Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 avril 2017, 15-23.239, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Enthémis - Association d avocats · 23 novembre 2023

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www.actu-juridique.fr · 11 juin 2018
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 26 avr. 2017, n° 15-23.239
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-23.239
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 2 juin 2015
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034555265
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CO00556
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Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 26 avril 2017

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 556 F-D

Pourvoi n° V 15-23.239

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Sanofi Winthrop industrie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société Axa Corporate solutions assurance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ la société compagnie ACE European Group Limited, dont le siège est [Adresse 3] (Royaune-Uni), et dont la direction générale est [Adresse 4], [Adresse 4],

4°/ la société compagnie Carraig Insurance Limited , dont le siège est [Adresse 5] (Irlande),

contre l’arrêt n° RG : 12/02633 rendu le 3 juin 2015 par la cour d’appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Centre spécialités pharmaceutiques, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ à la société Allianz Global Corporate & Speciality, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],

3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], anciennement dénommée AGF,

4°/ à la société AXA France, groupement d’intérêt économique, dont le siège est [Adresse 9],

défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 28 février 2017, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat des sociétés Sanofi Winthrop industrie, Axa Corporate solutions assurance, compagnie ACE European Group Limited et compagnie Carraig Insurance Limited, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Centre spécialités pharmaceutiques, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 3 juin 2015, RG n° 12/02633), que la société Aventis pharma distriservices (la société Aventis) a conclu un contrat portant sur le stockage de ses produits avec la société Centre spécialités pharmaceutiques (la société CSP) ; que le contrat stipulait que la société Aventis ferait son affaire personnelle de l’assurance des stocks entreposés dans les locaux de la société CSP, en souscrivant une ou plusieurs polices pour couvrir tous les dommages matériels, et que les parties renonçaient et s’engageaient à faire renoncer leurs assureurs respectifs à l’exercice de tout recours l’une contre l’autre en cas de sinistre indemnisé ; que la société Sanofi, après la fusion par absorption de la société Aventis, a signé avec la société CSP un avenant au contrat stipulant que celle-ci souscrirait une assurance couvrant tout dommage et/ou détérioration jusqu’à 100 000 euros pendant le stockage des marchandises dans ses entrepôts ; qu’un incendie survenu dans un entrepôt de la société CSP ayant détruit les produits de la société Sanofi qui s’y trouvaient stockés, la société Sanofi Winthrop industrie (la société Sanofi), qui est venue aux droits de celle-ci, et ses assureurs, les sociétés Axa Corporate Solutions Assurances, Ace European Group Ltd et Carraig Insurance Ltd, ont assigné les assureurs de la société CSP, les sociétés Allianz Global Corporate & Speciality et Allianz IARD, ainsi que le GIE Axa France, en remboursement de la somme versée à leur assurée après déduction de la franchise ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Sanofi et ses assureurs font grief à l’arrêt de rejeter toutes leurs demandes alors, selon le moyen :

1°/ qu’en considérant, pour refuser d’écarter l’application de la clause de non responsabilité et de renonciation à recours, que cette clause dont la société CSP bénéficiait qui n’était pas ambigüe, restait valable et devait être appliquée dans toute sa rigueur, tout en constatant que les parties avaient décidé de limiter par avenant le champ de cette clause en décidant que le dépositaire devrait contracter une assurance dans la limite de 100 000 euros, ce dont il résultait que la société CSP n’était plus exonérée de toute responsabilité, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1131 et 1134 du code civil ;

2°/ que doit être réputée non écrite la clause exonératoire ou limitative de responsabilité qui contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur ; que la faute lourde fait toujours obstacle à l’application de telles clauses mais n’entraîne pas leur nullité ; qu’en considérant que les clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité n’étaient pas entachées de nullité dans la mesure où elles n’avaient pas effet de priver le déposant de tout recours en cas de faute lourde imputable au dépositaire, la cour d’appel qui a statué par des motifs impropres à établir la validité desdites clauses, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1131 du code civil ;

