Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 avril 2017, 15-20.908, Inédit

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www.exlegeavocats.com · 7 décembre 2017

12/07/2017 Civil - Contrat Soumise à des conditions restrictives en droit interne et plus largement admise en droit international, la clause attributive de juridiction présente l'intérêt constant pour les parties de régler au préalable des litiges qui pourraient s'élever sur la détermination de la juridiction compétente. À condition de respecter les exigences strictes de validité et d'efficacité, la stipulation d'une telle clause évitera un long débat judiciaire préalable à ce sujet. L'analyse de Maître Guillaume VALDELIÈVRE, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. 1.- …

 

Actualités du Droit · 12 juillet 2017

www.avocat-jabouley.fr

Civil - Contrat 12/07/2017 Soumise à des conditions restrictives en droit interne et plus largement admise en droit international, la clause attributive de juridiction présente l'intérêt constant pour les parties de régler au préalable des litiges qui pourraient s'élever sur la détermination de la juridiction compétente. À condition de respecter les exigences strictes de validité et d'efficacité, la stipulation d'une telle clause évitera un long débat judiciaire préalable à ce sujet. L'analyse de Maître Guillaume VALDELIÈVRE, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. 1.- …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 20 avr. 2017, n° 15-20.908
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-20.908
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce de Perpignan, 15 septembre 2014, N° 14/00129
Textes appliqués :
Article 48 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 19 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034468601
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CO00516
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Texte intégral

COMM.

IK

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 20 avril 2017

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 516 F-D

Pourvoi n° M 15-20.908

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société La Régale de Mitry, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

contre le jugement rendu le 16 septembre 2014 par le tribunal de commerce de Perpignan, dans le litige l’opposant à la société Naja mobilier urbain, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de la société La Régale de Mitry , de Me Blondel, avocat de la société Naja mobilier urbain, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article 48 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu’assignée en paiement par la société Naja mobilier urbain devant le tribunal de commerce de Perpignan sur le fondement d’une clause attributive de compétence, la société La Régale de Mitry a soulevé l’incompétence territoriale de cette juridiction ;

Attendu que pour rejeter cette exception, le jugement retient que la clause attributive de compétence territoriale figure à l’article 17 des conditions générales de vente de façon lisible et explicite ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si cette clause satisfaisait aux spécifications relatives à l’article 48 du code de procédure civile eu égard aux conditions matérielles de sa présentation, compte tenu de la typographie du texte dans lequel elle s’insérait, le tribunal n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 septembre 2014, entre les parties, par le tribunal de commerce de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Béziers ;

Condamne la société Naja mobilier urbain aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société La Régale de Mitry la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour la société La Régale de Mitry

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué d’AVOIR rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société LA REGALE DE MITRY ;

AUX MOTIFS QUE la SARL LA REGALE DE MITRY soulève l’incompétence territoriale du tribunal de commerce de PERPIGNAN ; que dans le contrat de location signé le 30 septembre 2010 figure à l’article 17 des conditions générales de vente une clause de compétence territoriale au profit du tribunal de commerce de PERPIGNAN, de façon lisible et explicite ; qu’il convient de se déclarer compétent (jugement, page 2) ;

ALORS d’une part QUE toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ; que les juges du fond, invités à statuer sur la validité d’une telle clause, doivent rechercher concrètement en quoi celle-ci est spécifiée de façon très apparente, sans pouvoir se borner à paraphraser la loi ; qu’en se bornant, pour faire application de la clause du contrat de location attribuant compétence au tribunal de commerce de PERPIGNAN, à énoncer que cette clause figurait dans les conditions générales du contrat « de façon lisible et explicite », sans indiquer en quoi, tant par sa typographie que par sa présentation dans la convention, cette clause était de nature à attirer spécialement l’attention des parties et, partant, était spécifiée de façon très apparente au sens de la loi, le tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 48 du Code de procédure civile ;

ALORS d’autre part QUE dans ses conclusions, la société LA REGALE DE MITRY, qui reproduisait la partie du contrat où figurait la clause litigieuse, en tout petits caractères, au milieu d’autres clauses ayant un objet différent, faisait valoir que la clause n’était nullement précédée d’un intitulé spécifique faisant référence à une clause attributive de compétence et que sa typographie, qui ne se distinguait pas de celle des autres clauses, n’était pas de nature à attirer son attention lors de la signature du contrat, de sorte qu’elle ne pouvait être qualifiée de « très apparente » au sens de l’article 48 du Code de procédure civile ; qu’en se bornant à énoncer que la clause figurait dans les conditions générales du contrat « de façon lisible et explicite », sans répondre à ces conclusions, démontrant que la clause n’était pas spécifiée de manière très apparente, le tribunal a privé sa décision de motifs et violé l’article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué, après avoir rejeté l’exception d’incompétence, d’AVOIR condamné la société LA REGALE DE MITRY à payer à la société NAJA MOBILIER URBAIN les sommes de 2.474 €, et 371,10 € ;

