Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 novembre 2017, 16-24.676, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 30 nov. 2017, n° 16-24.676
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-24.676
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 23 juin 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036138961
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C301235
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Sur les parties

Texte intégral

CIV.3

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 30 novembre 2017

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1235 F-D

Pourvoi n° C 16-24.676

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Véronique A… veuve B… , domiciliée […] ,

2°/ Mme Astrid B… , épouse D… , domiciliée […] ,

3°/ M. Alban B… , domicilié […] ,

4°/ M. Tanneguy B… , domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 24 juin 2016 par la cour d’appel de Rennes (chambre de l’expropriation), dans le litige les opposant :

1°/ à la commune de […] , représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l’hôtel de ville, […] , […] ,

2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié […] , représentant le commissaire du gouvernement, agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques de la région Bretagne et du département d’Ile-et-Vilaine,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme B… , de Mme D… , de M. Alban B… et de M. Tanneguy B… , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que l’arrêt attaqué (Rennes, 24 juin 2016) fixe le prix d’acquisition, par la commune de […] , d’une partie de deux parcelles cadastrées […] et […] et partiellement incluses dans le périmètre d’un emplacement réservé par le plan local d’urbanisme, sur lesquelles Mme B… , Mme D… , M. Alban B… et M. Tanneguy B… (les consorts B… ) ont exercé leur droit de délaissement ; que ceux-ci ont formé une demande d’emprise totale sur lesdites parcelles, ainsi que sur la parcelle cadastrée […] , située hors emplacement réservé, dont ils sont également propriétaires ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que les consorts B… font grief à l’arrêt de rejeter la demande d’emprise totale sur les parcelles […] , […] et […] ;

Mais attendu que le propriétaire peut demander l’emprise totale lorsque l’emprise partielle compromet la structure d’une exploitation agricole en lui occasionnant un grave déséquilibre ; que la cour d’appel a constaté que la parcelle […] , non située dans l’emplacement réservé et louée à un autre agriculteur, ne fait pas partie de la même exploitation agricole que les parcelles […] et […] ; qu’il en résulte que cette parcelle ne pouvait faire l’objet d’une réquisition d’emprise totale ; que, par ce motif de pur droit, substitué à celui critiqué, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que les consorts B… font grief à l’arrêt de rejeter la demande d’emprise totale des parcelles […] et […] ;

Mais attendu que, le déséquilibre provoqué par une emprise partielle devant s’apprécier au regard de l’ensemble de l’exploitation agricole dont font partie les parcelles partiellement sous emprise, la cour d’appel a retenu à bon droit que ce déséquilibre devait s’apprécier par rapport à l’ensemble de l’exploitation agricole du preneur ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que les consorts B… font grief à l’arrêt de fixer comme il le fait l’indemnité due par la commune ;

Mais attendu, d’une part, que, la cassation n’étant pas prononcée sur les deux premiers moyens, le grief tiré d’une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

Attendu, d’autre part, qu’ayant retenu qu’il avait été tenu compte du bon emplacement des parcelles évaluées et ayant souverainement choisi les termes de comparaison lui paraissant les mieux appropriés aux caractéristiques des biens visés par l’emprise, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme B… , Mme D… , M. Alban B… et M. Tanneguy B… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme B… , Mme D… , M. Alban B… et M. Tanneguy B… .

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L’arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, infirmant le jugement de ce chef, il a rejeté la demande d’emprise totale sur l’ensemble des parcelles […] , […] et […] ;

AUX MOTIFS QUE « l’article L. 242-4 du code de l’expropriation prévoit que, lorsqu’une emprise partielle résultant de l’expropriation compromet la structure d’une exploitation agricole de nature à provoquer sa disparition ou à lui occasionner un grave déséquilibre au sens des articles L. 123-4 à L. 123-5-6 et L. 352-1 du code rural et de la pêche maritime :