3°/ que doit être réputée non écrite la clause exonératoire ou limitative de responsabilité qui contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur ; que l’obligation de conservation constitue l’obligation essentielle du contrat de dépôt ; qu’en affirmant, pour admettre la validité de cette clause qu’elle s’inscrit dans le cadre d’une économie générale du contrat qui prend en considération la répartition des risques entre les parties et n’induit pas un déséquilibre entre les parties, après avoir reconnu que le contrat en cause était un contrat de stockage conférant à la société Sanofi la qualité de déposant et à la société CSP celle de dépositaire ce dont il résultait que la clause exonérant la société CSP de toute responsabilité en cas de dommages affectant les marchandises confiées contredisait l’obligation essentielle de conservation à laquelle celle-ci était contractuellement tenue en tant que dépositaire, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 1131 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d’appel a exactement retenu que la renonciation à recours résultant des clauses litigieuses était dépourvue d’équivoque dès lors que c’était afin de limiter le champ d’application de l’obligation d’assurer le stock à raison de tous les dommages encourus, mise à la charge du déposant, que les parties étaient convenues que le dépositaire devrait contracter une assurance dans la limite de 100 000 euros ;

Et attendu, en second lieu, qu’après avoir énoncé que doit être déclarée non écrite la clause ayant pour effet de neutraliser le caractère contraignant de l’obligation essentielle résultant d’un contrat en dispensant le débiteur d’exécuter son obligation, l’arrêt relève que la clause litigieuse, inscrite dans le cadre de relations contractuelles habituelles et équilibrées, a prévu une répartition entre les deux parties des risques encourus par les marchandises ; qu’ayant, ainsi, fait ressortir que la clause litigieuse ne vidait pas de toute substance l’obligation essentielle du contrat de stockage, la cour d’appel, abstraction faite du motif critiqué par la deuxième branche, qui est surabondant, a retenu, à juste titre, que cette clause devait recevoir application ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Sanofi et ses assureurs font le même grief à l’arrêt alors, selon le moyen :

1°/ que l’arrêté du 19 mars 2008 a expressément précisé que l’inspection des installations classées qui s’est rendue sur les lieux le jour même de l’incendie a constaté que des ouvertures avaient été aménagées au travers des murs séparant les zones n° 1 et 2 de l’entrepôt destinées à permettre le passage de convoyeurs entre lesdites zones, et que les dispositions de l’article 4-1-4-2 de l’arrêté préfectoral n° 04 DAI 2IC 087 du 1er avril 2004 prévoient notamment que le compartimentage doit permettre de prévenir la propagation d’un incendie d’une cellule de stockage à l’autre ; qu’ainsi, l’arrêté préfectoral précité a expressément considéré que les ouvertures aménagées au travers des murs séparant les zones incendiées étaient contraires à la réglementation en vigueur ; qu’en affirmant au contraire que la preuve de l’absence de conformité des lieux ne peut être trouvée dans l’arrêté préfectoral du 19 mars 2008 (pièce n° 22), qui a pour objet la mise en oeuvre de mesures de sauvegarde à la suite du sinistre et qui, s’il mentionne la présence d’ouvertures entre les MGH1 et 2 pour permettre le passage de convoyeurs, ne contient pas de précisions suffisantes pour établir si elles présentaient ou non un caractère réglementaire lorsqu’elles ont été réalisées, la cour d’appel, qui a dénaturé l’arrêté préfectoral susvisé, a violé l’article 1134 du code civil ;

2°/ que l’existence d’une faute lourde commise par un opérateur économique dans l’exercice de sa mission contractuelle doit être caractérisée non seulement au regard des dispositions réglementaires en vigueur mais aussi en tenant compte de l’obligation essentielle pesant sur le cocontractant et des dommages pour son client ; qu’en considérant que la société CSP n’avait pas commis de faute lourde en ne prenant pas de précautions particulières contre l’incendie au regard des dispositions réglementaires en vigueur et de la répartition des produits envisageables dans les autres bâtiments, après avoir constaté que des produits à fort potentiel calorifique se trouvaient stockés au niveau du magasin MGH2 où a été situé le départ de l’incendie, ce dont il résultait que la société CSP était contractuellement tenue de prendre toutes les dispositions nécessaires contre l’incendie compte tenu de la nature de sa mission et des marchandises stockées en adaptant si nécessaire ses installations, la cour d’appel a violé l’article 1150 du code civil ;

