Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-15.870, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 21 sept. 2017, n° 16-15.870 |
---|---|
Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 16-15.870 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 24 février 2016 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000035618779 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:SO01970 |
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Sur les parties
- Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 septembre 2017
Rejet
Mme X…, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1970 F-D
Pourvoi n° F 16-15.870
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Emmanuel Y…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d’appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Alti bois, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : Mme X…, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z…, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z…, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y…, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Alti bois, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont estimé que le caractère intentionnel de la dissimulation n’était pas établi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y….
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR débouté Monsieur Y… de sa demande d’un montant de 13.999,38 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé.
AUX MOTIFS propres QU’aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner, sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli (..) » et qu’aux termes de l’article L.8223-1 du même code :« En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur u eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »; que les heures supplémentaires impayées, qui dans l’esprit de l’employeur étaient rémunérées sous forme de primes, n’ont pas été intentionnellement cachées dans la mesure où des cotisations ont été régulièrement versées sur ces montants ; que la demande d’indemnité pour travail dissimulé est donc rejetée.
AUX MOTIFS adoptés QUE l’article L 8221-5 du Code du travail définit le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de l’une des formalités prévues aux articles L 3243-1 et L 1221 -10 du Code du travail ; qu’il a été ainsi jugé que le fait de mentionner volontairement sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui qui est réellement fait constitue aussi une dissimulation d’emploi salarié ; qu’il convient donc en l’espèce de caractériser l’intention de l’employeur, le caractère intentionnel du travail dissimulé ne pouvant se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ; qu’il sera ainsi considéré que les heures supplémentaires qui – dans l’esprit de l’employeur – étaient rémunérées sous forme de primes, n’ont pas été intentionnellement cachées puisque des cotisations ont été régulièrement versées sur ces montants ; qu’en conséquence, l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 8223-1 du Code du travail ne sera pas appliquée, le caractère intentionnel du travail dissimulé n’étant pas démontré.
ALORS QUE la dissimulation volontaire d’emploi salarié prévue par l’article L.8221-5 du code du travail est caractérisée lorsque l’employeur s’est manière intentionnelle soustrait à l’obligation de mentionner sur le bulletin de payer un nombre d’heures de travail correspondant à celui réellement accompli ; que tel est le cas lorsqu’il rémunère des heures supplémentaires sous forme de prime, puisque ce faisant, il ne fait pas mention des heures accomplies au-delà de la durée légale du travail ; qu’il importe peu à cet égard que les cotisations sociales aient été payées, dès lors que la mention de l’accomplissement d’heures supplémentaires fait défaut ; qu’en déboutant pourtant Monsieur Y… de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, au motif que les heures supplémentaires impayées, qui dans l’esprit de l’employeur étaient rémunérées sous forme de primes, n’avaient pas été intentionnellement cachées, dans la mesure où des cotisations avaient été versées régulièrement sur ces montants, la Cour d’appel a violé les article L.8221-1, L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail.
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