Cour de cassation, Chambre civile 1, 6 décembre 2017, 16-17.588, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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www.186.legal · 27 avril 2023

Par Dr Laura JAEGER, juriste consultante, 186 | AVOCATS et Me Pauline CHANEL, avocate associée, 186 | AVOCATS Trouvant sa genèse dans le projet gaulliste d'associer travail et capital, l'actionnariat des salariés suscite un consensus certain, transcendant désormais les clivages politiques. L'intérêt de mêler la qualité d'associé – découlant du contrat de société – à celle de salarié – issue du contrat de travail – répond à la volonté d'améliorer la rémunération des salariés, de les impliquer dans la gestion de la société au sein de laquelle ils travaillent et de les fidéliser en les …

 

Dimitri Houtcieff · Gazette du Palais · 10 avril 2018

Bernard Saintourens · Bulletin Joly Sociétés · 1er mars 2018
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 6 déc. 2017, n° 16-17.588
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-17.588
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 2 mars 2016, N° 13/07492
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036177761
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C101271
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 6 décembre 2017

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1271 F-D

Pourvoi n° Y 16-17.588

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Charles-Antoine X…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 3 mars 2016 par la cour d’appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l’opposant à la société Fabiani et associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 3 mars 2016), que, le 17 décembre 2009, la société Fabiani et associés (la société) a conclu un pacte d’associés avec M. X… ; qu’aux termes de l’article 5.1 de ce pacte, M. X… s’engageait à vendre à la société la totalité de ses parts sociales dans diverses hypothèses, notamment celles de son licenciement ou de non-respect du plan de développement qui lui était assigné, la société disposant alors d’une option de rachat des titres ; que, le 28 juin 2011, la société a notifié à M. X… son intention d’exercer une telle option, au motif que les objectifs du plan de développement n’avaient pas été atteints ; que M. X… n’ayant pas donné suite à cette notification, la société l’a assigné en cession forcée de ses titres ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que toute obligation est nulle lorsqu’elle a été contractée sous une condition potestative de la part d’un des cocontractants ; que, pour déclarer valable l’article 5.1 du pacte d’associés, l’arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, a considéré que si la condition tenant au licenciement de l’associé était potestative, tel n’était pas le cas de celle liée à la non-réalisation des objectifs du « business plan » qui avait reçu application ; qu’en statuant comme elle l’a fait, quand l’une des conditions était potestative de sorte que l’obligation de cession forcée des parts était nulle, la cour d’appel a violé les articles 1170 et 1174 du code civil ;

2°/ qu’en toute hypothèse, l’arrêt attaqué, par motifs adoptés, a constaté que la condition tenant au licenciement de M. X… était au seul pouvoir de son associé ; qu’en déclarant, néanmoins, valable l’article 5.1 du pacte d’associés sans s’expliquer sur le caractère potestatif de cette condition et son influence sur la validité de l’obligation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1170 et 1174 du code civil ;

Mais attendu que, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’article 1174 du code civil prévoit que toute obligation est nulle lorsqu’elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige ; qu’il résulte des constatations de la cour d’appel qu’aux termes de l’article 5.1 du pacte d’associés, M. X… s’engageait à vendre ses parts sociales à la société en cas de licenciement pour faute grave ou lourde ; qu’il s’ensuit que, n’étant pas au pouvoir de celui qui s’obligeait, la condition litigieuse tenant au licenciement ne pouvait entraîner la nullité de l’obligation ; que, par ce motif de pur droit, substitué, selon les modalités de l’article 1015 du code de procédure civile, à ceux que critique le moyen, l’arrêt se trouve légalement justifié sur ce point ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de statuer comme il le fait, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu’en considérant que l’article 5.1 du pacte d’associés assujettissait uniquement la réduction pour moitié du prix de la cession des parts à une condition supplémentaire tenant à l’existence de difficultés au sein de la société RVA assurances, quand la réalisation de cette condition était requise pour mettre en oeuvre la cession forcée de parts sociales, la cour d’appel a dénaturé le pacte d’associés en violation de l’article 1134 du code civil ;

2°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu’en ordonnant la cession forcée des parts sociales sans décote, tout en constatant que les résultats de la société RVA assurances ne traduisaient pas l’existence de difficultés particulières malgré le non-respect des objectifs prévus au « business plan », la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ;

Mais attendu, d’abord, que la cour d’appel s’est bornée à rappeler les conditions de la décote en cas de rachat des parts sociales, sans affirmer que ces conditions ne s’appliquaient pas à la cession forcée des titres ;

Qu’ensuite, ayant demandé à la cour d’appel de lui donner acte de la cession de ses parts sociales, M. X… ne peut soutenir un grief qui tend à contester la cession de ces mêmes parts ;

D’où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n’est pas fondé pour le surplus ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de statuer comme il le fait ;

Attendu que ce moyen, rendu inopérant par le rejet des deux premiers, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir ordonné à un associé (M. X…, l’exposant) de céder ses parts à un autre associé (la société Fabiani et Associés) ;

