Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 2017, 16-15.549 16-60.115, Publié au bulletin

  • Représentation équilibrée des femmes et des hommes·
  • Exception fondée sur la séparation des pouvoirs·
  • Scrutin binominal majoritaire à deux tours·
  • Membres du conseil de l'ordre·
  • Proposition in limine litis·
  • Nécessité procédure civile·
  • Question préjudicielle·
  • Acte administratif·
  • Conseil de l'ordre·
  • Procédure civile

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En vertu de l’article 74 du code de procédure civile, l’exception tirée de l’existence d’une question préjudicielle, qui tend à suspendre le cours de la procédure jusqu’à la décision de la juridiction administrative, doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public Si toute recherche de la volonté du législateur par voie d’interprétation est interdite au juge, lorsque le sens de la loi, tel qu’il résulte de sa rédaction, n’est ni obscur ni ambigu, et doit par conséquent être tenu pour certain, il y a exception si l’application du texte aboutit à quelque absurdité. Ayant relevé que le scrutin binominal majoritaire à deux tours était manifestement inadapté à l’élection du bâtonnier, c’est à bon droit qu’une cour d’appel a décidé que les dispositions de l’article 6 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, restaient applicables à l’organisation de ce vote, la mention «dans les mêmes conditions», énoncées par l’article 8 de l’ordonnance n° 2015-949 du 31 juillet 2015 relative à l’égal accès des femmes et des hommes au sein des ordres professionnels, se rapportant seulement à la désignation des électeurs, qui sont les avocats inscrits au barreau et les avocats honoraires, dès lors que l’exigence d’un tel scrutin, destinée à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des instances ordinales, n’a de sens que pour le renouvellement des membres du conseil de l’ordre

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 11 mai 2017, n° 16-15.549, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-15549 16-60115
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 février 2016
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 16 octobre 1985, pourvoi n° 84-12.323, Bull. 1985, I, n° 264 (rejet)
2e Civ., 4 décembre 2002, pourvoi n° 02-60.781, Bull. 2002, II, n° 274 (rejet), et les arrêts cités
1re Civ., 16 octobre 1985, pourvoi n° 84-12.323, Bull. 1985, I, n° 264 (rejet)
2e Civ., 4 décembre 2002, pourvoi n° 02-60.781, Bull. 2002, II, n° 274 (rejet), et les arrêts cités
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : ARTICLE 74 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

Sur le numéro 2 : articles 13 et 15 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2015-949 du 31 juillet 2015 ; article 1er du code civil ; article 2 de l’ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 ; article 8 de l’ordo Sur le numéro 2 : nnance n° 2015-949 du 31 juillet 2005 ; article 6, alinéa 1, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2009-1233 du 14 octobre 2009

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034704855
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C100567
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Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 11 mai 2017

Rejet

Mme X…, président

Arrêt n° 567 F-P+B

Pourvois n° H 16-15.549

et Y 16-60.115 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

I – Statuant sur le pourvoi n° H 16-15.549 formé par M. Philippe Y…, domicilié […], et adresse postale […],

contre un arrêt n° RG : 15/20722 rendu le 25 février 2016 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme Geneviève Z…, domiciliée […],

2°/ à l’ordre des avocats au barreau de Marseille,

3°/ au conseil de l’ordre des avocats au barreau de Marseille,

ayant tous deux leur siège Maison de l’avocat, […],

4°/ au bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille, domicilié […],

défendeurs à la cassation ;

II – Statuant sur le pourvoi n° Y 16-60.115 formé par M. Philippe Y…,

contre le même arrêt n° RG : 15/20722, dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme Geneviève Z…,

2°/ au procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, domicilié […],

3°/ à l’ordre des avocats au barreau de Marseille,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de ses pourvois, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 28 mars 2017, où étaient présentes : Mme X…, président, Mme A…, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A…, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y…, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de l’ordre des avocats au barreau de Marseille, du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille, l’avis de M. B…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° 16-15.549 et 16-60.115 qui sont dirigés contre le même arrêt ;

Donne acte à M. Y… du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre le conseil de l’ordre des avocats au barreau de Marseille ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 février 2016, 2016/03D), que M. Y…, avocat au barreau de Marseille, a formé un recours en annulation de l’élection, au second tour de scrutin, le 9 novembre 2015, de Mme Z… en qualité de bâtonnier de l’ordre des avocats au même barreau ;

Sur la question préjudicielle au Conseil d’Etat :

Attendu qu’en vertu de l’article 74 du code de procédure civile, l’exception tirée de l’existence d’une question préjudicielle, qui tend à suspendre le cours de la procédure jusqu’à la décision de la juridiction administrative, doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ; qu’il s’ensuit que le moyen, qui soulève pour la première fois devant la Cour de cassation, la question préjudicielle tenant à la légalité de l’article 16, alinéa 3, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, est irrecevable ;

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :

