Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 novembre 2017, 16-22.769 17-14.310, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 8 nov. 2017, n° 16-22.769
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-22.769 17-14.310
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 31 mai 2016, N° 14/12696
Textes appliqués :
Article 615, alinéa 2, du code de procédure civile.

Article L. 622-1 du code de commerce.

Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036005749
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CO01353
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Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 8 novembre 2017

Irrecevabilité et Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 1353 F-D

Pourvois n° E 16-22.769

et F 17-14.310 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° E 16-22.769 et F 17-14.310 formés par la société Pampr’oeuf distribution, société anonyme, dont le siège est […] ,

contre le même arrêt rendu le 1er juin 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l’opposant, pour le premier, à la société Groupe Appro, société anonyme, dont le siège est […] , pour le second :

1°/ à la société Groupe Appro, société anonyme,

2°/ à la société Amandine Riquelme, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […] , prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Groupe Appro,

3°/ à la société Bayle-Chanel, société civile professionnelle, dont le siège est ZAC Solvay, plateau de la Haye, […] , prise en qualité d’administrateur judiciaire de la société Groupe Appro,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse aux pourvois invoque, à l’appui de chacun de ses recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X…, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X…, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Pampr’oeuf distribution, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Groupe Appro, de la société Amandine Riquelme et de la société Bayle-Chanel, l’avis de Mme Y…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° E 16-22.769 et F 17-14.310, qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2016), que, dans le cadre d’un litige opposant la société Groupe Appro à certains de ses anciens actionnaires et notamment à la société Pampr’oeuf distribution, la cour d’appel a condamné la première à payer à la seconde une certaine somme au titre de factures impayées ; que le 16 juin 2016, la société Groupe Appro a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, la SELARL Amandine Riquelme étant désignée en qualité de mandataire judiciaire et la SCP Bayle-Chanel en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° E 16-22.769, contestée par la défense :

Vu l’article L. 622-1 du code de commerce ;

Attendu que lorsqu’un administrateur a été désigné pour assister le débiteur, à l’égard duquel une procédure de sauvegarde a été ouverte, pour tous les actes de gestion, le pourvoi en cassation dirigé contre le débiteur, seul, n’est pas recevable ;

Attendu que le pourvoi formé par la société Pampr’oeuf distribution, le 23 août 2016, a été dirigé contre la société Groupe Appro, seule ; que n’ayant pas été dirigé contre son administrateur judiciaire, désigné avec une mission d’assistance, il est irrecevable ;

Sur la recevabilité du même pourvoi, examinée d’office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l’article 615, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance ;

Attendu que la société Pampr’oeuf distribution s’est pourvue en cassation, le 23 août 2016, contre l’arrêt ayant condamné la société Groupe Appro à lui payer une certaine somme ;

Attendu qu’en raison de l’indivisibilité de l’objet du pourvoi, qui porte sur la détermination du passif du débiteur en procédure collective, le pourvoi, qui a été dirigé contre la société Groupe Appro, seule, et non contre son mandataire judiciaire, n’est pas recevable ;

Et sur le pourvoi n° F 17-14.310 :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique de ce pourvoi, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° E 16-22.769 ;

REJETTE le pourvoi n° F 17-14.310 ;

Condamne la société Pampr’oeuf distribution aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Groupe Appro, la SELARL Amandine Riquelme et la SCP Bayle-Chanel, en leurs qualités respectives de mandataire et administrateur judiciaires de cette société, et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi n° F 17-14.310 par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Pampr’oeuf distribution.

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la société Groupe Appro à payer à la société Pampr’oeuf distribution une somme limitée à 722 398,12 € ;

