Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-12.586, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 18 oct. 2017, n° 16-12.586 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 16-12586 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 décembre 2015 |
Dispositif : | Rejet |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000035850720 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:SO02266 |
Sur les parties
- Président : Mme Guyot (conseiller doyen faisant fonction de président)
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : société Montenvert orthopédie c/ pôle 6
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que c’est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve que la cour d’appel a estimé que l’employeur avait entendu appliquer au salarié la convention collective de la métallurgie ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Montenvert orthopédie aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Montenvert orthopédie à payer à M. X… la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Montenvert orthopédie.
Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR condamné la société MONTENVERT ORTHOPEDIE à payer à Monsieur X… la somme de 63.305,40 euros à titre de complément de contrepartie financière de la clause de non-concurrence en application de la convention collective de la métallurgie ;
AUX MOTIFS QU’ « il ressort des éléments produits aux débats, et que ne conteste pas le salarié, que la Convention collective de là Métallurgie, comme l’accord national du 26 novembre 1996 sur le champ d’application professionnel des accords nationaux de la métallurgie, n’ont pas fait l’objet d’un arrêté d’extension les rendant obligatoires pour les entreprises d’orthopédie, à l’instar de la SAS MONTENVERT ORTHOPEDIE. En revanche, concernant l’application volontaire de la convention par l’entreprise, force est de constater que la qualification même retenue dans le contrat de travail de Monsieur X…, « applicateur », est un métier défini communément par référence exclusive à l’application des métaux. A ce titre, la qualité d’applicateur relève nécessairement de la Convention Collective de la métallurgie. De même, il convient de relever que la SAS MONTENVERT ORTHOPEDIE a appliqué un coefficient qui renvoie à la nomenclature salariale propre à la Convention Collective de la métallurgie et qui est repris sur chaque bulletin de salaire. Si la SAS MONTENVERT ORTHOPEDIE se borne à dire dans le cadre de la présente instance, que cette attribution est indépendante de sa volonté, il convient de relever que le choix de ce coefficient corrobore la qualité retenue tout au long de la relation de travail, et ce par référence à la convention collective de la Métallurgie. Par conséquent, il y a lieu de constater que la SAS MONTENVERT ORTHOPEDIE a entendu faire une application volontaire de la convention collective de la métallurgie » ;
1. ALORS QUE l’application volontaire d’une convention collective doit résulter d’une volonté claire et non équivoque de l’employeur ; que pour juger en l’espèce que la convention collective de la métallurgie devait s’appliquer, nonobstant l’absence de toute mention explicite dans le contrat de travail et sur les bulletins de paie d’une convention collective applicable, la cour d’appel s’est bornée à affirmer que l’emploi « d’applicateur » ainsi que le coefficient figurant sur les bulletins de paie seraient propres à la convention collective de la métallurgie, quand ces éléments n’étaient pas de nature à révéler ni à caractériser une application volontaire, claire et non équivoque, de l’employeur d’appliquer la convention collective de la métallurgie ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les articles L. 2261-1 et L. 2261-2 du code du travail et 1134 du code civil ;
2. ALORS QUE l’application volontaire d’une convention collective doit résulter d’une volonté claire et non équivoque de l’employeur ; qu’en jugeant que l’employeur avait entendu octroyer au salarié la contrepartie financière à l’obligation de non-concurrence prévue par la convention collective de la métallurgie, par une application volontaire de celle-ci, quand il résultait au contraire du contrat de travail que les parties ne s’étaient pas référées à cette convention pour fixer le montant de la contrepartie à l’obligation de non concurrence, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ;
3. ALORS, en toute hypothèse, QUE l’application volontaire d’une convention collective doit résulter d’une volonté claire et non équivoque de l’employeur ; qu’en l’absence de convention collective applicable , la cour d’appel ne pouvait affirmer que l’employeur avait entendu faire une application volontaire de la convention collective de la métallurgie, au prétexte que l’emploi « d’applicateur » du salarié ainsi que le coefficient figurant sur les bulletins de paie seraient propres à cette convention collective, quand elle constatait elle-même que l’employeur faisait valoir que cette « attribution est indépendante de sa volonté » de sorte que les juges du fond n’ont pas caractérisé une volonté claire et non équivoque de l’employeur d’appliquer l’ensemble de la convention collective de la métallurgie, dont les dispositions relatives à la contrepartie de l’obligation de non concurrence ; qu’ainsi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2261-1 et L. 2261-2 du code du travail et 1134 du code civil ;
Textes cités dans la décision