1° Le propriétaire exproprié peut demander au juge l’emprise totale. Il en informe le ou les exploitants. Dans le cas où le propriétaire exproprié n’est pas lui-même exploitant, le versement par l’expropriant du prix d’acquisition de la portion acquise en sus de la partie expropriée entraîne de plein droit la résiliation du bail, sans indemnité et nonobstant toute clause contraire ;

2° L’exploitant qui n’est pas lui-même propriétaire peut, s’il entend ne pas poursuivre l’exploitation ou lorsqu’il y a résiliation du bail en application du 1° ci-dessus, demander à l’expropriant les indemnités auxquelles il aurait pu prétendre en application de l’article L. 322-1 dans le cas où la totalité de l’exploitation aurait été expropriée. L’exploitant informe le ou les propriétaires de l’exploitation de la demande qu’il présente à l’expropriant :

que le premier juge a rejeté, à bon droit, la réquisition d’emprise totale de la parcelle […] qui n’est pas située dans l’emplacement réservé, qui ne forme pas une unité foncière avec les parcelles […] et […] ; qu’il a calculé le déséquilibre en additionnant la surface totale des terres, dans l’emplacement réservé (16 180 m2 + 67 130 m2 = 83 310 €), en déterminant la valeur de productivité de la partie sous emprise, en retenant qu’elle était supérieure au pourcentage prévu par la loi (10 %) ; qu’il est parti du principe que les parcelles situées dans l’emplacement réservé représentaient la surface totale de l’exploitation du locataire, M. Y… ; qu’or, comme le fait remarquer la commune de […] , le déséquilibre de l’exploitation doit s’apprécier par rapport à l’ensemble de l’exploitation agricole du preneur, qui n’est pas connue ; que notamment, il n’est pas produit le relevé MSA ; qu’en conséquence, faute d’éléments pertinents, il n’est pas établi l’existence d’un déséquilibre grave de l’exploitation ; que le jugement sera infirmé sur ce point et la demande d’emprise totale sera rejetée ; que la demande de dépréciation du surplus n’est pas reprise en appel » (arrêt, p. 9-10) ;

ALORS QUE, lorsqu’une emprise partielle résultant de l’expropriation compromet la structure d’une exploitation agricole en lui occasionnant un grave déséquilibre, le propriétaire exproprié peut demander au juge l’emprise totale et en informe alors le ou les exploitants ; que lorsque l’expropriation porte sur une partie d’un ensemble de parcelles et que le droit d’emprise totale est exercé par le propriétaire de ces parcelles, le déséquilibre structurel d’exploitation conditionnant l’exercice de ce droit doit s’apprécier au regard de l’exploitation de l’ensemble des parcelles appartenant au même propriétaire ; qu’en décidant en l’espèce que le déséquilibre provoqué par l’expropriation d’une partie des parcelles […] et […] devait s’apprécier au regard de l’exploitation agricole du preneur de ces parcelles, sans tenir compte de l’exploitation de la parcelle […] , cependant que celle-ci appartenait aux mêmes propriétaires indivis et constituaient avec les premières une même propriété agricole, la cour d’appel a violé l’article L. 13-11 du code de l’expropriation, devenu l’article L. 242-4 du même code.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION, à titre subsidiaire

L’arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, infirmant le jugement de ce chef, il a rejeté la demande d’emprise totale des parcelles […] et […] ;

AUX MOTIFS QUE « l’article L. 242-4 du code de l’expropriation prévoit que, lorsqu’une emprise partielle résultant de l’expropriation compromet la structure d’une exploitation agricole de nature à provoquer sa disparition ou à lui occasionner un grave déséquilibre au sens des articles L. 123-4 à L. 123-5-6 et L. 352-1 du code rural et de la pêche maritime :

1° Le propriétaire exproprié peut demander au juge l’emprise totale. Il en informe le ou les exploitants. Dans le cas où le propriétaire exproprié n’est pas lui-même exploitant, le versement par l’expropriant du prix d’acquisition de la portion acquise en sus de la partie expropriée entraîne de plein droit la résiliation du bail, sans indemnité et nonobstant toute clause contraire ;