Aux motifs que, sur le paiement des factures demandées par les sociétés Pampr’oeufs et Sovopa, les factures de Pampr’oeuf, que la société Pampr’oeuf réclame le paiement par le Groupe Appro des factures des trois décades de mars 2006 (facture oeufs industriels, factures oeufs biologiques et de plein air : régularisation norme ISA, partage de marge) soit actuellement, déduction faite du paiement de la somme de 236 240 Euros par Groupe Appro, d’un solde final s’élevant à 955.100,52 euros ; que le solde correspond aux données comptables de Groupe Appro elle-même qui fait apparaître la créance Pampr’oeuf pour un montant de 955.100,52 euros ; qu’elle conteste les prétentions de la société Groupe Appro : qu’il faut distinguer ce que Groupe Appro appelle la réaffectation des droits à produire du recalcul de moyennisation: que la société intimée fait valoir qu’il ressort du dossier qu’au 11 mai 2010, date de l’arrêt la Cour d’Appel de Paris, les droits à produire et les marges correspondantes étaient toujours «la propriété» de la société Ferme du Vieux Pays, ce qui veut dire que ni le Groupe Appro , ni ses actionnaires actuels ne peuvent réclamer la marge correspondant à ces droits à produire ; que pour le calcul de moyennisation, elle rappelle qu’elle a conservé la qualité d’actionnaire jusqu’au 30 mars 2006, qu’elle a livré les oeufs commandés par Groupe Appro alors qu’elle était encore actionnaire et en conséquence, elle ne réclame rien d’autre que le prix des oeufs qu’elle a livrés et dont il est établi qu’il ne lui a pas été payé ; qu’elle indique que le cabinet KPMG dont il est fait état de l’attestation par la société Groupe Appro se borne à relater la modification des comptes établis et arrêtés le 9 mai 2006 et n’a pas vérifié l’exactitude des bases de calcul ; que les travaux du commissaire aux comptes ne font que transcrire une image telle qu’elle lui est transmise et vérifier la concordance entre ce qui ce qui lui est soumis et ce qui figure dans les livres comptables ; que la société Groupe Appro, les associés du Groupe Appro qui soutiennent les écritures de la société Groupe Appro quant à ses prétentions, rejettent les demandes en paiement de la société Pampr’oeuf au titre des livraisons effectuées au titre des trois décades de mars 2006 ; qu’il est soutenu qu’elle a réglé tout ce qu’elle devait, qu’elle a dû rectifier les comptes proposés par M Z…, Sovopa et Pampr’oeuf, non pour modifier les règles mais pour les « restaurer dans leur intégralité », « après les abus commis sous la présidence de M. Z… » qui ont incité les actionnaires à refuser lors des assemblées générales des 2 septembre et 28 octobre 2005 l’approbation des comptes arrêtés par M. Z… en sa qualité de Président du Groupe Appro ; que la société Groupe Appro rappelle que les commissaires aux comptes du Groupe Appro ont confirmé la justesse de ses positions, que KPMG a confirmé la réalité de cette situation ; qu’en effet, la demande doit être appréciée par rapport à divers éléments : la moyennisation à opérer sur les années 2004, 2005 et 2006, les avoirs que Pampr’oeuf a cachés, la réaffectation des droits à produire («droits à produire réaffectation») rendue nécessaire par le défaut de qualité d’actionnaire de Pampr’Oeuf depuis la cession de ses actions et de ses droits le 30 mars 2006 ainsi que l’a jugé le Tribunal de commerce de Bobigny le 6 octobre 2006, et les «marges A…» qui correspondent à un « détournement de marge versée par le conseil d’administration dirigé par Mr Z… » ; qu’elle estime être créancière de Pampr’Oeuf dans la mesure où les compensations consacrent un solde en sa faveur de 138 844,17 Euros outre les intérêts à compter du 8 mars 2006 ; que s’agissant des factures de Sovopa, que la société Sovopa indique agir en exécution du contrat d’approvisionnement et de fourniture la liant à Groupe Appro en date du 16 février 2000, selon laquelle elle livrait directement le Groupe Appro ou livrait les autres associés du Groupe Appro sur les instructions du Groupe Appro ; que sa créance telle qu’elle résulte des documents comptables de la société Groupe Appro (compte fournisseur) et des factures établies en avril 2006 s’élève à 2 305 630, 37 Euros au titre de livraisons dont elle verse les bons, outre les intérêts et pénalités de retard ; que la société Sovopa fait valoir que c’est en raison du changement de direction que de nouveaux calculs pour la moyennisation ont été mis en place, pour des factures émises pour des livraisons déjà faites, et conteste les compensations invoquées par Groupe Appro ; qu’elle indique que les données contractuelles présidant à la moyennisation ont changé après la cession de ses parts selon une décision du conseil d’administration du 9 mai 2006 ; qu’elle conteste également la réaffectation des droits à produire opérée en application d’un jugement du 2 juillet 2004 du tribunal de commerce de