Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-13.850, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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www.editions-tissot.fr · 26 avril 2017
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 29 mars 2017, n° 16-13.850
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-13.850
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 18 janvier 2016
Textes appliqués :
Article 1er de l’avenant n° 1 du 26 septembre 2007, relatif à la classification des emplois, à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 19 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034346551
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:SO00593
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 29 mars 2017

Cassation partielle

Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 593 F-D

Pourvoi n° K 16-13.850

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Altead industrie service Auvergne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l’arrêt rendu le 19 janvier 2016 par la cour d’appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l’opposant à M. [O] [N], domicilié [Adresse 2],

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Altead industrie service Auvergne, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [N], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. [N] a été engagé à compter du 21 avril 1986 par la société Simondet, aux droits de laquelle vient la société Altead industries services Auvergne, en qualité de chef d’équipe puis de conducteur de travaux ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant notamment au paiement d’un rappel de salaire fondé sur la reconnaissance de l’exercice d’un emploi du niveau G de la grille de classification de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à verser au salarié des dommages-intérêts pour absence d’information sur les repos compensateurs alors, selon le moyen :

1°/ que le salarié qui n’a pas été en mesure du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur a droit à l’indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l’indemnité de repos compensateur et le montant de l’indemnité de congés payés afférents ; que l’employeur faisait valoir que le salarié avait pris ses repos compensateurs acquis au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel et versait aux débats des tableaux récapitulant les heures effectuées et les repos compensateurs acquis et pris ; qu’en se bornant à constater que les bulletins de paie ne distinguaient pas les repos compensateurs acquis au titre des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent et les repos compensateurs acquis au titre des heures effectuées au-delà du contingent et que l’employeur ne justifiait pas avoir remis au salarié le document d’information prévu par l’article D. 3171-11 du code du travail, pour condamner la société à lui verser le montant de l’indemnité de repos compensateur et le montant de l’indemnité de congés payés afférents correspondant à tous les repos compensateurs qu’il avait acquis au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, sans cependant caractériser que le salarié n’avait pas été rempli de ses droits au titre de ces repos compensateurs nonobstant l’absence d’information, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-11 et D. 3171-11 du code du travail ;

2°/ qu’il appartient au salarié qui prétend qu’il a été privé de repos compensateurs de l’établir ; qu’en retenant qu’aucun des éléments versés aux débats ne permet de vérifier que le salarié aurait été rempli de ses droits, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve en violation de l’article 1315 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant exactement énoncé que le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur a droit à l’indemnisation du préjudice subi et que cette indemnisation comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents, la cour d’appel, formant sa conviction au vu des pièces produites et tenant compte des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, a, sans inverser la charge de la preuve, souverainement évalué le préjudice subi par le salarié ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l’article 1er de l’avenant n° 1 du 26 septembre 2007, relatif à la classification des emplois, à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 ;

Attendu, selon ce texte, que le niveau de classement dans la grille de classification des emplois des ETAM du bâtiment est défini par quatre critères d’égale importance qui s’ajoutent les uns aux autres, dont le premier est le contenu de l’activité et la responsabilité dans l’organisation du travail, le deuxième l’autonomie, l’initiative, l’adaptation et la capacité à recevoir délégation, le troisième la technicité et l’expertise, le quatrième l’expérience et la formation ;

Attendu que pour faire droit à la demande de rappel de salaire au titre de la classification conventionnelle, l’arrêt retient que le salarié occupe l’emploi de conducteur de travaux, que le niveau G de la grille de classification de la convention collective s’applique au salarié qui exerce un