2° L’exploitant qui n’est pas lui-même propriétaire peut, s’il entend ne pas poursuivre l’exploitation ou lorsqu’il y a résiliation du bail en application du 1° cidessus, demander à l’expropriant les indemnités auxquelles il aurait pu prétendre en application de l’article L. 322-1 dans le cas où la totalité de l’exploitation aurait été expropriée. L’exploitant informe le ou les propriétaires de l’exploitation de la demande qu’il présente à l’expropriant :

que le premier juge a rejeté, à bon droit, la réquisition d’emprise totale de la parcelle […] qui n’est pas située dans l’emplacement réservé, qui ne forme pas une unité foncière avec les parcelles […] et […] ; qu’il a calculé le déséquilibre en additionnant la surface totale des terres, dans l’emplacement réservé (16 180 m2 + 67 130 m2 = 83 310 €), en déterminant la valeur de productivité de la partie sous emprise, en retenant qu’elle était supérieure au pourcentage prévu par la loi (10 %) ; qu’il est parti du principe que les parcelles situées dans l’emplacement réservé représentaient la surface totale de l’exploitation du locataire, M. Y… ; qu’or, comme le fait remarquer la commune de […] , le déséquilibre de l’exploitation doit s’apprécier par rapport à l’ensemble de l’exploitation agricole du preneur, qui n’est pas connue ; que notamment, il n’est pas produit le relevé MSA ; qu’en conséquence, faute d’éléments pertinents, il n’est pas établi l’existence d’un déséquilibre grave de l’exploitation ; que le jugement sera infirmé sur ce point et la demande d’emprise totale sera rejetée ; que la demande de dépréciation du surplus n’est pas reprise en appel » (arrêt, p. 9-10) ;

ALORS QUE, premièrement, seul doit être pris en considération, pour statuer sur les demandes d’emprise totale ou d’éviction totale, le déséquilibre résultant de l’expropriation sur l’exploitation des parcelles dont l’exproprié était propriétaire ou locataire ; qu’en décidant en l’espèce que le déséquilibre provoqué par l’expropriation d’une partie des parcelles […] et […] devait s’apprécier au regard de l’ensemble de l’exploitation agricole du preneur, la cour d’appel a violé l’article L. 13-11 du code de l’expropriation, devenu l’article L. 242-4 du même code ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, lorsque l’expropriation porte sur une partie d’un ensemble de parcelles comprises dans la même exploitation agricole et que le droit d’emprise totale est exercé par le propriétaire de ces parcelles, le déséquilibre structurel d’exploitation conditionnant l’exercice de ce droit doit s’apprécier au regard de l’exploitation de l’ensemble des parcelles appartenant au même propriétaire et comprise dans la même unité agricole, et non de la totalité de l’exploitation agricole ; qu’en décidant en l’espèce que le déséquilibre provoqué par l’expropriation d’une partie des parcelles […] et […] devait s’apprécier au regard de l’ensemble de l’exploitation agricole du preneur, cependant que le droit d’emprise totale était exercé par les propriétaires indivis et que seules ces deux parcelles faisaient l’objet d’une expropriation partielle, la cour d’appel a encore violé l’article L. 13-11 du code de l’expropriation, devenu l’article L. 242-4 du même code.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

L’arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’ il a fixé l’indemnité totale due par la commune aux consorts B… à la somme de 142.363,09 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l’usage effectif des parcelles, la partie de la parcelle […] , incluse dans l’emplacement réservé (5.190 m²), se trouve en zone 1AUL ; qu’il en est de même pour une partie de la parcelle […] (40.202 m²) dont la pointe sudest (2.205 m2) se trouve en zone Npb ; que la zone 1AUL est une zone naturelle où ne sont autorisées que les constructions ou installations nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions ou installations à usage des activités sportives de loisirs, les équipements scolaires et périscolaires ; que ces dérogations visent essentiellement des équipements publics ; qu’elles sont extrêmement limitées ; que le premier juge en a donc déduit, à juste titre, que la zone devait être considérée comme inconstructible ; que la zone Npb correspond à un espace naturel où ne sont autorisées que les constructions ou installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou des établissements d’intérêt collectif ainsi que l’aménagement de parcs naturels de loisirs et de sports ; qu’il est aussi possible d’étendre des constructions existantes ; que la parcelle considérée, qui est un terrain nu, n’est donc pas constructible ; que le critère juridique pour prétendre à la qualification de terrain à bâtir fait défaut et le premier juge, à bon escient, a évalué les parcelles comme terres agricoles en situation privilégiée ;