Bobigny, qui ne la concerne pas ; qu’elle fait valoir que les parties s’étaient mises d’accord sur des modalités concernant les coûts de transport que la société Groupe Appro ne peut modifier à son gré, qu’elle conteste la réaffectation des droits à produire sur le poste oeufs de plein air et biologique qui ne concernerait que les sociétés du Groupe Appro ; que la société Groupe Appro et les associés du Groupe Appro qui soutiennent les écritures de la société Groupe Appro quant à ses prétentions, rejettent les demandes en paiement de la société SOPOVA, exposant que la société Groupe Appro a intégralement payé ce qui était dû à la société Sovopa, en versant la somme globale de 7 212 910,53 Euros entre le 20 janvier et le 24 juillet 2006 ; que les comptes sont justifiés au regard des attestations de l’expert-comptable du Groupe Appro et des commissaires aux comptes du Groupe Appro, du cabinet KPMG qui ont établi des documents sérieux non sujets à critiques, et que la cour d’appel de Paris a par deux arrêts des 6 décembre 2007 et 30 juin 2011 rejeté les demandes de saisies conservatoires tout en soulignant la mauvaise foi de Sovopa ; qu’il y a lieu de prendre en compte divers éléments dans le calcul de sa créance, la moyennisation à opérer sur les années 2004, 2005 et 2006, les réaffectations de droits à produire («droits à produire réaffectation») liées au fait que n’étant plus actionnaire et n’ayant plus de droits à produire à compter du 30 mars 2006, Sovopa doit restituer les fonds que lui a versés la société Ferme du Vieux Pays pour 172133 Euros, les frais de transport et les «marges A…» (181 600,32 Euros) qui concernent les catégories d’oeufs autres que les oeufs standards ; qu’elle expose que la société Sopova a reconnu devant le juge de l’exécution que des compensations pouvaient avoir lieu et que le juge de l’exécution l’a constaté ; qu’elle observe que les demandes correspondent également à des périodes où il n’y avait aucun flux avec Appro ; mais que pour trancher le litige opposant les parties, il apparaît nécessaire de rapporter les éléments suivants : quant à la cession des droits de la Ferme du Vieux Pays (FVP) et aux «pénalités de non échange» : que par arrêt définitif du 11 mai 2010, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 2 juillet 2004 qui avait annulé les cessions formalisées par Maître A… au profit de Groupe Appro, Sovopa et la Ferme du Pré, qu’elle a organisé la cession des droits de la société FVP entre les sociétés du «G8» (Berteau Distribution, Sodine, Le Gal, Leroux, Domaine de Sommery (anciennement Dugut), Producteurs Alsaciens et Lorrains, Ligner, Gaec 3B) à proportion de la part de chacune des sociétés dans la société Groupe Appro, précisé que les cessions seraient définitives dès le paiement du prix, entre les mains de Maître B…, liquidateur judiciaire de la société FVP ; que pour la présente décision, selon la cour, il n’est pas justifié qu’ à la date de l’arrêt du 11 mai 2010 et depuis lors, les sociétés ayant préempté ont payé les droits de la FVP de sorte que la « réaffectation de droits à produire » et la «réaffectation de la marge A… » dont il est fait état au profit de la société Groupe Appro qui ne justifie au surplus d’un quelconque titre à cet égard, et les créances qui en seraient la conséquence, ne sont pas justifiées ; que, quant à la cession des titres et droits de Pampr’oeuf et de Sovopa : que la cession des droits était envisagée par ces deux sociétés au profit de la société Distrioeuf, mais que les sociétés actionnaires du Groupe Appro décidaient de préempter, la décision prenant effet le 30 mars 2006, selon le jugement définitif du tribunal de commerce de Bobigny du 30 juin 2006 ; que pour la présente décision, selon la cour, la société Pampr’Oeuf et la société Sovopa qui ont des droits à produire jusqu’au 30 mars 2006, doivent être payées pour les livraisons d’oeufs qu’elles ont faites jusqu’à cette date ; que, quant aux décisions relatives aux saisies pratiquées par Sovopa contre le Groupe Appro et les sociétés : que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 décembre 2007 ne se prononce pas sur l’existence ou non des créances de Sovopa et de Pampr’Oeuf mais sur le bien-fondé à procéder à des saisies conservatoires, et, compte tenu des circonstances, estime que les menaces réelles pour le recouvrement de la créance n’existent pas ; que l’arrêt du 30 juin 2011 motive également sur l’absence de péril ; que pour la présente décision, selon la cour, rien dans ces deux arrêts ne permet de dire que la société Sovopa a ou non une créance sur la société Groupe Appro ; que, quant à la décision définitive du Juge de l’exécution en date du 25 octobre 2006 : que selon le juge de l’exécution, la demande d’indemnisation formée par les sociétés Pampr’Oeuf et Sovopa qui soutenaient que le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 2 