Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 juin 2017, 15-24.385, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Solent avocats · 10 décembre 2023

Solent avocats · 14 septembre 2023
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 22 juin 2017, n° 15-24.385
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-24.385
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 2 juillet 2015
Textes appliqués :
Article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035006519
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C200968
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Texte intégral

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 22 juin 2017

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 968 F-D

Pourvoi n° R 15-24.385

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Philippe X…,

2°/ Mme Séverine Y…, épouse X…,

tous deux domiciliés […],

contre l’arrêt rendu le 3 juillet 2015 par la cour d’appel d’Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est, dont le siège est […],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z…, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme X…, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Nord-Est, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire ;

Attendu que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que se prévalant d’un acte notarié du 7 avril 2011, la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est (la CRCAM) a fait délivrer à M. et Mme X… un commandement valant saisie immobilière puis les a assignés devant un juge de l’exécution ; que M. et Mme X… ont assigné la CRCAM devant un tribunal de grande instance pour obtenir l’annulation du prêt constaté par l’acte notarié, la condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts et la compensation de cette indemnisation avec les sommes dues ; que par ordonnance du 18 décembre 2014, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de Laon incompétent pour statuer sur les demandes formées par M. et Mme X… et désigné le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Laon pour connaître de l’affaire ;

Attendu que pour déclarer le tribunal de grande instance incompétent pour connaître des demandes formées par M. et Mme X…, l’arrêt retient que ces demandes, y compris l’action en responsabilité contre la banque, se rattachent au prêt contracté le 7 avril 2011, qui sert de fondement à la saisie immobilière et que seul le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Laon, saisi de cette procédure de saisie, est compétent pour en connaître ;

Qu’en statuant ainsi alors que faute de constituer une contestation de la saisie immobilière, la demande présentée par les débiteurs tendant à la condamnation de la banque créancière au paiement de dommages-intérêts d’un montant équivalent à celui de sa créance ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 juillet 2015, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai ;

Condamne la CRCAM Nord-Est aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la CRCAM Nord Est à payer à M. et Mme X… la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de la CRCAM Nord-Est

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X…

Il est fait grief à l’arrêt attaqué, confirmatif de ces chefs, d’AVOIR déclaré le Tribunal de grande instance de Laon incompétent pour connaître des demandes formées par M. et Mme X… contre la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est et d’AVOIR désigné le Juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Laon pour connaître de l’affaire ;