que sur l’évaluation des biens, les consorts F… citent, comme termes de comparaison, une vente de 2006 concernant un terrain à bâtir, dans la commune de […] , trois ventes de terrains à bâtir dans la commune de […] , une vente de terrain à bâtir dans la commune de […]  ; que le premier juge les a donc écartés à juste titre puisqu’ils ne reflétaient pas le marché immobilier de […] , pour des parcelles non constructibles, en situation privilégiée ; que selon les références fournies par le commissaire du gouvernement (tableau page 13 des conclusions) et la commune de […] , il ressort une valeur de 3,78 € le mètre carré pour 5 terrains situés en zone 1AUE, 1AUA et 1NAE (3,20 €, 3,74 €, 4 €) ; que les superficies des parcelles sont moins importantes et le zonage est plus favorable ; que les terres agricoles sont au prix de 0,43 € le mètre carré, en moyenne ; que l’argument tiré de l’application de l’article L. 322-9 du code de l’expropriation ne sera pas retenu dans la mesure où le zonage a changé entre le moment de l’attestation de propriété et la date de référence ; que le mode de calcul prévu par ce texte ne s’impose pas au juge de l’expropriation ; que le premier juge a tenu compte, d’une part, du bon emplacement des parcelles appartenant aux consorts F… , d’autre part, des restrictions dans l’utilisation du sol et de la superficie plus grande pour évaluer leurs terrains sur une base de 3 € le mètre carré ; qu’il a fixé cette valeur uniformément, tant pour les parcelles situées en zone 1AUL que pour la partie située en zone Npb qui ne présente pas de différence fondamentale et qui se trouve la plus proche du bourg ; que ce prix apparaît conforme aux données du marché ; que la décision sera confirmée sur ce point ; que les parcelles étaient louées à un agriculteur et il a été procédé, à juste titre, à un abattement de 10 % pour occupation ; que l’indemnité de remploi a été- calculée selon les tranches relatives aux frais notariaux » (arrêt, p. 8-9) ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « sur la DESCRIPTION DES BIENS, la parcelle […] est d’une superficie de 16.180 m² dont 5.190 m² en emplacement réservé n° 1, soit 32,08 % ; que la parcelle […] est d’une superficie de 67.130 m² dont 42.407 m² en emplacement réservé, soit 63,17 % ; que ces deux parcelles sont séparées par le […]  ; que la parcelle […] est bordée au sud par la […] (RD 387) et à l’ouest par la […] (RD 89) ; que la parcelle […] est bordée à l’est par la IW 90, au sud par la […] (RD 387) ; qu’il s’agit de parcelles agricoles en bordure de la zone agglomérée qui se situe de l’autre côté de la […] et comprend des installations sportives ; que les parcelles sont louées à monsieur Y… ; que quant à la parcelle […] , qui n’est pas dans le périmètre de l’emplacement réservé, elle est d’une superficie de 58.470 m² ; qu’il s’agit également d’une terre agricole ; qu’elle est séparée des autres parcelles par la RD 90 ; que la parcelle est louée à monsieur Z… ;