juillet 2004 avait été mal exécuté est un différend strictement commercial et non un problème d’exécution forcée de sorte qu’il ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution ; que le juge de l’exécution a décidé, dans le dispositif du jugement, qu’il n’était pas compétent pour statuer sur les prétentions indemnitaires de Sovopa et Pampr’oeuf ; que pour la présente décision, selon la cour, la société Groupe Appro ne peut soutenir dans ses écritures que les demandes d’indemnisation de ces deux sociétés sont ainsi rejetées alors que le jugement du juge de l’exécution ne se prononce nullement sur le fond des demandes d’indemnisation ; que, quant aux attestations du cabinet KPMG des 22 octobre 2010 et 21 mai 2012, des commissaires aux comptes produites par le Groupe Appro aux débats : que KPMG indique dans la présentation de sa mission que les observations qu’il formule sont établies à partir des informations communiquées par la société Groupe Appro et qu’il n’entrait pas dans sa mission de s’assurer de l’exhaustivité de ces informations, que KPMG n’exprime pas d’opinion ni de conclusions sur les «informations» présentées dans le document ni sur les comptes annuels des exercices concernés du Groupe Appro, que les procédures que KPMG a mises en oeuvre sont établies sous la responsabilité de la direction de la société Groupe Appro, à partir des informations communiquées par la société Groupe Appro et sans que KPMG se soit assurée de l’exhaustivité des informations fournies, ce qui ne rentrait pas dans sa mission ; que pour ce qui les concerne, les commissaires aux comptes du Groupe Appro, Joel C… et Philippe D… indiquent dans une attestation du 14 juin 2012 que les informations établies sous la responsabilité de la direction du Groupe sont en concordance avec la comptabilité de la société, s’agissant de la somme de 769 396,71 Euros (moyennisation 2004 : 272 359, 86 Euros, régularisation moyennisation 2006 : -130 200, 72 Euros, droits à produire réaffectation : 444 163, 44 Euros, marge Acou : 181 600, 32 Euros, dettes fournisseurs : 1 473, 81 Euros) ; que de ces attestations et rapports, il ne peut, selon la cour, être tiré de conclusion quelconque quant à l’existence de la créance alléguée par Groupe Appro ; que, quant à la pratique de la «moyennisation» et aux avoirs : qu’il s’agissait chaque année dans un souci d’offrir une rémunération juste et équilibrée, de régulariser en fonction des ventes effectuées par rapport aux droits à produire dont dispose chaque associé ; que selon les attestations KPMG du 22 octobre 2010 et 21 mai 2012, une procédure initiale a été formalisée en 2001, présentée aux actionnaires le 10 octobre 2001, validée par les organes de gouvernance, que cette procédure de 2001 décrivait les principes de valorisation des produits, les périodes de facturation, les conditions de modification de ces principes, précisait que les changements ou modifications des méthodes qui seraient décidées par le conseil d’administration seraient soumises à l’approbation des actionnaires…; qu’une seconde version a été formalisée le 25 novembre 2005 qui, selon KPMG, «complète» la procédure initiale mais « selon les informations communiquées, cette convention n’a jamais fait l’objet d’une acceptation formelle par l’ensemble des actionnaires/fournisseurs (par exemple, signature de la convention,- présentation à un CA et autorisation formelle par ce CA )» ; que selon le rapport établi lors d’un audit par le Cabinet DK Partners Fiduciaires Expertise Conseils choisi par Groupe Appro, d’un système a priori simple (« les actionnaires et les fournisseurs sont les mêmes avec des proportions identiques d’actions et de droits à produire et des conditions de rémunération identiques »), on est arrivé à un système « complexe et conflictuel » : « les proportions entre droits à produire et actions sont différentes et l’activité Bio, rémunérée hors moyennisation, se développe sans bénéficier à l’ensemble des fournisseurs » ; que DK Partners Fiduciaire Expertises Conseils conclut : « Il conviendrait sans doute, dans un souci de transparence et afin d’éviter toute interprétation, de soumettre le calcul annuel de la moyennisation au contrôle du conseil d’administration ou de l’assemblée générale, avec une délégation éventuelle à une véritable commission dont les membres seraient désignés officiellement » ; que dans son rapport du 21 mai 2012, KPMG expose que dans le cadre des procédures en vigueur au sein du Groupe Appro, les facturations d’achat d’oeufs ainsi que les régularisations issues des ajustements périodiques prévus dans la procédure de moyennisation sont établies par chaque actionnaire-fournisseurs, que KPMG fait état de ce que Pampr’Oeuf a transmis une partie de ces régularisations au titre des trois premiers trimestres de l’année 2005 en émettant deux avoirs du 20 mai 2005 et du 31 août 2005 pour les