3°/ que constitue une faute lourde le fait de maintenir en service une installation en pleine connaissance de cause des risques encourus ; qu’en retenant que la preuve d’une faute lourde de la société CSP n’était, en l’espèce pas établie, après avoir admis que des auditeurs avaient mis en évidence l’opportunité de travaux de modernisation des installations, ce dont il résultait que la société CSP avait été pleinement informée des risques encourus dès le 23 octobre 2007 par les inspecteurs de ses propres assureurs, la cour d’appel a violé l’article 1150 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que c’est par une appréciation exempte de dénaturation que l’arrêt retient que l’arrêté préfectoral du 19 mars 2008 destiné à la mise en oeuvre de mesures de sauvegarde à la suite de l’incendie, faute de précision suffisante, ne permettait pas d’établir si la présence d’ouvertures entre les zones d’entreposage avait, ou non, un caractère réglementaire lors de leur réalisation ;

Et attendu, en second lieu, qu’après avoir constaté que le nombre de produits à fort potentiel calorifique stockés dans le local dans lequel avait été situé le départ de l’incendie était inférieur au seuil de déclaration, et retenu que si les recommandations des auditeurs mettaient en évidence l’opportunité de travaux de modernisation, la société Sanofi et ses assureurs ne démontraient pas pour autant que la société CSP s’était rendue coupable de négligences d’une extrême gravité confinant au dol, dénotant son inaptitude à la mission qui lui avait été confiée, la cour d’appel a exactement retenu que celles-ci n’étaient pas constitutives d’une faute lourde ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Sanofi Winthrop industrie et Axa Corporate Solutions Assurances, Ace European Group Ltd et Carraig Insurance Ltd aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Centre spécialités pharmaceutiques la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour les sociétés Sanofi Winthrop industrie, Axa Corporate solutions assurance, compagnie ACE European Group Limited et compagnie Carraig Insurance Limited.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir débouté la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE et les compagnies AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, ACE EUROPEAN GROUP LIMITED et CARRAIG INSURANCE LIMITED de l’ensemble de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE (…) Sur la nullité de la clause de renonciation à recours: le contrat conclu à l’origine entre la société AVENTIS PHARMA DISTRISERVICES SANOFI et la société CSP prévoit en son article 4.1 que « APDS fera son affaire personnelle en matière d’assurances en souscrivant une ou plusieurs polices… couvrant tous dommages matériels aux stocks confiés par APDS à CSP et entreposés dans les locaux de CSP » ; qu’il a été complété le 14 octobre 2002 par un avenant portant le numéro 2 qui, signé entre la société SANOFI et le dépositaire, limite l’étendue de la clause sus-énoncée en prévoyant que la société « CSP souscrira une assurance (montant forfaitaire annuel pour SANOFI Aventis 350 euros) qui couvrira tout dommage et/ou détérioration de I à 100 000 euros pendant le stockage des marchandises chez CSP » ; que contrairement à ce que soutiennent la société SANOFI et ses assureurs, la renonciation à recours qui résulte de ces clauses est dépourvue d’équivoque, le déposant contractant expressément la charge d’assurer le stock à raison de tous les dommages encourues et elle est d’autant moins ambigüe que c’est précisément pour en limiter le champ que les parties ont, par avenant, décidé que le dépositaire devrait contracter une assurance dans la limite de 100 000,00 euros ; que le déposant et ses assureurs soutiennent encore que ces clauses sont réputées non écrites et entachées de nullité dès lors qu’elles ont pour effet d’exonérer le dépositaire de son obligation essentielle au mépris des dispositions de l’article 1915 du Code civil : que néanmoins, seule une clause qui a pour effet de neutraliser le caractère contraignant de l’obligation essentielle résultant d’un contrat, dispensant ainsi le débiteur d’exécuter son obligation doit être réputée non écrite ; qu’en l’espèce, les clauses contestées n’ont pas effet de priver le déposant de tout recours en cas de faute lourde imputable au dépositaire ; que par ailleurs, le contrat de stockage liant les parties détermine leurs obligations respectives et ouvre au déposant une faculté d’inspection, le coût des prestations facturées s’inscrivant dans le cadre d’une économie générale du contrat qui prend en considération la répartition des risques entre les parties, ceux-ci étant supportés par le dépositaire dans la limite de 100 000,00 euros ; que ces clauses s’inscrivent dans le cadre de relations commerciales habituelles et suivies et n’induisent pas un déséquilibre entre les parties ; que c’est donc à bon escient que la juridiction consulaire s’est refusé à les écarter d’emblée et qu’elle a examiné si les griefs invoqués à l’encontre de la société CSP sont constitutifs d’une faute lourde ;

