Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 2017, 17-82.068, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 21 juin 2017, n° 17-82.068
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-82.068
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 mars 2017
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035082894
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CR01962
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Sur les parties

Texte intégral

N° F 17-82.068 F-D

N° 1962

VD1

21 JUIN 2017

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille dix-sept, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller X…, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général Y… ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

— 

M. Alexandre Z…,

contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, en date du 7 mars 2017, qui l’a renvoyé devant la cour d’assises des Bouches-Du-Rhône, sous l’accusation de séquestration accompagnée de tortures ou actes de barbarie en récidive ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 34, 61-1 et 62 de la Constitution du 4 octobre 1958, 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, 222-1 et 224-2 du code pénal et perte de fondement juridique ;

« en ce que l’arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de M. Z… devant la cour d’assises des Bouches-du-Rhône du chef de séquestration sans libération volontaire avant le septième jour accompli accompagnée d’actes de tortures ou actes de barbarie sur la personne de M. Guillaume A…, avec cette circonstance qu’il se trouvait en situation de récidive légale, en application de l’article 132-8 du code pénal, pour avoir été définitivement condamné le 10 septembre 2013 par le tribunal correctionnel de Valence pour des faits de trafic de stupéfiants ;

« aux motifs qu’il convient tout d’abord de rappeler que la décision de mise en accusation d’une personne résulte d’une appréciation du magistrat instructeur et, en appel, de la chambre d’instruction quant à la suffisance des charges réunies à l’encontre du mis en examen pour que celui-ci doive être jugé par la cour d’assises ; qu’en l’espèce les appelants contestent à la fois la séquestration sans libération volontaire avant le 7e jour au motif que celle-ci serait intervenue au 4e jour et, d’autre part, les actes de torture ou de barbarie (étant indiqué que l’un des appelants, M. Z…, a déposé une question prioritaire de constitutionnalité, examinée dans un autre arrêt du même jour, sur le texte fondant cette infraction) ; que sur la séquestration, l’information judiciaire au vu des déclarations des uns et des autres au regard du récit circonstancié de la partie civile, de l’expertise médicale et psychologique de celle-ci, de la perquisition au domicile de M. Z… et Mme Cécile B… amenant la découverte d’une pelle militaire pliable, une paire de gants de boxe comportant des tâches rougeâtres, une lame de rasoir… le climat de terreur dans lequel d’emblée s’est trouvé M. Guillaume A… est suffisamment établi pour que des charges suffisantes soient retenues quant à la notion de séquestration sans libération volontaire avant le 7e jour ; qu’en effet M. Guillaume A… aurait ainsi été placé dans un état d’emprise à la fois physique et psychologique face à l’hostilité de trois personnes dont il connaissait la capacité d’exercer des violences extrêmes, de le rattraper en cas de fuite, voire dans une sorte de jeu perverti de provoquer une fuite à seule fin de l’en punir ultérieurement, d’autant que la porte supposée avoir été délibérément laissée ouverte par M. C… D… a pu au contraire comme l’affirme M. Guillaume A… ne pas être refermée par inadvertance à un moment où la victime reprenait conscience, sans pour autant qu’on puisse considérer que c’est par un acte volontaire de ses geôliers que M. Guillaume A… a pu quitter les lieux ; qu’en effet, si par moments M. Guillaume A… n’était pas ligoté c’était afin de lui faire ingérer des médicaments le maintenant en état de somnolence et après qu’il ait déjà subi des violences d’une extrême gravité le laissant dans un tel état physique ou psychologique que sa fuite n’était pas envisageable y compris par ses geôliers ; qu’il serait ainsi erroné d’assimiler un simple allégement du dispositif de surveillance à une libération volontaire ; que quant à la proposition faite par Mme Z… d’emmener M. Guillaume A…, les circonstances dans lesquelles celle-ci s’exprime loin d’inciter à l’accepter comme une libération ont légitimement fait craindre