commandement sur plusieurs équipes de salariés affectés à un projet important ou complexe ou à plusieurs projets, qu’après avoir occupé pendant de nombreuses années le poste de chef d’équipe, le salarié a été affecté le 20 février 2008 au poste de conducteur de travaux, que l’employeur ne saurait valablement soutenir que l’intéressé ne disposerait pas des compétences ou de l’expérience nécessaires pour revendiquer un niveau supérieur au niveau E qui lui a été attribué, que le salarié qui exerçait déjà des fonctions de commandement en sa qualité de chef d’équipe doit nécessairement se voir appliquer un niveau supérieur au niveau E, que s’étant vu confier un poste de conducteur de travaux et non de chef de chantier ses capacités de commandement ont été reconnues ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il lui appartenait, pour rechercher le niveau dont relevait l’emploi du salarié, de prendre en considération l’ensemble des critères de classification définis par la convention collective, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que M. [N] aurait dû être classé au niveau G de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 et en ce qu’il condamne la société Altead industries services Auvergne à payer à M. [N] un rappel de salaire de 23 982,60 euros brut à ce titre, l’arrêt rendu le 19 janvier 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bourges ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Altead industrie service Auvergne

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’ arrêt attaqué d’AVOIR dit et jugé que le salarié aurait dû être classé au niveau G de la convention collective des employés, techniciens et agents de maitrise du bâtiment à partir du 1er juillet 2008 et qu’à ce titre il a droit à un rappel de salaire de 23 982, 60 euros, outre une indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Selon ses bulletins de salaires, M. [N] occupe l’emploi de conducteur de travaux, catégorie Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise (ETAM) et est rémunéré selon le niveau E de la convention collective.

Il lui incombe de démontrer que les tâches réellement exécutées par lui justifieraient son classement au niveau G qu’il revendique.

Selon la convention collective, le niveau G s’applique au salarié qui « exerce un commandement sur plusieurs équipes de salariés affectés à un projet important ou complexe ou à plusieurs projets ». Il se distingue du niveau F qui s’applique au salarié qui « exerce un commandement sur un ensemble de salariés affectés à un projet » et du niveau E qui s’applique au salarié qui « exerce un commandement sur les salariés placés sous son autorité ».

Il convient de relever que M. [N] a été embauché en 1986 et qu’après avoir occupé pendant de nombreuses années le poste de chef d’équipe, il a été affecté au poste de conducteur de travaux par avenant à son contrat de travail du 20 février 2008.

L’employeur ne saurait valablement soutenir que le salarié ne disposerait pas des compétences ou de l’expérience nécessaires pour revendiquer un niveau supérieur au niveau E qu’il lui a attribué. Dans la mesure où il exerçait déjà auparavant des fonctions de commandement en sa qualité de chef d’équipe, M. [N] doit nécessairement se voir appliquer un niveau supérieur au niveau E. Compte tenu qu’il lui a été confié un poste de conducteur de travaux et non un poste de chef de chantier, il est suffisamment justifié, les capacités de commandement du salarié ayant ainsi été reconnues en l’absence de tout élément de preuve contraire, que le niveau G doit être attribué à M. [N].

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Compte tenu du salaire minimum applicable à ce niveau et du décompte présenté par le salarié qui a calculé exactement la somme due, l’employeur devra payer à M. [N] la somme de 23.982,60 € brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1 er juillet 2008 au 31 décembre 2012, le jugement devant être infirmé en ce qu’ il lui a alloué une somme inférieure»

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 dans son tableau intitulé définition des emplois ETAM stipule que: « peuvent être classés dans les coefficients de A à D, les employés, les techniciens et le personnel exerçant un commandement sont classés dans les coefficients de E à G :

Coefficient E : «commande des ouvriers placés sous son autorité»

Coefficient F : « commande un ensemble de salariés affectés à un projet»

Coefficient G : «commande plusieurs équipes affectées à un projet important ou complexe ou à plusieurs projets»

Attendu qu’en l’espèce, la fiche de paie de Monsieur [N] mentionne qu’il est conducteur de travaux; qu’il découle clairement du tableau précédemment cité que le chef d’équipe doit être classé au niveau E, le chef de chantier au niveau F et le conducteur de travaux au niveau G;