AUX MOTIFS PROPRES QU’au soutien de leur appel, les époux X…, qui développent leurs moyens de fond relatifs à la nullité de l’offre de prêt, la déchéance du droit aux intérêts, la nullité du prêt pour fausse cause, cause illicite et mise en place d’un crédit ruineux et le défaut de mise en garde, font valoir que : — si la composition à juge unique du juge de l’exécution a une compétence exclusive en matière de procédure d’orientation, il n’en demeure pas moins que le tribunal de grande instance a une compétence de droit commun pour statuer sur les actions non seulement en nullité d’acte, mais aussi de responsabilité de la banque et de condamnation de celle-ci au paiement de dommages-intérêts ; — en l’espèce, leurs demandes formées devant le juge de l’orientation (nullité du prêt) sont différentes de celles formées devant le tribunal de grande instance (responsabilité de la banque et dommages-intérêts) ; que la CRCAM Nord-Est invoque les dispositions des articles L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire et R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution pour soutenir que la compétence du juge de l’exécution s’étend à tous les litiges nés à l’occasion de la procédure de saisie immobilière, que le juge de l’exécution est universellement compétent dès lors que le litige relève des tribunaux judiciaires et ce, même sur la nullité du titre exécutoire et qu’il peut être saisi à l’occasion d’une exécution forcée de contestations variées, y compris, selon l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, lorsqu’elles portent sur le fond du droit ; qu’elle prétend que tel est le cas en l’espèce, dans la mesure où les époux X… sollicitent la nullité du prêt notarié qui leur a été accordé en 2011 et la constatation d’une prétendue faute inexcusable de la CRCAM Nord-Est pour manquement à son obligation de mise en garde et ce tant devant le tribunal de grande instance que devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Laon devant lequel une procédure de saisie immobilière est actuellement pendante ; qu’elle soulève également l’exception de litispendance prévue à l’article 100 du Code de procédure civile en faisant valoir que la procédure de saisie immobilière devant le juge de l’exécution est antérieure à l’assignation délivrée par les époux X… devant le tribunal de grande instance de Laon ; qu’il ressort des pièces de la procédure produites aux débats que la CRCAM Nord-Est a délivré, le 16 mai 2013, aux époux X… un commandement de payer valant saisie vente de l’immeuble situé […], financé au moyen du prêt immobilier à eux consenti par un acte notarié du 7 avril 2011 ; que l’audience d’orientation, fixée initialement au 15 octobre 2013, a été renvoyée au 21 janvier 2014 et qu’en vue de cette audience, les époux X… ont signifié des conclusions aux termes desquelles ils développent les mêmes moyens que ceux développés dans l’assignation saisissant le tribunal de grande instance de Laon, acte qui a été délivré le 20 janvier 2014 à la CRCAM Nord-Est ; que c’est par une juste application des dispositions de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire et une exacte appréciation des éléments de la cause que le premier juge, par des motifs adoptés par la Cour, a retenu que les demandes principales des époux X…, y compris l’action en responsabilité contre la banque, se rattachent au prêt contracté le 7 avril 2011, qui sert de fondement à la saisie immobilière en cours ; que la compétence du juge de l’exécution étant une compétence d’attribution exclusive, l’ordonnance déférée à la Cour doit être confirmée en ce qu’elle a accueilli l’exception d’incompétence soulevée par la CRCAM Nord-Est, déclaré le tribunal de grande instance incompétent pour connaître des demandes formées par les époux X… aux termes de leur assignation du 20 janvier 2014 et dit que seul le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Laon, saisi de la procédure de saisie immobilière, était compétent pour en connaître ; qu’il n’apparaît pas nécessaire de statuer sur l’exception de litispendance, surabondamment soulevée par la CRCAM Nord-Est ; que l’ordonnance doit en outre être confirmée en ce qu’elle déclare le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur les demandes formées par les époux X… tendant à voir prononcer la nullité de l’acte de prêt, retenir la responsabilité de la banque et être déchargés de toute somme susceptible de leur être réclamée en capital et intérêts, ces demandes excédant les pouvoirs qui lui sont dévolus par l’article 771 du Code de procédure civile ; qu’en revanche, l’ordonnance doit être réformée en ce qu’elle statue sur les dépens, lesquels, y compris les dépens de l’incident, doivent suivre la procédure au fond et seront liquidés par le juge compétent pour en connaître ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU’il résulte de l’article 771 du Code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure ; qu’au terme des articles 73 et suivants du Code de procédure civile, l’argument qui tend à contester la compétence d’une juridiction constitue une exception ; que le juge de la mise en état est donc compétent pour examiner l’exception d’incompétence soulevée par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est ; que, à cet égard, il y a lieu de relever que l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire énonce que le juge de l’exécution connaît de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celles-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ; qu’en application de cet article, le juge de l’exécution est compétent pour connaître de contestations de fond élevées par les saisis, qui peuvent contester le droit du créancier de les poursuivre et invoquer des arguments touchant au fond du droit, telles que la nullité du titre exécutoire ou l’existence d’une créance en sens inverse générant une compensation ; que, en l’espèce, il s’avère que toutes les demandes principales des époux X… Y…, y compris l’action en responsabilité contre la banque, se rattachent au prêt contracté le 7 avril 2011, qui sert de fondement à la saisie immobilière en cours ; que ces demandes relèvent donc de la compétence du Juge de l’exécution en charge de la procédure de saisie immobilière ; qu’il convient donc de constater l’incompétence du tribunal de grande instance de Laon au profit du Juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Laon ; que, par ailleurs, aux termes de leurs conclusions en réplique sur incident, les époux X… Y… sollicitent du Juge de la mise en état qu’il annule le prêt du 7 avril 2011, qu’il retienne la responsabilité de la banque et qu’il les décharge, à titre de dommages-intérêts, de toute somme susceptible de leur être réclamée, en capital et en intérêts ; que de telles prétentions témoignent d’une grave méconnaissance du rôle du Juge de la mise en état, qui ne saurait s’arroger le pouvoir de statuer au fond, a fortiori lorsqu’il vient de déclarer le Tribunal de grande instance incompétent ;

ALORS QUE le Juge de l’exécution ne pouvant délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi, il n’a pas compétence pour connaître de l’action en responsabilité formée par l’emprunteur, débiteur saisi, contre la banque dispensatrice de crédit, créancier poursuivant, tendant à sa condamnation au paiement de dommages-intérêts d’un montant égal aux sommes dont le paiement est poursuivi afin d’éteindre, par compensation, la créance cause de la saisie ; qu’en retenant, en l’espèce, pour déclarer le Tribunal de grande instance incompétent au profit du Juge de l’exécution, que ce dernier avait une « compétence d’attribution exclusive » (arrêt, p. 4, § 5) pour connaître des « contestations de fond élevées par les saisis […] telles que […] l’existence d’une créance en sens inverse générant une compensation » (ordonnance confirmée, p. 3, § 2) et que « les demandes principales des époux X…, y compris l’action en responsabilité contre la banque, se rattach[aient] au prêt contracté le 7 avril 2011, qui sert de fondement à la saisie immobilière en cours » (arrêt, p. 4, § 4, et ordonnance confirmée, p. 3, § 3), quand la demande tendant à la condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts d’un montant égal aux sommes dont le paiement était poursuivi en vertu du prêt notarié ne se bornait pas à solliciter la compensation, en sorte qu’elle échappait à la compétence du Juge de l’exécution et relevait de celle du Tribunal de grande instance devant lequel elle avait été portée, la Cour d’appel a violé, par fausse application, l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire.

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