AUX MOTIFS QUE la SARL LA REGALE DE MITRY conteste la signature du contrat de location par son gérant ; que la signature accompagnée du cachet de la SARL LA REGALE DE MITRY est identique sur l’autorisation de prélèvement bancaire et sur le contrat de location ; qu’il convient, en conséquence, de condamner la SARL LA REGALE DE MITRY à payer à la SAS NAJA MOBILIER URBAIN la somme de 2.474 € TTC ; qu’il convient de débouter la SARL LA REGALE DE MITRY de l’intégralité de ses demandes ; qu’en application de dispositions contractuelles définies à l’article 6 des conditions générales de vente, il convient de condamner la société LA REGALE DE MITRY à payer à la SAS NAJA MOBILIER URBAIN la somme de 371,10 € au titre de la clause pénale représentant 15 % des sommes dues ; qu’en application des dispositions contractuelles définies à l’article 6 des conditions générales de vente, il convient de condamner la SARL LA REGALE DE MITRY à payer à la SAS NAJA MOBILIER URBAIN les intérêts de retard de 25 % à compter du jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture et jusqu’à parfait paiement (jugement, page 7) ;

ALORS QUE le juge qui entend se déclarer compétent et statuer au fond dans le même jugement, doit, préalablement, mettre les parties en demeure de conclure sur le fond si elles ne l’ont déjà fait ; qu’il résulte des conclusions de la société LA REGALE DE MITRY que celle-ci a d’une part invoqué l’incompétence du tribunal et d’autre part soutenu que le contrat ne lui était pas opposable, faute d’être signé par le gérant de l’entreprise ; qu’elle s’est en revanche abstenue de conclure au fond sur la pertinence de la demande en paiement, invitant à cet égard le tribunal, dans l’hypothèse où il retiendrait sa compétence, à renvoyer l’affaire pour lui permettre de conclure au fond ; que le tribunal de commerce qui, par un même jugement, a retenu sa compétence et accueilli les demandes de la société NAJA MOBILIER URBAIN, sans avoir préalablement mis la société LA REGALE DE MITRY en demeure de conclure au fond, a violé l’article 76 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief au jugement attaqué, après avoir rejeté l’exception d’incompétence, d’AVOIR condamné la société LA REGALE DE MITRY à payer les sommes de 2.474 € et 371,10 € à la société NAJA MOBILIER URBAIN ;

AUX MOTIFS QUE la SARL LA REGALE DE MITRY conteste la signature du contrat de location par son gérant ; que la signature accompagnée du cachet de la SARL LA REGALE DE MITRY est identique sur l’autorisation de prélèvement bancaire et sur le contrat de location ; qu’il convient, en conséquence, de condamner la SARL LA REGALE DE MITRY à payer à la SAS NAJA MOBILIER URBAIN la somme de 2.474 € TTC ; qu’il convient de débouter la SARL LA REGALE DE MITRY de l’intégralité de ses demandes ; qu’en application de dispositions contractuelles définies à l’article 6 des conditions générales de vente, il convient de condamner la société LA REGALE DE MITRY à payer à la SAS NAJA MOBILIER URBAIN la somme de 371,10 € au titre de la clause pénale représentant 15 % des sommes dues ; qu’en application des dispositions contractuelles définies à l’article 6 des conditions générales de vente, il convient de condamner la SARL LA REGALE DE MITRY à payer à la SAS NAJA MOBILIER URBAIN les intérêts de retard de 25 % à compter du jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture et jusqu’à parfait paiement (jugement, page 7) ;

ALORS QU’il appartient au juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, de préciser le fondement légal de sa décision, afin de mettre la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle ; qu’en se bornant à énoncer que la signature accompagnée du cachet de la société LA REGALE DE MITRY était identique sur l’autorisation de prélèvement bancaire et sur le contrat de location, pour en déduire qu’il y avait lieu de condamner cette société à payer à la SAS NAJA MOBILIER URBAIN la somme de 2.474 € TTC, sans préciser le fondement légal de la condamnation ainsi prononcée, le tribunal de commerce a violé l’article 12 du Code de procédure civile.

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