Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 septembre 2017, 16-18.789, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Maître Caroline Yadan Pesah · LegaVox · 23 novembre 2017

Céline Béguin-faynel · L'ESSENTIEL Droit des assurances · 1er novembre 2017

Laurence Mauger-vielpeau · L'ESSENTIEL Droit de la famille et des personnes · 1er novembre 2017
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 13 sept. 2017, n° 16-18.789
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-18.789
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 23 septembre 2015
Textes appliqués :
Article 815-13 du code civil.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035572698
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C100954
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Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 13 septembre 2017

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 954 F-D

Pourvoi n° D 16-18.789

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de Mme X….

Admission du bureau d’aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 10 mai 2016.

Aide juridictionnelle partielle en défense

au profit de M. Y….

Admission du bureau d’aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 08 décembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Z… X…, domiciliée […] ,

contre l’arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d’appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l’opposant à M. Gilbert Y…, domicilié […] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A…, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A…, conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme X…, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. Y…, l’avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un jugement a prononcé le divorce de Mme X… et de M. Y… ; que des difficultés se sont élevées lors des opérations de liquidation et de partage de leur communauté ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable sa demande d’annulation du procès-verbal de difficultés dressé le 6 novembre 2012 ;

Attendu que l’arrêt ne statuant pas, dans son dispositif, sur la demande, cette omission, qui ne peut être réparée que par la procédure de l’article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

Mais sur le second moyen :

Vu l’article 815-13 du code civil ;

Attendu que, pour laisser à la charge de Mme X… les primes de l’assurance multirisque habitation de l’immeuble indivis occupé privativement par celle-ci, l’arrêt énonce que l’assurance incombe à l’occupant ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’assurance habitation, qui tend à la conservation de l’immeuble indivis incombe à l’indivision post-communautaire jusqu’au jour du partage, en dépit de l’occupation privative par un indivisaire, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de Mme X… tendant à obtenir récompense de la communauté ou de l’indivision post-communautaire au titre de l’assurance multirisque habitation, l’arrêt rendu le 24 septembre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Besançon ;

Condamne M. Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la SCP Bénabent et Jéhannin la somme de 3 000 euros et rejette l’autre demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme X….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué, après avoir déclaré irrecevable Madame X… en sa demande tendant à l’annulation du procès-verbal de difficultés dressé le 6 novembre 2012 par Maître B… et à celle de toute la procédure subséquente, d’avoir :

— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayan existé entre M. Gilbert Y… et Mme Z… X… ;

— désigné pour y procéder Maître Stéphane B…, notaire à Varennes sur Amance (Haute Marne) et le président de la chambre de la famille du tribunal de grande instace de Chaumont pour procéder à la surveillance desdites opérations ;

— dit qu’en cas d’empêchement du notaire et juge commis pourront être remplacés par ordonnance du président du tribunal de grande de Chaumont ;

— dit que Mme Z… X… est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation pour la jouissance de l’immeuble dépendant de la communauté situé à […] , cadastré section […] , […], […], […], […] et […], du 6 novembre 2007 jusqu’à l’arrêt attaqué ;

— dit que l’indivision post-communautaire est n’est redevable envers Mme Z… X… que des taxes foncières de l’immeuble de 52 400 Terre Natale pour l’année 2002 (pour partie) ainsi que pour les années 2003 à 2013 et pour une somme de 154,76 € pour un prêt consenti par l’organisme pro Btp ;

— renvoyé les parties devant Maître Stéphane B… pour qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la nullité du procès-verbal ; que dans ses dernières écritures du 1er juillet 2013 devant le tribunal Mme Z… X… avait conclu qu’elle n’est « pas davantage opposée à ce que Maître Stéphane B… soit commis pour y procéder (aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux Y… X…) et que tel juge qu’il plaira au tribunal soit désigné afin de surveiller les opérations de compte, liquidation et partage » ; qu’ainsi la nullité alléguée du procès-verbal de difficultés dressé le 6 novembre 2012 par cet officier ministériel est une demande nouvelle en appel, irrecevable en application de l’article 524 du code de procédure civile, d’autant plus que cette difficulté n’a pas été évoquée le 13 décembre 2012 devant le magistrat du tribunal de grande instance de Chaumont chargé du rapport sur l’homologation de la liquidation en cas de difficultés désigné dans le jugement de divorce du 30 mai 1995 confirmé sur ce point par arrêt de cette cour en date du 13 décembre 1996, audience à laquelle Mme X… a été régulièrement convoquée et représentée par son conseil » ;

ALORS QUE les demandes nouvelles sont recevables en appel si elles tendent à faire écarter les prétentions adverses ; qu’en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesse et défenderesse quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse et, partant, est recevable pour la première fois en cause d’appel ; qu’en déclarant irrecevable comme « nouvelle en appel » (arrêt attaqué, p. 3, in fine) la demande de Madame X… tendant à l’annulation du procès-verbal établi par le 6 novembre 2012 par Maître B… dans le cadre du litige portant sur le compte, la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre les ex-époux, cependant que cette demande s’analysait nécessairement comme une défense aux prétentions de son ex-époux et était à ce titre recevable, même présentée pour la première fois en appel, la Cour d’appel a violé l’article 564 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué, après avoir ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. Gilbert Y… et Mme Z… X…, d’avoir débouté cette dernière de sa demande tendant à ce que soient prises en considération, dans le compte à établir entre les parties, les sommes par elle réglées au titre de l’assurance multirisque habitation de l’immeuble indivis depuis 1995 jusqu’au partage à intervenir ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le compte à établir entre les parties [

]que l’assurance multirisque habitation est due par l’occupant de l’immeuble en cause si bien que Mme Z… X…, seule occupante de la maison de 52 400 Terre Natale, ne saurait obtenir récompense de ce chef de la communauté ou de l’indivision post-communautaire » ;

ALORS QUE l’assurance habitation, qui tend à la conservation de l’immeuble, incombe à l’indivision post-communautaire jusqu’au jour du partage, en dépit de l’occupation privative par un indivisaire ; qu’en l’espèce Madame X… demandait que soient prises en considération, dans le compte à établir entre les parties, les sommes par elle réglées au titre de l’assurance multirisque habitation de l’immeuble indivis depuis 1995 jusqu’au partage à intervenir; que la Cour d’appel l’a pourtant déboutée de cette demande au motif qu’elle serait « seule occupante de la maison de 52 400 Terre Natale » ; qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel a violé l’article 815-13 du code civil.

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Textes cités dans la décision

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