Article L3121-11 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version22/08/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L212-6 alinéa 1 phrase 1, Code du travail - art. L212-6 (AbD)

Entrée en vigueur le 22 août 2008

Modifié par : LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 18 (V)

Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, la majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues à l'article L. 3121-22. Cette convention ou cet accord collectif peut également prévoir qu'une contrepartie en repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent.

A défaut d'accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel et les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.

A défaut de détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à une consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe.

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Entrée en vigueur le 22 août 2008
Sortie de vigueur le 10 août 2016
22 textes citent l'article

Commentaires97


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 février 2024

, sont applicables les dispositions de l'article L. 145­5, devenu l'article L. 3252­6, du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le litige relatif à l'application des dispositions de l'article L. 3251­3 du code du travail, concernant le remboursement d'avances faites par l'employeur au moyen de retenues successives, […]

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yml-avocat.fr · 19 juin 2023

[…] Selon l'article L. 3121-11 du Code du travail, le temps de participation aux actions de formation, y compris le team building, est considéré comme du temps de travail effectif. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 17 juin 2021, n° 19/01703
Infirmation partielle

[…] au-delà des heures contractuelles et la revalorisation de ses droits, que la cour a retenu, ci-avant, à hauteur de 1 000 euros. L'article L. 3121-11 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à la loi du 8 août 2016, a instauré une contrepartie obligatoire en repos uniquement pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel. Elle s'ajoute à la rémunération des heures

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  • Transport·
  • Heures supplémentaires·
  • Titre·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Contrat de travail·
  • Sociétés·
  • Résiliation judiciaire·
  • Repos compensateur·
  • Contrats

2Cour d'appel de Rennes, 9ème ch prud'homale, 18 octobre 2017, n° 15/03630
Infirmation partielle

[…] Par ses écritures auxquelles s'est référé et qu'a développées son avocat à l'audience, M. C D I, appelant, demande à la cour, au visa des articles L 1152-1, L 1235-3, L 3121-9, L 3121-11, L 3121-33, L 8221-1, L 8221-2, L 8223-1, R 1234-2 du Code du Travail, ainsi que de la Convention Collective nationale des fruits et légumes, épicerie, commerce de détail, de : […] Considérant que l'article L3121-33 du code du travail applicable dispose que « Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur. »

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  • Salarié·
  • Démission·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Heures supplémentaires·
  • Sociétés·
  • Titre·
  • Personnel·
  • Indemnité·
  • Harcèlement

3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 16 octobre 2015, n° 14/07762
Infirmation

[…] Selon l'article L3121-11 du code du travail pris dans sa version issue de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, légal ou conventionnel, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos de 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés ; pour la période antérieure (ancien article L 3121-26) elle est égale à 50 % de chaque heure supplémentaire accomplie au-delà de 41 heures.

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