que sur la DATE DE REFERENCE ET QUALIFICATION, il résulte de l’article L. 230-3 du Code de l’urbanisme, applicable en matière de droit de délaissement, que la date de référence est en ce cas celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan local d’urbanisme ou l’approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain ; qu’en l’espèce, le zonage n’a pas été modifié depuis l’approbation de la révision du PLU résultant de la délibération du Conseil municipal du 13/12/2010, publiée le 21/01/2011 ; que la date de référence est donc celle du 21/01/2011 ; qu’à cette date, la partie de la parcelle […] en emplacement réservé était classée en zone 1 AUL, de même que la majeure partie (39.902 m²) de la parcelle […] , située en emplacement réservé, le reste étant classé en zone Npb ; qu’il résulte du règlement de la zone 1AUL que celle-ci est une zone naturelle où est prévu à court terme l’aménagement des espaces réservés aux sports et aux loisirs ainsi qu’aux équipements socio-culturels ; que l’article 1 AUL2 prévoit que sont admises dans cette zone les constructions ou installations nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions ou installations à usage des activités sportives ou de loisirs; les équipements scolaires et périscolaires ; que les possibilités de construction sont donc dérogatoires et extrêmement limitées ; que cette zone doit donc être considérée comme inconstructible ; que quant à la zone Npb, elle est définie par le règlement du PLU comme un espace naturel qu’il convient de protéger en raison de la qualité du paysage et des éléments naturels qui le composent, en milieu rural ; que l’article NPb2 autorise les constructions ou installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou des établissements d’intérêt collectif ainsi que l’aménagement de parcs naturels de loisirs et de sports ; que pour le reste, les seules possibilités de construction concerent l’extension des constructions existantes ; qu’or, la parcelle est un terrain nu ; que la zone Npb n’est donc pas non plus un secteur constructible, les possibilités de construction étant dérogatoire et limitées ; que s’agissant de la desserte par les réseaux, les parcelles sont accessibles par diverses voies et bénéficient de tous les réseaux ; que le critère juridique posé par l’article L 13-15 du Code de l’expropriation n’étant pas rempli, les parcelles sous emprise ne peuvent recevoir la qualification de terrain à bâtir ; qu’elles doivent donc être évaluées selon leur usage effectif à la date de référence de terres agricoles, en situation privilégiée compte tenu de leur proximité du bourg de […]  ;

que sur l’EVALUATION DES BIENS, les demandeurs citent quatre tenues de comparaison relatifs à des mutations relatives à des terrains à bâtir situés dans la Manche ; qu’outre que ces mutations ne sont pas comparables aux biens expropriés qui n’ont pas la qualité de terrains à bâtir, rien ne justifie, au surplus, de recourir à des ventes intervenues dans un autre département qui relève d’un marché différent ; que quant à la vente des parcelles […] et […] sur la commune de […] , à proximité des parcelles litigieuses, elles étaient situées au moment de la vente en zone Uea, constructible pour des constructions à usage d’habitat ; qu’elles ont donc une valeur bien supérieure à celle des parcelles litigieuses qui n’ont pas la qualification de terrain à bâtir ; que la commune de […] ne citant aucun élément de comparaison, il convient donc, en l’absence d’autres éléments de comparaison pertinents, de retenir les éléments cités par madame le commissaire du gouvernement en zone 1 AU et 1 NAE ; que parmi ceux-ci seront particulièrement retenues les mutations suivantes :

— vente du 26/11/2008 de la parcelle […] , d’une surface de 7.094 m², située en zone 1 NAE, conclue sur la base de 3,20 € / m² ;

— vente du 4/02/2012 de la parcelle […] , d’une surface de 5.899 m², située en zone 1 AUE et en emplacement réservé, conclue sur la base de 4 € / m².