Par conséquent, Monsieur [N] aurait dû être classé au niveau G de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 à partir du l er juillet 2008 »

1/ ALORS QUE la classification conventionnelle dépend des fonctions réellement exercées par le salarié ; que selon la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, au regard du contenu de l’activité exercée, le coefficient E s’applique au salarié qui « commande des ouvriers placés sous son autorité», le coefficient F à celui qui « commande un ensemble de salariés affectés à un projet » et le coefficient G au salarié qui « exerce un commandement sur plusieurs équipes de salariés affectés à un projet important ou complexe ou à plusieurs projets »; que pour accorder le coefficient G au salarié qui bénéficiait en sa qualité de conducteur de travaux du coefficient E, la Cour d’appel s’est bornée à affirmer qu’exerçant déjà des fonctions de commandement en sa qualité de chef d’équipe, M. [N] devait « nécessairement se voir appliquer un niveau supérieur au niveau E», et dans la mesure où il lui avait été confié un poste de conducteur de travaux et non un poste de chef de chantier, il devait lui être attribué le niveau G en l’absence de tout élément de preuve contraire ; qu’en statuant ainsi par voie d’affirmation péremptoire sans à aucun moment caractériser que le salarié exerçait bien dans les faits une activité correspondant au coefficient G, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de la classification de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 ;

2/ ALORS QUE le coefficient G est accordé au salarié qui non seulement «exerce un commandement sur plusieurs équipes de salariés affectés à un projet important ou complexe ou à plusieurs projets » mais qui également «résout des problèmes variés avec choix de la solution la plus adaptée tenant compte des données et contraintes d’ordre économique, technique, administratif et commercial et sait et doit transmettre ses connaissances », qui « Représente l’entreprise dans le cadre de ces instructions et délégations », qui « Sait faire passer l’information et conduit des relations régulières avec des interlocuteurs externes », qui « Veille à faire respecter l’application des règles de sécurité » et « Participe à leur adaptation et à leur amélioration », qui a une « Connaissance approfondie des techniques et savoir-faire de sa spécialité et des connaissances de base de techniques connexes », une «Haute technicité dans sa spécialité et technicité de base de domaines connexes », qui « Tient à jour ses connaissances de sa spécialité et ses connaissances de base des techniques connexes » et qui a une «Expérience acquise en niveau F ou formation générale, technologique ou professionnelle » ; qu’en se bornant à affirmer péremptoirement que le salarié exerçait un commandement sur plusieurs équipes de salariés affectés à un projet important ou complexe ou à plusieurs projets pour lui accorder le coefficient G, sans caractériser qu’il réunissait les autres conditions requises, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de la classification de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit et jugé que le salarié a droit à des dommages et intérêts pour non information sur les heures de repos compensateur lui étant dues pour avoir effectué des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 180 heures et en conséquence condamné la société Altead Industrie Service Auvergne à verser au salarié des dommages et intérêts pour non information sur les repos compensateurs, outre une indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos En application des articles L 3121-11 et suivants du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires doivent donner lieu à l’octroi d’une contrepartie obligatoire en repos.

Dans les entreprises de plus de vingt salariés, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires conventionnel ou réglementaire, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 100 % de chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent.

En l’espèce, le contingent d’heures supplémentaires est de 180 heures conformément aux dispositions de la convention collective applicable.

Il résulte des dispositions de l’article D 3171-11 du code du travail que les salariés doivent être tenus informés du nombre d’heures de repos porté à leur crédit par un document annexé au bulletin de salaire. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte, en outre, une mention notifiant l’ouverture du droit et rappelant que le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l’ouverture du droit.

Le salarié qui n’a pas été mis en mesure, du fait de l’employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l’indemnisation du préjudice subi, lequel est constitué non seulement par le salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé mais aussi par l’indemnité de congés payés correspondante.