un risque d’être tué ; qu’en effet cela se déroule en présence des agresseurs, alors qu’Alexandre l’aurait précédemment averti que sa mère passerait tout en le menaçant de mort (« il m’a alors dit que si je parlais, il me tuerait » D265) et l’enjoignant de raconter au contraire qu’il avait été agressé à Tarascon et qu’Alexandre le soignait ; [. . .] que sur les tortures ou actes de barbarie, force est de constater que le matériel retrouvé au domicile de M. Z… et Mme Cécile B… ainsi que l’examen médico-légal de la victime (une quarantaine de plaies, abrasions, ecchymoses) donnent la mesure de la réalité et la crédibilité de ce que M. Guillaume A… dit avoir subi, y compris quand il raconte avoir été forcé à boire un mélange de sperme et de bière, marqué au front avec un scalpel (l’intention aurait été de le marquer d’une plaie en forme de croix gammée) ou encore le maintien d’une arme dans la bouche avant de tenter un étouffement avec un chiffon mouillé et de le forcer à avaler plusieurs litres d’eau, étant rappelé que la victime a subi de tels actes pendant quatre jours et trois nuits, tout en craignant constamment que cela finisse par un assassinat, la qualification retenue dans l’ordonnance déférée paraît à la fois juridiquement pertinente (c’est bien la personne humaine qui à travers les sévices qu’on lui fait subir est gravement atteinte dans sa dignité), y compris au regard de la jurisprudence évoquée par un des appelants, et adaptée aux éléments à charge qui peuvent être jugés suffisants pour qu’une telle qualification soit mentionnée ; que toutefois comme le requiert le ministère public dans ses réquisitions devant la chambre de l’instruction, ces actes qui seraient qualifiables en tant que relevant de la torture ou de la barbarie se présentent davantage comme des circonstances accompagnant l’infraction de séquestration ; que s’agissant de telles circonstances dont la gravité n’a pu échapper à aucun des trois mis en examen, la passivité supposée de Mme Cécile B… ne lui permet pas de s’exonérer de toute responsabilité dans l’horreur qui accompagne la séquestration à laquelle elle a participé sans que ses quelques absences (qui lui auraient d’ailleurs permis si elle l’avait souhaité d’y mettre fin en recourant à des personnes susceptibles de faire cesser toute séquestration ou sévice indigne) suffisent à l’écarter de toute co-action ; qu’en tout état de cause, la circonstance que la séquestration a été accompagnée de tortures est une circonstance purement matérielle se rattachant au fait lui-même ; qu’une fois constatée la circonstance aggravante en question vaut pour tous les auteurs de la séquestration qu’ils aient ou non pris une part personnelle à l’administration des tortures ; que dans ces conditions ce sont les trois mis en examen MM. Z…, C… D… et Mme Cécile B… qui doivent être mis en accusation des chefs de séquestration sans libération volontaire avant le 7e jour accompagnée d’actes de torture ou de barbarie, des charges suffisantes justifiant que les trois intéressés soit renvoyés devant la juridiction de jugement, à laquelle il appartiendra de se prononcer conformément à la loi ;

« alors qu’en vertu de l’article 34 de la Constitution et du principe de légalité des délits et des peines, résultant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le législateur a l’obligation de fixer les règles concernant la détermination des infractions ; qu’il lui appartient, par voie de conséquence, d’en définir les éléments constitutifs en des termes clairs et précis ; qu’à la suite de la déclaration à intervenir, par le Conseil Constitutionnel, de non-conformité à ce principe des articles 222-1 et 224-2, alinéa 2, du code pénal, sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par mémoire distinct et motivé, l’arrêt attaqué, qui a ordonné la mise en accusation de M. Z… devant la cour d’assises des Bouches-du-Rhône pour séquestration sans libération volontaire avant le septième jours accompli accompagnée d’actes de tortures ou actes de barbarie, se trouvera dépourvu de fondement juridique" ;

Attendu que la Cour de cassation ayant, par arrêt de ce jour, dit n’y avoir lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par le demandeur portant sur les articles 222-1 et 224, alinéa 2, du code pénal, le moyen est devenu sans objet ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l’accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. X…, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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