avec sursis, six mois de suspension du permis de conduire et 135 euros d’amende ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 14 décembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général WALLON ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, de l’article préliminaire ainsi que des articles 537, 591 à 593 du code de procédure pénale, L. 234-1, § 1, L. 234-2, L. 234-4, L. 224-12, R. 234-4, R. 412-28 alinéa 1, et R. 411-25, alinéa 1 et 3, du code de la route, des articles 4 et 13 du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres et de l’article 30 du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;

« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté l’exception de nullité du procès-verbal de vérification de l’alcoolémie par éthylomètre et a déclaré M. [X] coupable du délit de conduite sous l’empire d’un état alcoolique ;

« aux motifs que les pièces de la procédure pénale établissent que la vérification de l’alcoolémie de M. [X] a été réalisée grâce à un éthylomètre de marque Drager type 7110FP n°ARXK – 0031(cf. procès-verbal de saisine du 19 avril 2014) ; que cet éthylomètre a été étalonné jusqu’en septembre 2014 par le laboratoire d’essais [Adresse 1] (cf procès-verbal n°2014/000711 du 19 avril 2014 à 16h10) ; que cet appareil a fait l’objet d’une vérification primitive le 3 mars 2011 par le laboratoire d’essais [Adresse 1] ; que cet appareil a été accepté à la suite de cette vérification, qu’il a subi une nouvelle vérification le 25 novembre 2011 après réparation ou modification ; que cet appareil a été accepté à la suite de cette vérification ; qu’il a subi une nouvelle vérification le 16 novembre 2012 au titre de la vérification périodique et que cet appareil a été accepté à la suite de cette vérification (cf. livret d’entretien de cet éthylomètre) ; que, sur les exceptions de nullité du procès-verbal de vérification de l’alcoolémie par éthylomètre : sur l’absence de mention de la date d’homologation de l’appareil ni du numéro d’homologation de l’éthylomètre, il est de jurisprudence constante que l’indication dans le procès-verbal de la marque et du numéro de l’appareil cinémomètre suffit à permettre son identification et à établir son homologation, la cour ayant pu vérifier à partir des indications de la procédure pénale que le modèle utilisé Drager 7110 FP avait été homologué à compter du 1er juillet 1999, cette homologation ayant été complétée par un certificat postérieur d’approbation du 23 juillet 2001 ; que la demande nullité du procès- verbal de vérification de l’alcoolémie à raison de l’absence de mention de la date d’homologation de l’appareil ni du numéro d’homologation de l’éthylomètre sera en conséquence rejetée ; que, sur l’absence de mention de la date de la dernière vérification de l’éthylomètre : s’il est exact que les mentions figurant initialement dans les procès-verbaux manquaient de précision, les éléments complémentaires versés à la procédure pénale et soumis au débat contradictoire établissent l’existence d’une dernière vérification de l’éthylomètre litigieux le 25 novembre 2011 ; que sera en conséquence rejetée la demande en nullité du procès-verbal de vérification de l’alcoolémie à raison de l’absence de mention de la date de la dernière vérification de l’éthylomètre ; que, sur l’absence de mention de la date de la vérification primitive de l’éthylomètre : s’il est exact que les mentions figurant initialement dans les procès-verbaux manquaient de précision, les éléments complémentaires versés à la procédure pénale et soumis au débat contradictoire établissent l’existence d’une vérification primitive le 3 mars 2011 ; que sera en conséquence rejetée la demande en nullité du procès-verbal de vérification de l’alcoolémie à raison de l’absence de mention de la date de la vérification primitive de l’éthylomètre ; que, sur la péremption de la décision d’homologation, il est de jurisprudence constante que même si l’homologation de l’éthylomètre Drager 7110 FP était prévue pour dix ans, celui-ci peut toujours continuer à être utilisé et à fonder des poursuites judiciaires pour des faits qualifiés de conduite en état alcoolique dés lors que son bon fonctionnement continue à être régulièrement vérifié ; que l’article 13 de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres précise que la vérification périodique est annuelle ; que, cependant, durant les cinq ans suivant la mise en service d’un instrument neuf, deux vérifications ne sont pas obligatoires, sous réserve que l’instrument : soit vérifié la première année, ne soit pas dispensé de vérification deux années consécutives ; qu’en l’espèce, l’appareil utilisé pour mesurer l’alcoolémie de M. [X] a été mis en service le 3 mars 2011, contrôlé durant la première année soit le 25 novembre 2011, puis contrôlé à nouveau le 16 novembre 2012, de sorte qu’il pouvait être considéré comme vérifié selon les textes réglementaires au jour du contrôle du 19 avril 2014 ; que sera en conséquence rejetée la demande en nullité du procès-verbal de vérification de l’alcoolémie ; que, sur la culpabilité, les policiers en patrouille [Adresse 2] constataient que le conducteur du cyclomoteur ZEN immatriculé AP-934-W remontait plusieurs rues en sens interdit ; qu’après interpellation du conducteur à savoir M. [X], celui-ci était soumis à un dépistage d’imprégnation alcoolique se révélant positif à 15 heures 40 ; que l’épreuve d’éthylomètre donnait les résultats suivants : Premier souffle à 16 heures 10 = 0,84 mg/l, deuxième souffle à 16 heures 15 = 0,79 mg/l ; qu’entendu sur les faits qu’il reconnaissait, M. [X] déclarait avoir bu du champagne sur la plage à l’occasion de la fête du cerf-volant ; qu’il précisait ne pas être propriétaire du véhicule, qu’il avait pris le sens interdit pour rentrer chez lui alors que des barrières avaient été mises en place dans les rues à l’occasion de la fête des cerfs-volants ;