En l’espèce, les bulletins de salaire comportent une rubrique concernant les congés, une rubrique intitulée « RC heures » ou « COR en heures » ainsi qu’une rubrique dénommée « RTT en heures », chacune de ces rubriques comportant trois lignes (pris, restant et acquis). Ils comprennent aussi une rubrique relative aux heures travaillées et aux heures supplémentaires, décomptées au mois et en cumul sur l’année.

Pour soutenir que le salarié aurait été informé de ses droits, l’employeur fait valoir que les bulletins de salaire font apparaître chaque mois les repos compensateurs pris, restants et acquis et il produit des formulaires par lesquels le salarié a demandé à prendre des jours de repos compensateurs.

Cependant, alors que le salarié soutient que les repos compensateurs figurant sur les bulletins ne sont pas ceux dus en raison du dépassement du contingent annuel, les variations existant dans le nombre de repos compensateur acquis mentionnés sur les bulletins de paie dès le début de l’année tendent, en effet, à confirmer qu’il s’agit de repos compensateurs calculés à l’intérieur du contingent annuel d’heures supplémentaires.

En revanche, alors que les bulletins de salaire décomptent chaque mois les heures supplémentaires cumulées, ceux qui correspondent aux mois suivants celui où est dépassé le contingent annuel d’heures supplémentaires ne font pas apparaître la prise en compte des repos compensateurs acquis à la suite de ce dépassement.

Pour s’opposer à la demande du salarié, l’employeur verse aux débats des tableaux qu’il a établis, retraçant les heures de travail du salarié ainsi que le décompte des heures supplémentaires et celui des repos compensateurs. Cependant, si ces tableaux ont été élaborés à partir des indications figurant sur les feuilles d’heures signées par le salarié, les chiffres qui y sont portés ne correspondent pas à ceux figurant sur les bulletins de salaire et leur lecture montre que toutes les heures figurant sur les relevés n’y sont pas reportées au titre des heures supplémentaires.

Rien ne permet de remettre en cause les indications fournies par les bulletins de salaire en ce qui concerne le nombre d’heures supplémentaires effectuées et, en l’absence d’un document annexé au bulletin de salaire conforme aux prescriptions de l’article D 3171- 1l du code du travail, rien ne permet de vérifier que l’information exigée aurait été donnée.

Aucun des éléments versés aux débats ne permet de vérifier que le salarié aurait été rempli de ses droits. Au contraire, les décomptes que celui-ci a établis en reprenant les heures supplémentaires mentionnées sur les bulletins de salaire, font apparaître, pour la période du 30 septembre 2006 au 31 décembre 2012, qu’il aurait dû bénéficier, compte tenu du nombre d’heures supplémentaires exécutées chaque année au-delà du contingent, de 943, 96 heures au titre de la contrepartie obligatoire en repos.

Il apparaît donc que le salarié n’a pas été informé de ses droits au repos compensateur auquel il avait droit au titre des heures supplémentaires exécutées au-delà du contingent.

Il n’est pas fondé à former une demande au titre de la période antérieure au 30 septembre 2006, la prescription quinquennale étant applicable même pour la période antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

Il s’ensuit que la demande doit être accueillie à hauteur de la somme de 17077, 46 € correspondant à 943, 46 heures comprenant l’indemnité de congés payés afférente à ces heures »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l’article L 3121-11 du code du travail dispose que : «Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe l’ensemble des conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au – delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, la majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues à l’article L. 3121-22. Cette convention ou cet accord collectif peut également prévoir qu’une contrepartie en repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent.

A défaut d’accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel et les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.

A défaut de détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à une consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe »

Attendu que l’article 3.13 de la Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du Ier mars 1962 (c’est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990 stipule que: « La durée légale du travail effectif des ouvriers du bâtiment est de 35 heures par semaine.

Les entreprises peuvent utiliser pendant l’année civile un contingent d’heures supplémentaires, sans avoir besoin de demander l’autorisation de l’inspection du travail, dans la limite de 145 heures par salarié.