montants respectifs de 221 902, 37 Euros et 116 922, 49 Euros TTC, ainsi qu’une facture de 24 078, 27 Euros TTC ; que la cour constate que les actionnaires du Groupe Appro avaient mis en place une procédure afin de déterminer la moyennisation soumise au contrôle des actionnaires, qui en 2005, n’a pas été suivie ; que par ailleurs, il n’ y a pas de définition précise des éléments à prendre en compte dans le calcul de la moyennisation de sorte qu’en définitive, les modalités de son calcul sont ignorées, relevant pratiquement des options que le Groupe entend retenir, ce que souligne DK Partners Fiduciaires Expertise Conseils qui fait état du « peu d’information obtenue à la lecture des comptes-rendus du conseil d’administration sur les modalités de calcul de la «moyennisation» ou les conditions d’attribution et de rémunération des oeufs Bio » ; que par conséquent les éléments fournis par le Groupe Appro ne permettent nullement d’éclairer utilement les débats sur ce point particulièrement litigieux ; qu’il appartient pourtant à la société Groupe Appro de justifier ses prétentions par des éléments de preuve ; que la cour constate qu’elle ne les rapporte pas et ne peut être alors suivie dans son raisonnement, sinon partiellement à hauteur des avoirs et de la facture ci-dessus mentionnés établis et par conséquent reconnus par Pampr’oeuf ; que, quant aux régularisations sur les transports OEufs de Loué : que la société Sovopa et la société Groupe Appro ont signé un accord commercial le 28 juin 2000 d’une durée de cinq ans, à effet du premier janvier 2000, que la société Sovopa assure la vente et la livraison des oeufs de Loué soit entre son site et les clients Grande Moyennes Surfaces (GMS) directement soit entre son site et celui des co-actionnaires acquéreurs qui fourniront les GMS ; que la société Groupe Appro estime que Sovopa ne peut appliquer le coût de transport moyen sur ses trajets intersites pour les OEufs de Loué qui sont directement livrés depuis son site aux clients finaux, et a recalculé les coûts sur la période 2002-2005 ; que selon KPMG (rapport du 22 octobre 2010), la procédure issue de l’accord conclu en 2000 a toujours été appliquée de manière identique et n’a jamais fait l’objet de contestations en ce qui concerne les prix d’achat et les répartitions de marges ; que la cour observe que la société Groupe Appro ne peut, alors que les parties sont convenues des pratiques en matière de frais de transport depuis de nombreuses années, imposer en 2006 une modification par elle seule décidée ; que la société Groupe Appro doit être déboutée de sa prétention sur ce point ; que, sur la créance de Groupe Appro sur Pampr’oeuf, la créance de Groupe Appro sur la société Pampr’oeuf s’élève à la somme de 232702, 40 Euros, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, soit : (221 902, 37 Euros + 116 922, 49 Euros + 24 078, 27 Euros – 130 200, 72 Euros) ; qu’en effet, Pampr’Oeuf n’explique pas pourquoi les deux avoirs du 20 mai 2005 et du 31 août 2005 pour les montants respectifs de 221 902, 37 Euros et 116 922,49 Euros TTC, ainsi qu’une facture de 24 078, 27 Euros TTC ne pourraient venir en compensation avec les créances réclamées pour les trois décades 2006, alors que les comptes entre les parties doivent considérer les créances et dettes réciproques issues du contrat d’approvisionnement qui les lie ; que, sur la créance de Pampr’oeuf sur Groupe Appro, la société Pampr’Oeuf expose que la somme de 955 100, 52 Euros lui est due, correspondant à des factures «oeuf industriel» émises les 10, 20 et 31 mars, des factures «oeuf plein air et bio» le 10, 20 et 31 mars, avec des régularisation ISA et partage de marge plein air et bio au 31 mars, déduction faite d’un virement du 25 avril 2005, que les factures n’ont pas été payées à leur échéance en avril 2006, que la demande ne porte que sur des sommes qui lui seraient dues au 31 mars 2005 et non au-delà, que ces demandes sont faites en sa qualité d’actionnaire pour les factures concernant les oeufs industriels ; que ces demandes sont étayées par les éléments chiffrés du compte Pampr’Oeuf dans les livres du Groupe Appro produits aux débats ; que, comme il a été dit plus haut, la société Pampr’Oeuf n’explique pas pourquoi les deux avoirs du 20 mai 2005 et du 31 août 2005 pour les montants respectifs de 221 13 902, 37 Euros et 116 922, 49 Euros TTC, ainsi qu’une facture de 24 078, 27 Euros TTC ne pourraient venir en compensation avec les créances réclamées pour les trois décades 2006, alors que les comptes entre les parties doivent être faits ; que par ailleurs, en page 39 de ses écritures, Groupe Appro reconnaît qu’une somme au titre de la régularisation de moyennisation 2006 pour 130.200,72 Euros est due à Pampr’oeuf ; qu’en raison de ces éléments, la créance de la société Pampr’oeuf s’élève à 722 398,12 Euros (soit : 955 100,52 Euros – 232 702,40 Euros) ;