« 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que chaque éthylomètre doit faire l’objet d’une vérification annuelle ; que, cependant, durant les cinq ans suivant la mise en service d’un instrument neuf, deux vérifications ne sont pas obligatoires, sous réserve que l’instrument soit vérifié la première année et ne soit pas dispensé de vérification deux années consécutives ; qu’en l’espèce, M. [X] a subi, le 19 avril 2014, un contrôle d’alcoolémie à l’aide d’un éthylomètre de marque Drager, modèle 7110 FP, numéro de série AR-XK-0031, étalonné et vérifié par le laboratoire de métrologie et d’essai sis [Adresse 3] ; que, pour écarter l’exception de nullité soulevée par M. [X], la cour d’appel a retenu que le livret d’entretien attestait d’une vérification primitive le 3 mars 2011, d’une vérification après réparation ou modification le 25 novembre 2011, et d’une vérification périodique le 16 novembre 2012 ; qu’en statuant ainsi quand il lui appartenait de rechercher si l’appareil utilisé était un instrument neuf mis en service depuis moins de cinq ans et pouvant à ce titre être dispensé pendant cette période de deux vérifications, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;

« 2°) alors que tout arrêt ou jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contraction de motifs équivaut à leur absence ; qu’un appareil éthylomètre doit faire l’objet d’une vérification primitive dans un délai de dix ans à compter de son homologation ; qu’en écartant les exceptions de nullité soulevées par M. [X] sans rechercher si ce délai avait été respecté, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision" ;

Vu les articles L. 234-4 et R. 234-2 du code de la route, 30 du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, 13 de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres, ensemble l’article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu’il résulte des deux premiers de ces textes qu’en matière de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, la recherche de la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré est réalisée au moyen d’un appareil conforme à un type homologué et soumis à des vérifications périodiques ;

Attendu que, selon les troisième et quatrième, si les éthylomètres sont soumis à une vérification périodique annuelle, cependant, durant les cinq ans suivant la mise en service d’un instrument neuf, deux vérifications ne sont pas obligatoires, sous réserve que l’appareil soit vérifié la première année et qu’il ne soit pas dispensé de vérification deux années consécutives ;

Attendu qu’enfin tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que M.[X], poursuivi pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par la présence dans l’air expiré d’un taux d’alcool de 0,79 milligramme par litre, mesurée le 10 mars 2014 à l’aide d’un éthylomètre de marque Drager, de type 7110 FP, dont le numéro de série et une date de validité au mois de novembre 2014 étaient, avec les coordonnées du laboratoire ayant procédé à son étalonnage, mentionnés au procès-verbal, a excipé de l’irrégularité de ce dernier, au motif de l’absence des dates de la vérification primitive et de la dernière vérification périodique ;

Attendu que, pour infirmer le jugement qui avait accueilli cette argumentation, rejeter l’exception de nullité et déclarer le prévenu coupable du délit susvisé, les juges énoncent que l’éthylomètre, ayant fait l’objet d’une vérification primitive le 3 mars 2011 d’une vérification après réparation ou modification le 25 novembre 2011 et d’une vérification périodique le 16 novembre 2012, était dispensé de deux vérifications annuelles durant les cinq ans suivant sa mise en service, et avait été vérifié la première année et ensuite à un intervalle qui n’était pas supérieur à deux ans, conformément aux dispositions de l’article 13 de l’arrêté du 8 juillet 2003 ;

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il lui appartenait de rechercher si l’appareil utilisé était un instrument neuf mis en service depuis moins de cinq ans et pouvant à ce titre être dispensé pendant cette période de deux vérifications, ce qui ne se déduisait pas de la date de sa vérification primitive, laquelle, aux termes de l’article 14 du décret du 3 mai 2001, est susceptible d’intervenir sur un instrument réparé, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Douai, en date du 14 décembre 2015, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit février deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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