Ce contingent est augmenté de 35 heures par an et par salarié pour les salariés dont l’horaire n’est pas annualisé » ;

Que l’article D 3121-8 du code du travail dispose que: « Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos; calculée selon les modalités prévues au 1V de l’article 18 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de La démocratie sociale et réforme du temps de travail, atteint sept heures. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de deux mois suivant l’ouverture du droit sous réserve des dispositions des articles D. 3121-12 et D. 3121-13. »

Que l’article 18 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail dispose que: « … La contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent prévu aux deux derniers-alinéas de l’article L. 3121-11 du code du travail dans la rédaction issue de la présente loi est fixée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés … »

Que l’article D 3171-11 du code du travail dispose que : « A défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit à repos et l’obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture. »

Que selon la jurisprudence : « … le salarié qui n’a pas été en mesure du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur a droit à l’indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l’indemnité de repos compensateur et le montant de l’indemnité de congés payés afférents … » ;

Attendu qu’en l’espèce, les décomptes présentés par le salarié, établis à partir de ses bulletins de paie, laissent apparaître un nombre d’heures supplémentaires sur l’année, supérieures au contingent autorisé par la convention collective applicable, en l’espèce 180 heures;

Que toute heure effectuée au-dessus de ce contingent aurait dû donner lieu en plus du paiement des majorations pour heures supplémentaires, à une heure de repos compensateur, pour une heure de travail.

Qu’à la lecture des bulletins de salaire, le Conseil constate qu’un tableau récapitulatif des repos compensateurs pris, restant, acquis, apparaît. Que sont portées sur ce tableau des heures de repos compensateur, mais très loin de la demande du salarié. Ce tableau évoluant de manière aléatoire tout au long de l’année, ne laissant jamais apparaître les repos qui auraient dû être crédités au bénéfice du salarié pour les heures supplémentaires qu’il a effectuées au-delà de 180 heures sur l’année. Le salarié n’étant pas informé du nombre d’heures auquel il aurait pu prétendre au titre des repos compensateurs pour dépassement des 180 supplémentaires dans l’année, il n’a pu bénéficier de ces repos; que différents comptes rendus de réunions des instances représentatives du personnel font état de la règle qui régis les repos compensateur, mais d’une manière générale.

Par conséquent, le salarié a droit à des dommages et intérêts pour non information sur les heures de repos compensateur lui étant dues pour avoir effectué des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 180 heures »

1/ ALORS QUE le salarié qui n’a pas été en mesure du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur a droit à l’indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l’indemnité de repos compensateur et le montant de l’indemnité de congés payés afférents ; que la société Altead Industrie Service Auvergne faisait valoir que le salarié avait pris ses repos compensateurs acquis au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel et versait aux débats des tableaux récapitulant les heures effectuées et les repos compensateurs acquis et pris ; qu’en se bornant à constater que les bulletins de paie ne distinguaient pas les repos compensateurs acquis au titre des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent et les repos compensateurs acquis au titre des heures effectuées au-delà du contingent et que l’employeur ne justifiait pas avoir remis au salarié le document d’information prévu par l’article D 3171-11 du Code du travail, pour condamner la société à lui verser le montant de l’indemnité de repos compensateur et le montant de l’indemnité de congés payés afférents correspondant à tous les repos compensateurs qu’il avait acquis au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, sans cependant caractériser que le salarié n’avait pas été rempli de ses droits au titre de ces repos compensateurs nonobstant l’absence d’information, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3121-11 et D 3171-11 du Code du travail ;

2/ ALORS QU’il appartient au salarié qui prétend qu’il a été privé de repos compensateurs de l’établir ; qu’en retenant qu’aucun des éléments versés aux débats ne permet de vérifier que le salarié aurait été rempli de ses droits, la Cour d’appel a inversé la charge de la preuve en violation de l’article 1315 du Code civil.

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