qu’en effet, ces références, récente pour la seconde, concernent les parcelles non enclavées, situées en zone 1AU ou équivalent au POS, de taille moyenne ; que cependant, la valeur des parcelles litigieuses est moindre dans la mesure où, contrairement aux zones 1 NAE ou 1AUE qui sont destinées à être loties pour l’habitat, la zone 1 AUL n’est destinée, pour l’essentiel, qu’aux installations sportives ou de loisirs ; que compte tenu de cette restriction dans l’utilisation du sol, les parcelles litigieuses seront évaluées sur la base de 3 € / m² pour la surface (5.190 m² + 40.202 m² = 45.392 m²) située en zone 1 AUL ; que quant à la partie (2.205 m²) en zone Npb de la parcelle […] , elle sera également valorisée sur la base de 3 € / m², le règlement de zone autorisant, comme en zone 1 AUL, « l’aménagement de parcs naturels de loisirs et de sports » ; que de plus, cette partie de la parcelle est incluse dans le même emplacement réservé que la partie en zone 1 AUL ; qu’il reviendra donc aux consorts F… pour les parcelles délaissées, les indemnités suivantes, l’indemnité de remploi étant calculée pour l’ensemble des parcelles conformément à l’article R 13-46 du Code de 1 ' expropriation :

— parcelle […] : 5.190 m² x 3 € : 15.570 €

— parcelle […] :

* en zone 1 AUL : 40.202 m² x 3 € : 120.606 €

* en zone Npb : 2.205 m² x 3 € : 6.615 €

S/total : 142.791 €

— abattement pour occupation (10 %) : – 14.279,10 €

Solde : 128.511,90€

— indemnité de remploi :

* 20 % sur 5.000 € : 1.000 €

* 15 % sur 10.000 € : 1.500 €

* 10 % sur 113.511,90€ : 11.351,19 €

S/total : 13.851,19 €

Total : 142.363,09 € » (jugement, p. 8 et 10) ;

ALORS QUE, premièrement, la cassation s’étend à l’ensemble des chefs qui se rattachent par un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire à la disposition censurée ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a fixé l’indemnité de dépossession due aux consorts B… en en excluant la parcelle […] , estimant que le droit à emprise totale ne pouvait s’exercer sur cette parcelle ; que dès lors que cette motivation de l’arrêt est appelée à être censurée, la cassation à intervenir sur le premier moyen doit entraîner l’annulation, par voie de conséquence nécessaire, du chef ayant fixé le montant de l’indemnité due aux propriétaires expropriés, conformément à l’article 624 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, et de la même manière, la cour d’appel a fixé en l’espèce l’indemnité de dépossession due aux consorts B… en en excluant la partie non expropriée des parcelles […] et […] , estimant que le droit à emprise totale de ces parcelles ne pouvait être exercé ; que dès lors que cet autre motif de l’arrêt est appelée à être censurée, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen doit entraîner l’annulation, par voie de conséquence nécessaire, du chef ayant fixé le montant de l’indemnité due aux propriétaires expropriés, conformément à l’article 624 du code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, troisièmement, les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation ; que le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance et la situation des biens expropriés ; qu’en l’espèce, les consorts B… insistaient sur le fait que toutes les cessions invoquées comme termes de comparaison par le commissaire du gouvernement, qui aboutissaient à une valeur moyenne de 3,78 euros le mètre carré, concernaient des parcelles enclavées, éloignées d’une zone d’urbanisation, non desservies par les réseaux, grevées de servitudes, ou encore situées en zone inondables ou humides (conclusions du 18 août 2015, p. 23 à 28), cependant que les trois parcelles […] , […] et […] bénéficiaient toutes d’une situation privilégiée à raison du fait qu’elles étaient proches d’un centreville, desservies par une route et par les réseaux, libres de toute servitude privée ou administrative, et non classées en zone inondable ou humide (ibid., p. 16 et s.) ; qu’en décidant néanmoins, sur la base des termes de comparaison produits par le commissaire du gouvernement, de fixer à 3 euros le mètre carré la valeur unitaire moyenne des parcelles expropriées pour cette seule raison que leur surface était plus importante et leur zonage moins favorable, sans s’expliquer, comme il lui était demandé, sur les nombreux inconvénients dont souffraient par ailleurs les parcelles servant de termes de comparaison, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 13-13 et L. 13-15 du code de l’expropriation, devenus les articles L. 321-1 et L. 322-1 du même code.

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