1°) Alors que, en relevant, pour limiter le montant dû par la société Groupe Appro à la société Pampr’oeuf distribution que cette dernière n’explique pas pourquoi les deux avoirs des 20 mai et 31 août 2005, d’un montant respectif de 221 902, 37 € et 116 922, 49 €, ne pourraient venir en compensation avec les créances réclamées pour les trois décades 2006, quand l’exposante faisait valoir que ces avoirs ne pouvaient venir en déduction dès lors que le directeur financier de la société Groupe Appro, M. E…, les avait accompagnés d’un courrier indiquant qu’il s’agissait de comptes internes provisoires pour lesquels aucun appel ne serait délivré, la cour d’appel a dénaturé les termes du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile ;

2°) Alors que, les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses écritures délaissées (p.29 et 30), la société Pamproeuf Distribution faisait valoir que les avoirs en date du 20 mai et 31 août 2005 d’un montant respectif de 221 902, 37 € et 116 922, 49 €, et portant sur la moyennisation des 1er et 2e trimestres 2005, étaient accompagnés d’un courrier de M. E…, directeur financier de la société Groupe Appro, qui précisait qu’ils ne faisaient pas l’objet d’un appel de trésorerie puisqu’il s’agissait de comptes internes provisoires ; qu’en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, qui était de nature à écarter ces avoirs, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

3°) Alors que, une compensation ne peut intervenir qu’entre deux dettes réciproques ; qu’en déduisant de la créance détenue par la société Pamproeuf distribution sur la société Groupe Appro le montant de 24 078,27 € correspondant à une facture que la première détenait sur la seconde, la cour d’appel a violé l’article 1289 ancien du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 1er octobre 2016.

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