1°/ qu’en refusant de faire application à l’élection du bâtonnier des nouvelles dispositions de l’article 15 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de l’article 8 de l’ordonnance n° 2015-949 du 31 juillet 2015 relative à l’égal accès des femmes et des hommes au sein des ordres professionnels, immédiatement applicable aux scrutins des 2 et 9 novembre 2015, la cour d’appel a violé le texte précité, ensemble l’article 13 de la même ordonnance, l’article 1er du code civil et l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 ;

2°/ que l’expression « élu dans les mêmes conditions », utilisée par l’article 8 de l’ordonnance du 31 juillet 2005, renvoie nécessairement, à défaut d’autres prescriptions du texte, au « scrutin secret binominal majoritaire à deux tours », tant pour l’élection du conseil de l’ordre que pour celle du bâtonnier, sans qu’il y ait lieu interprétation du texte ; qu’en énonçant « qu’il serait au demeurant impossible de prévoir un scrutin binominal pour l’élection d’une seule personne, puisque, comme le rappelle l’article 8 de l’ordonnance, le bâtonnier peut être assisté d’un vice-bâtonnier, mais qu’il n’a pas l’obligation de se présenter avec un vice-bâtonnier ; que l’idée d’un bâtonnier bicéphale évoquée par M. Y… dans ses conclusions n’apparaît en aucun cas, ni dans les termes de l’article 15, ni en lecture des travaux préparatoires du groupe de travail parité du CNB », alors qu’en présence d’un texte clair « élu dans les mêmes conditions », ce que confirme son refus de poser la question de son interprétation à la Cour de cassation sur le fondement des articles L. 441-1 et R. 441-1 de code de l’organisation judiciaire et l’article 1031-1 du code de procédure civile, la cour d’appel, qui n’avait pas à interpréter ni à formuler des hypothèses, a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d’abord, que l’article 8 de l’ordonnance n° 2015-949 du 31 juillet 2015 relative à l’égal accès des femmes et des hommes au sein des ordres professionnels énonce que « la loi du 31 décembre 1971 susvisée est ainsi modifiée :

1° le deuxième alinéa de l’article 15 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Chaque barreau est administré par un conseil de l’ordre élu pour trois ans, au scrutin secret binominal majoritaire à deux tours, par tous les avocats inscrits au tableau de ce barreau et par les avocats honoraires dudit barreau. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent. Dans le cas où le conseil de l’ordre comprend un nombre impair de membres, est considéré comme élu le membre du dernier binôme paritaire élu tiré au sort.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque le nombre des avocats inscrits au tableau d’un barreau et des avocats honoraires dudit barreau est inférieur ou égal à trente, le conseil de l’ordre est élu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours.

« Le conseil de l’ordre est renouvelable par tiers chaque année. Il est présidé par un bâtonnier élu pour deux ans dans les mêmes conditions. Le bâtonnier peut être assisté par un vice-bâtonnier élu avec lui dans les mêmes conditions et pour la même durée. » ;

2° l’article 21-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La proportion, au sein du Conseil national des barreaux, des personnes d’un même sexe est comprise entre 40 % et 60 %. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles les règles du scrutin assurent le respect de cette exigence. » ;

Que l’article 13, II, précise que l’ordonnance s’applique au titre des renouvellements des conseils ordinaux des barreaux intervenant à compter du 1er janvier 2016 ;

Attendu, ensuite, que l’article 6, alinéa 1er, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2009-1233 du 14 octobre 2009, dispose que le bâtonnier est élu pour deux ans au scrutin secret majoritaire à deux tours par l’assemblée générale de l’ordre des avocats suivant les modalités fixées par le règlement intérieur ;

Attendu, enfin, que, si toute recherche de la volonté du législateur par voie d’interprétation est interdite au juge, lorsque le sens de la loi, tel qu’il résulte de sa rédaction, n’est ni obscur ni ambigu, et doit par conséquent être tenu pour certain, il y a exception si l’application du texte aboutit à quelque absurdité ; qu’ayant relevé que le scrutin binominal majoritaire à deux tours est manifestement inadapté à l’élection du bâtonnier, la cour d’appel a exactement décidé que les dispositions de l’article 6 du décret du 27 novembre 1991 restent applicables à l’organisation de ce vote, la mention « dans les mêmes conditions », énoncée par l’article 8 de l’ordonnance du 31 juillet 2015, précitée, se rapportant seulement à la désignation des électeurs, qui sont les avocats inscrits au barreau et les avocats honoraires, dès lors que l’exigence d’un tel scrutin, destinée à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des instances ordinales, n’a de sens que pour le renouvellement des membres du conseil de l’ordre ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à l’ordre des avocats au barreau de Marseille et au bâtonnier du même barreau la somme globale de 4 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Philippe Y…, demandeur aux pourvois n° H 16-15.549 et Y 16-60.115

moyens photocopiés dans leur intégralité et confiés à Mme Caratini , ainsi qu’à la première chambre civile

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