AUX MOTIFS, propres et adoptés, QU’il ne dépendait pas de la seule volonté de la société Fabiani et Associés d’empêcher l’augmentation de 20 % du chiffre d’affaires de la société RVA, ce qui au surplus allait à l’encontre de ses intérêts économiques ; que le développement du chiffre d’affaires relevait des fonctions pour lesquelles M. X… avait été engagé et non des seules décisions de la société Fabiani et Associés ; que la clause litigieuse, qui n’était pas purement potestative, répondait à la logique économique de l’opération de rachat de la société RVA Assurances sous forme de LBO qui ne pouvait être viable qu’à la condition que le « business plan » fût respecté, de manière à permettre la pérennité de l’entreprise (v. arrêt attaqué, p. 6, alinéas 3 et 5) ; que la société Fabiani et Associés avait ainsi le pouvoir de faire licencier M. X… et faire arriver la première condition prévue à l’article 5 du pacte d’associés ; qu’en revanche il ne dépendait pas de sa seule volonté d’empêcher l’augmentation de 20 % du chiffre d’affaires (v. jugement entrepris, p. 6, dernier alinéa) ;

ALORS QUE toute obligation est nulle lorsqu’elle a été contractée sous une condition potestative de la part d’un des cocontractants ; que, pour déclarer valable l’article 5.1 du pacte d’associés, l’arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, a considéré que si la condition tenant au licenciement de l’associé était potestative, tel n’était pas le cas de celle liée à la non-réalisation des objectifs du « business plan » qui avait reçu application ; qu’en statuant comme elle l’a fait, quand l’une des conditions était potestative de sorte que l’obligation de cession forcée des parts était nulle , la cour d’appel a violé les articles 1170 et 1174 du code civil ;

ALORS QUE, en toute hypothèse, l’arrêt attaqué, par motifs adoptés, a constaté que la condition tenant au licenciement de l’exposant était au seul pouvoir de son associé ; qu’en déclarant néanmoins valable l’article 5.1 du pacte d’associés sans s’expliquer sur le caractère potestatif de cette condition et son influence sur la validité de l’obligation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1170 et 1174 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir ordonné à un associé (M. X…, l’exposant) de céder ses parts à un autre associé (la société Fabiani et Associés) ;

AUX MOTIFS QU’il ressortait des comptes sociaux de l’exercice 2010 que le chiffre d’affaires réalisé par la société RVA Assurances s’était élevé à 1 000 603 € contre 935 329 € au 31 décembre 2009, traduisant ainsi une augmentation de 7 % de sorte que l’augmentation du chiffre d’affaires de 20 % sur le premier exercice n’avait pas été réalisé ; qu’il résultait du bilan de la société RVA Assurances du 31 décembre 2010 que celle-ci ne présentait toutefois pas un déficit de 228 017 € ainsi que le soutenait la société Fabiani et Associés et que l’attestait son comptable, mais un bénéfice de 101 675 € de sorte que les résultats de la société RVA Assurances ne traduisaient pas l’existence de difficultés particulières malgré le non-respect des objectifs ; que si ce résultat était insuffisant pour permettre à la société RVB d’assurer le paiement du crédit bancaire souscrit pour l’acquisition de la société, et que la société RVB s’était trouvée en difficultés pour assurer l’échéance, il demeurait que la clause contractuelle qui devait recevoir application ne conditionnait la réduction de 50 % du prix de la cession, en cas de non-respect des objectifs, qu’à l’existence de difficultés au sein de la société RVA Assurances et non de la société RVB ; qu’en conséquence, la société Fabiani et Associés n’était pas fondée à demander que le prix de cession des parts sociales fût diminué de 50 % tel que prévu à l’article 5.1 du pacte d’actionnaire (v. arrêt attaqué, p. 7, alinéa 2, à p. 8, alinéa 3) ;

ALORS QUE, d’une part, les juges ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu’en considérant que l’article 5.1 du pacte d’associés assujettissait uniquement la réduction pour moitié du prix de la cession des parts à une condition supplémentaire tenant à l’existence de difficultés au sein de la société RVA Assurances, quand la réalisation de cette condition était requise pour mettre en oeuvre la cession forcée de parts sociales, la cour d’appel a dénaturé le pacte d’associés en violation de l’article 1134 du code civil ;

ALORS QUE, d’autre part, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu’en ordonnant la cession forcée des parts sociales sans décote, tout en constatant que les résultats de la société RVA Assurances ne traduisaient pas l’existence de difficultés particulières malgré le non-respect des objectifs prévus au « business plan », la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir ordonné à un associé (M. X…, l’exposant) de céder ses parts à un autre associé (la société Fabiani et Associés) pour un prix de 46 455,20 € ;

AUX MOTIFS QUE M. X… avait exécuté le jugement déféré, qui n’était pas assorti de l’exécution provisoire, avant d’en faire appel, et avait régularisé la cession de ses parts dans la société RVB, le 3 juillet 2013, au prix de 46 455,20 € ; qu’il ne pouvait donc valablement soutenir en être toujours associé au jour de la cession intervenue fin 2013 au profit de la société Lucheux ; qu’il avait, par ailleurs, été licencié de la société RVA Assurances le 8 avril 2011 pour le 11 juin suivant de sorte que, dans les termes de l’article 5 du pacte d’associés, le rachat de ses parts de la société RVB s’imposait en tout état de cause ; que le jugement ne pouvait en conséquence qu’être confirmé en ce qu’il avait fixé à la somme de 46 455,20 € le prix de ses parts, sans application de la décote de 50 % qui était, contractuellement, sans application (v. arrêt attaqué, p. 8, alinéas 6 et 7) ;

ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de la mise en oeuvre de la cession forcée des parts de l’associé entraînera par voie de conséquence l’annulation de la disposition ayant rejeté sa demande en révision du prix des parts, en raison du lien de dépendance unissant les deux dispositions, en application de l’article 625 du code de procédure civile.

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