ET AUX MOTIFS ENFIN QUE c’est à bon escient que les premiers juges n’ont pas retenu l’existence d’une telle faute et qu’ils ont refusé d’écarter l’application des clauses de non-responsabilité et de renonciation à recours

1°) ALORS QU’en considérant, pour refuser d’écarter l’application de la clause de non responsabilité et de renonciation à recours, que cette clause dont la société CSP bénéficiait qui n’était pas ambigüe, restait valable et devait être appliquée dans toute sa rigueur, tout en constatant que les parties avaient décidé de limiter par avenant le champ de cette clause en décidant que le dépositaire devrait contracter une assurance dans la limite de 100 000 euros, ce dont il résultait que la société CSP n’était plus exonérée de toute responsabilité, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1131 et 1134 du code civil ;

2°) ALORS QUE doit être réputée non écrite la clause exonératoire ou limitative de responsabilité qui contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur ; que la faute lourde fait toujours obstacle à l’application de telles clauses mais n’entraîne pas leur nullité ; qu’en considérant que les clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité n’étaient pas entachées de nullité dans la mesure où elles n’avaient pas effet de priver le déposant de tout recours en cas de faute lourde imputable au dépositaire, la cour d’appel qui a statué par des motifs impropres à établir la validité desdites clauses, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1131 du code civil ;

