Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 avril 2017, 15-20.053, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Commentaires2

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Sébastien Robineau · Les Carnets Juridiques de Homer · 11 juin 2017

Le cautionnement… Le sujet suscite une jurisprudence abondante venant à l'appui de textes applicables, pour l'essentiel issus du code de la consommation. Cette jurisprudence vient très fréquemment restreindre les droits et la protection des banques, principaux créanciers professionnels sollicitant un cautionnement en garantie des prêts accordés aux entreprises. On peut aisément comprendre la valeur de cette jurisprudence. Face à un besoin de financement, une entreprise en position de faiblesse vis-à-vis de sa banque peut être prête à céder à toutes ses demandes et solliciter de son …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 20 avr. 2017, n° 15-20.053
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-20.053
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 24 mars 2015
Textes appliqués :
Article L. 341-3 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 19 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034468849
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CO00524
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 20 avril 2017

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 524 F-D

Pourvoi n° H 15-20.053

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société 2 AF, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l’arrêt rendu le 25 mars 2015 par la cour d’appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l’opposant à M. [I] [H], domicilié [Adresse 2],

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société 2 AF, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article L. 341-3 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par un acte du 22 octobre 2012, M. [H] s’est rendu caution solidaire envers la société 2 AF du paiement de factures impayées par la société Cap Visio dont il était le gérant ; qu’en raison de la défaillance de cette dernière qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, la société 2 AF a assigné M. [H] en exécution de son engagement ;

Attendu que pour déclarer la société 2 AF irrecevable en sa demande, l’arrêt, après avoir relevé que l’engagement signé de la main de la caution comportait la mention manuscrite suivante « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2021 du code civil », retient que l’erreur de référence textuelle en cause, caractérisée par la substitution du numéro « 2021 » au numéro « 2298 », affecte nécessairement le sens et la portée des mentions manuscrites puisque l’article 2021, dans sa rédaction applicable au jour de la signature de l’acte litigieux, postérieur à l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, se rapporte à la fiducie et non pas à la portée d’un engagement solidaire comprenant renonciation au bénéfice de discussion et ce, d’autant plus qu’il n’est pas établi que M. [H] ait signé des engagements de même nature par le passé, correctement libellés ; que la solidarité n’étant cependant qu’une modalité d’un engagement qui vaut aussi sans elle, le cautionnement litigieux s’analyse dans ces conditions comme étant un cautionnement simple, permettant à M. [H] de se prévaloir à bon droit du bénéfice de discussion ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la référence erronée à l’ancien article 2021 du code civil, devenu l’article 2298 à l’issue de l’ordonnance du 23 mars 2006, au contenu identique, n’affectait ni le sens ni la portée de la mention manuscrite prescrite par l’article L. 341-3 du code de la consommation, la cour d’appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 mars 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société 2 AF la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société 2 AF.

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR déclaré la société à responsabilité limité 2AF irrecevable en sa demande ;

AUX MOTIFS QUE vu les articles 341-2 et L.341-3 du code de la consommation dont il ressort notamment que lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X… » ; qu’en l’espèce, l’engagement à caractère commercial signé de la main de la caution, comporte la mention manuscrite suivante : « En me portant caution solidaire de Cap Visio de la somme de 60 200,55 euros (soixante mille deux cents et cinquante-cinq centimes) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 6 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si CAPVISIO n’y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2021 du code civil et en m’obligeant solidairement avec CAPVISIO, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement CAPVISIO « Bon pour caution solidaire de CAPVISIO à hauteur de 60 200,55 euro (soixante mille deux cent euros et cinquante-cinq centimes) en principal outre les intérêts, frais et dépend (sic) et accessoires en supplément »» ; qu’il s’infère, de la seule confrontation entre le modèle prescrit par le législateur et l’engagement de caution litigieux que, dans les circonstances précises de la présente espèce, l’erreur de référence textuelle en cause, caractérisée par la substitution du numéro « 2021 » au numéro « 2298 », affecte nécessairement le sens et la portée des mentions manuscrites querellées puisque l’article 2021, dans sa rédaction applicable au jour de la signature de l’acte litigieux, postérieure à l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 – article 5-II, soit plus de 6 ans auparavant, se rapporte à la fiducie et non pas à la portée d’un engagement solidaire comprenant renonciation au bénéfice de discussion et ce d’autant plus, qu’il n’est pas établi que M. [I] [H] a signé des engagements de même nature par le passé, correctement libellés ; que la solidarité n’étant cependant qu’une modalité d’un engagement qui vaut aussi sans elle, le cautionnement litigieux s’analyse dans ces conditions comme étant un cautionnement simple, permettant à M. [I] [H] de se prévaloir à bon droit, du bénéfice de discussion ; qu’il suit de tout ce qui précède que, faute de justifier de l’état ou de l’issue de la procédure de liquidation judiciaire ouverte au nom de la débitrice principale et à tout le moins, de la réponse du liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CAPVISIO à la demande du 19 mars 2013 qu’elle justifie lui avoir adressée dans le cadre de sa déclaration de créance, alors que la partie adverse remet implicitement en cause son intérêt à agir en se prévalant du bénéfice de discussion, la société A2F n’est pas recevable en sa demande ;

1/ ALORS QUE la référence erronée à l’ancien article 2021 du code civil, devenu l’article 2298 à l’issue de l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés, au contenu identique, n’affecte ni le sens ni la portée de la mention manuscrite prescrite par l’article L. 341-3 du code de la consommation ; qu’en jugeant que dans l’acte de cautionnement solidaire souscrit par M. [I] [H], en qualité de gérant de la société CAP VISIO, au profit de la société 2AF, l’erreur de référence textuelle, caractérisée par la substitution du numéro « 2021 » au numéro « 2298 », affectait nécessairement le sens et la portée des mentions manuscrites querellées, de sorte que le contrat de cautionnement devait être considéré comme une cautionnement simple, la cour d’appel a violé l’article L. 341-3 du code de la consommation ;

2/ (subsidiaire) ALORS QUE la caution simple qui, sur les premières poursuites engagées contre elle, n’a proposé aucun bien à la discussion du créancier, ni avancé les deniers suffisants pour faire la discussion, ne saurait valablement invoquer le bénéfice de discussion ; qu’en jugeant que le cautionnement litigieux s’analysait comme étant un cautionnement simple permettant à M. [I] [H] de se prévaloir à bon droit du bénéfice de discussion, sans vérifier si celui-ci avait au préalable proposé les biens de la société CAP VISIO à la discussion de la société 2AF et avancé les deniers suffisants pour faire la discussion, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2300 du code civil ;

3/ (subsidiaire) ALORS QUE lorsque la partie qui le demande jouit du bénéfice de discussion, le juge doit suspendre l’instance ; qu’en jugeant cependant que M. [I] [H] en se prévalant du bénéfice de discussion remettait implicitement en cause l’intérêt à agir de la société 2AF et qu’elle n’était donc pas recevable en sa demande, lors même qu’elle aurait dû surseoir à statuer, la cour d’appel a violé l’article 108 du code de procédure civile.

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