3°) ALORS QUE doit être réputée non écrite la clause exonératoire ou limitative de responsabilité qui contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur ; que l’obligation de conservation constitue l’obligation essentielle du contrat de dépôt ; qu’en affirmant, pour admettre la validité de cette clause qu’elle s’inscrit dans le cadre d’une économie générale du contrat qui prend en considération la répartition des risques entre les parties et n’induit pas un déséquilibre entre les parties, après avoir reconnu que la contrat en cause était un contrat de stockage conférant à la société SANOFI la qualité de déposant et à la société CSP celle de dépositaire ce dont il résultait que la clause exonérant la société CSP de toute responsabilité en cas de dommages affectant les marchandises confiées contredisait l’obligation essentielle de conservation à laquelle celle-ci était contractuellement tenue en tant que dépositaire, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 1131 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir a débouté la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE et les compagnies AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, ACE EUROPEAN GROUP LIMITED et CARRAIG INSURANCE LIMITED de l’ensemble de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE (…) Sur l’existence d’une faute lourde imputable à la société CSP : il convient à cet égard de relever que, contrairement à ce qui a pu être indiqué par la société SANOFI et ses assureurs la cause de l’incendie n’a pu être déterminée de façon indubitable ; qu’en effet, si l’expert judiciaire a considéré comme étant sérieuse l’hypothèse d’un départ d’incendie provoqué par l’explosion ou la chute d’une lampe il s’est néanmoins refusé à lui conférer un caractère de certitude ; que par ailleurs, il serait tout aussi vain de vouloir trouver dans le procès-verbal de synthèse de l’enquête de gendarmerie, la preuve incontestable d’un incendie d’origine électrique. Les enquêteurs y précisent qu’en raison « de l’état de destruction des zones de stockage aucune police technique et scientifique n’a pu être réalisée » et font état de « rapprochements » tout en prenant la précaution de s’exprimer au conditionnel « l’incendie aurait pour origine un problème électrique au niveau du système d’éclairage » et évoqué "la cause la plus probable… [qui] serait l’éclatement d’une ampoule avec projection de particules incandescentes… ; qu’il faut encore ajouter que les dégâts survenus dans un vestiaire à la suite de la dégradation du ballast (système de départ à l’allumage) d’un dispositif d’éclairage et les doléances du personnel qui ont suivi, concernent une zone qui n’était pas celle du départ de l’incendie ainsi que des lampes d’un autre type que celles qui ont pu être incriminées et que les installations électriques avaient fait l’objet d’une vérification réglementaire (décret n° 881056 du 14 novembre 1988) le 24 mai 2007. Par ailleurs, une vérification par thermographie infrarouge avait été effectuée le 19 février 2008 ; qu’en tout état de cause, si les bâtiments n° I et 2 n’étaient pas dotés de système d’extinction automatique de type sprinkler et s’ils étaient équipés de lampes d’éclairage à vapeur de sodium à haute pression présentant des risques d’explosion en cas de heurt ou en fin de vie, il n’en résulte pas pour autant qu’ils n’étaient pas conformes aux normes et le fait qu’aucun des personnels ne se soit trouvé dans les locaux à l’instant du départ de feu conduit à éliminer l’hypothèse du bris d’une lampe par un chariot élévateur ; qu’en outre, si l’expert judiciaire a pu (page 22 de son rapport) considérer que le compartimentage entre les deux magasins a montré ses limites et, qu’en particulier, les portes restituant l’isolement entre eux ne se sont pas refermées avant la propagation des fumées, des gaz chauds et des flammes et qu’un asservissement des portes à la détection automatique d’incendie aurait certainement permis leur fermeture immédiate ralentissant la propagation du feu, il n’en tire néanmoins pas la conclusion que le magasin MGH2, dont il a noté qu’il était conforme à son permis de construire, n’était pas conforme aux normes qui lui étaient applicables , que la preuve de cette absence de conformité ne saurait, ainsi que le soutiennent les appelantes être trouvée dans l’arrêté préfectoral du 19 mars 2008 (pièce n°22) qui a pour objet la mise en oeuvre de mesures de sauvegarde à la suite du sinistre et qui, s’il mentionne la présence d’ouvertures entre les MGH I et 2 pour permettre le passage de convoyeurs, ne contient pas de précisions suffisantes pour établir si elles présentaient ou non un caractère réglementaire lorsqu’elles ont été réalisées, que par ailleurs, s’il est fait état (pièce n° 23) d’un procès-verbal qui aurait été dressé par la DRIRE à la suite d’un transport d’agents de ce service sur les lieux le 19 mars 2008 et du fait que la présence d’ouvertures non conformes aurait été constatée dans les murs coupe- feu, non seulement ce procès-verbal n’a pas été versé aux débats mais il n’est pas encore pas précisé quelle suite lui aurait été réservée. De plus, la présence de baies a effectivement été mentionnée page 15 du rapport d’expertise judiciaire sans que d’autres conséquences en soient tirées ; que la non-conformité alléguée ne ressort pas davantage du procès-verbal d’enquête préliminaire du 15 avril 2008 (pièce n° 24) et du rapport relatif à un permis de construire modificatif qui s’y trouve annexé et qui ont pour objet la réalisation d’une extension aux bâtiments existants et non ceux qui ont fait l’objet du sinistre ; que s’il est constant que des produits à fort potentiel calorifique se trouvaient stockés au niveau du magasin MGH2 où a été situé le départ de l’incendie, l’expert judiciaire a néanmoins noté que la quantité de gaz propulseur stockée dans ce local était inférieure au seuil de déclaration. Par ailleurs, compte tenu de la vocation de l’ensemble des magasins et de la nature des produits qui s’y trouvaient stockés, il n’est pas démontré qu’une autre répartition des stocks s’appuyant sur les bâtiments plus modernes du site était susceptible d’être mise en oeuvre ; qu’enfin, le dispositif de stockage d’eau se trouvant en cours de maintenance (révision triennale) mais sans retard dans le cours desdites opérations, il ne peut, même si cette coïncidence s’est révélée fâcheuse car elle a un moment retardé les opérations de secours, être considéré que la société CSP a commis une faute à ce titre ; que dès lors, même si l’évolution des techniques et les recommandations des auditeurs mettaient en évidence l’opportunité de travaux de modernisation, la société SANOFI et ses assureurs ne viennent pas pour autant démontrer que la société CSP s’est rendue coupable de négligences d’une extrême gravité confinant au dol et dénotant son inaptitude à la mission contractuelle qui lui avait été confiée devant ainsi recevoir la qualification de faute lourde ; qu’en conséquence, c’est à bon escient que les premiers juges n’ont pas retenu l’existence d’une telle faute et qu’ils ont refusé d’écarter l’application des clauses de non-responsabilité et de renonciation à recours.

1°) ALORS QUE l’arrêté du 19 mars 2008 a expressément précisé que l’inspection des installations classées qui s’est rendue sur les lieux le jour même de l’incendie a constaté que des ouvertures avaient été aménagées au travers des murs séparant les zones n° 1 et 2 de l’entrepôt destinées à permettre le passage de convoyeurs entre lesdites zones, et que les dispositions de l’article 4-1-4-2 de l’arrêté préfectoral n° 04 DAI 2IC 087 du 1er avril 2004 prévoient notamment que le compartimentage doit permettre de prévenir la propagation d’un incendie d’une cellule de stockage à l’autre ; qu’ainsi, l’arrêté préfectoral précité a expressément considéré que les ouvertures aménagées au travers des murs séparant les zones incendiées étaient contraires à la réglementation en vigueur ; qu’en affirmant au contraire que la preuve de l’absence de conformité des lieux ne peut être trouvée dans l’arrêté préfectoral du 19 mars 2008 (pièce n° 22), qui a pour objet la mise en oeuvre de mesures de sauvegarde à la suite du sinistre et qui, s’il mentionne la présence d’ouvertures entre les MGH1 et 2 pour permettre le passage de convoyeurs, ne contient pas de précisions suffisantes pour établir si elles présentaient ou non un caractère réglementaire lorsqu’elles ont été réalisées, la cour d’appel, qui a dénaturé l’arrêté préfectoral susvisé, a violé l’article 1134 du code civil ;

2°) ALORS QUE l’existence d’une faute lourde commise par un opérateur économique dans l’exercice de sa mission contractuelle doit être caractérisée non seulement au regard des dispositions réglementaires en vigueur mais aussi en tenant compte de l’obligation essentielle pesant sur le cocontractant et des dommages pour son client ; qu’en considérant que la société CSP n’avait pas commis de faute lourde en ne prenant pas de précautions particulières contre l’incendie au regard des dispositions réglementaires en vigueur et de la répartition des produits envisageables dans les autres bâtiments, après avoir constaté que des produits à fort potentiel calorifique se trouvaient stockés au niveau du magasin MGH2 où a été situé le départ de l’incendie, ce dont il résultait que la société CSP était contractuellement tenue de prendre toutes les dispositions nécessaires contre l’incendie compte tenu de la nature de sa mission et des marchandises stockées en adaptant si nécessaire ses installations, la cour d’appel a violé l’article 1150 du code civil ;

3°) ALORS QUE constitue une faute lourde le fait de maintenir en service une installation en pleine connaissance de cause des risques encourus : qu’en retenant que la preuve d’une faute lourde de la société CSP n’était, en l’espèce pas établie, après avoir admis que des auditeurs avaient mis en évidence l’opportunité de travaux de modernisation des installations, ce dont il résultait que la société CSP avait été pleinement informée des risques encourus dès le 23 octobre 2007 par les inspecteurs de ses propres assureurs, la cour d’appel a violé l’article 1150 du code civil.

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