Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-17.137, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 6 déc. 2017, n° 16-17.137
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-17.137
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 16 mars 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036179530
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:SO02596
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 6 décembre 2017

Rejet

Mme X…, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2596 F-D

Pourvoi n° G 16-17.137

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Jeannine Y…, domiciliée […] ,

contre l’arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d’appel d’Orléans (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Canberra France, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : Mme X…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z…, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme A…, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z…, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y…, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Canberra France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Orléans, 17 mars 2016), qu’engagée à compter du 1er juin 1979 en qualité d’ouvrière par la société Nardeux, aux droits de laquelle est venue la société Canberra France, Mme Y… a été en arrêt de travail pour maladie sans discontinuer depuis 1999 et n’a jamais repris son travail ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale le 20 octobre 2011 aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts, d’indemnité de licenciement et de rappel de salaire ; que le 27 février 2012, elle a été déclarée par le médecin du travail inapte à son poste en un seul examen visant le danger immédiat ; qu’elle a été licenciée le 12 avril 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu’il n’y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande en paiement d’un rappel de prime d’ancienneté, alors, selon le moyen :

1°/ qu’en retenant, pour débouter Mme Y… de sa demande au titre de la prime d’ancienneté, que « les absences non rémunérées excluent le versement de la prime» après avoir pourtant dit que l’employeur avait l’obligation d’organiser la visite médicale de reprise et qu’il avait méconnu cette obligation, ce dont il résultait que les absences non rémunérées de Mme Y… étaient la conséquence directe de la faute de l’employeur, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l’article 1134 du code civil ;

2°/ que l’article 15 de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région […] du 16 juillet 1954 prévoit le paiement d’une prime d’ancienneté et ne prévoit pas que la prime d’ancienneté puisse être réduite voire supprimée en cas d’absence du salarié ; qu’en déboutant Mme Y… de sa demande tendant au paiement de sa prime d’ancienneté au motif pris de son absence, la cour d’appel a violé l’article 15 de l’avenant « mensuels » du 2 mai 1979 à la convention collective régionale des industries métallurgiques ;

Mais attendu, d’abord, que le rejet du premier moyen prive de portée la première branche du moyen ;

Attendu, ensuite, que selon l’article 15 de l’avenant « mensuels » du 2 mai 1979 à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région […] du 16 juillet 1954, la prime d’ancienneté s’ajoute au salaire réel de l’intéressé et son montant varie avec l’horaire de travail et supporte, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires ; qu’il en résulte que le salarié ne peut prétendre au versement de cette prime pendant ses absences non rémunérées ;

Attendu enfin que la cour d’appel, ayant constaté que la salariée n’avait pas perçu de rémunération depuis 1999, en a exactement déduit que la prime d’ancienneté n’était pas due ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR limité à 1 000 euros la somme devant être allouée à Mme Y… au titre de l’indemnisation de son préjudice et d’AVOIR débouté Mme Y… de sa demande tendant au paiement d’un rappel de prime d’ancienneté.

AUX MOTIFS QUE les dispositions de l’article R4624-23 du code du travail sont les suivantes : L’examen de reprise a pour objet : 1 ° De délivrer l’avis d’aptitude médicale du salarié à reprendre son poste ; 2° De préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement du salarié ; 3° D’examiner les propositions d’aménagement, d’adaptation du poste ou de reclassement faites par l’employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ; dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié ; que Mme Jeannine Y… a fait savoir à la SAS Canberra France quelle bénéficiait d’une reconnaissance d’un taux d’incapacité de 50 % suivant courriers des 18/07/2001, 18/10/2001, 7/01/2002, 13/06/2002, 14/05/2004, 30/07/2007, 19/07/2010 sans y manifester la volonté de reprendre le travail ; qu’elle a fait connaître son interrogation sur le sort de son contrat de travail, la possibilité de reclassement ou de licenciement suivant lettre du 3/03/2010 puis par l’intermédiaire de son avocat le 14/12/2010 ; que pour autant, elle ne s’est pas manifestée après que son employeur lui ait proposé d’organiser une visite médicale de reprise si elle faisait part expressément d’une demande en yue d’une reprise de travail par courrier du 4/01 /2011 ; qu’elle soutient que du fait de son statut de travailleuse handicapée, elle n’avait pas à exprimer le souhait de revenir à son poste mais que l’employeur devait prendre l’initiative de faire procéder à la visite de reprise ; que si tel peut être le cas lorsque le salarié a été classé en invalidité deuxième catégorie, il en va différemment lorsqu’il est en arrêt de travail ; qu’en l’espèce, Mme Jeannine Y… n’était dans aucune de ces deux hypothèses ; qu’elle a perçu une allocation adulte handicapée après la fin de l’arrêt de travail ; qu’il est constant que l’employeur n’est pas à l’origine de l’organisation de la visite du 5/02/2001, qui a été intitulée « reprise » par le médecin du travail. Le fait que le terme « reprise » ait été coché par le Dr B…, ne signifie pas pour autant que cette visite réponde aux dispositions de l’article R4624-23 du code du travail susvisées alors qu’il s’agissait d’une visite de préreprise, initiée par la CPAM, conformément aux dispositions de l’article R 4624-20 du code du travail ; que la lettre de convocation du 24/01 /2001 produite au dossier par l’appelante lui a été adressée directement : il y est noté « veuillez avoir l’obligeance de vous présenter à la visite… » ; que l’adresse de l’employeur a été rayée ainsi que la formule « faire présenter votre personnel à la visite… » ; que ces points ne permettent pas d’établir que l’employeur ait été avisé préalablement de la convocation, contrairement à ce que soutient l’appelante ; que Mme Jeannine Y… a ensuite transmis à la SAS Canberra France l’avis d’inaptitude temporaire par courrier du 16/03/2001 sans préciser si elle envisageait de reprendre le travail ; que la décision d’inaptitude temporaire prise par le médecin du travail, intitulée à tort « visite de reprise », ne s’imposait pas à l’intimée ; que l’avis médical du 5/02/2001 ne permettait pas de mettre fin à la période de suspension du contrat de travail puisque la reprise effective du travail n’avait pas été envisagée et que la visite de reprise n’avait pas été effectuée ; que le contrat de travail est resté suspendu ; que cependant, en l’absence d’arrêts maladie et en l’absence de demande de reprise, l’employeur devait s’interroger sur l’état de santé de sa salariée ; qu’il peut donc être reproché un manquement à son obligation de sécurité car il devait organiser une visite médicale sans attendre plus de dix ans pour ce faire ; que cependant, si ce manquement a nécessairement causé un préjudice à Mme Y…, la demande de dommages-intérêts sollicitée correspondant à la rémunération qu’elle n’aurait pas perçue est manifestement excessive alors qu’elle n’a fourni aucun travail et qu’elle n’a, à aucun moment, souhaité reprendre son poste ; qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’infirmer la décision des premiers juges qui a considéré qu’aucun manquement ne pouvait être reproché à l’employeur et allouer la somme de 1000 euros à la salariée à titre de dommages et intérêts.

ALORS QUE le principe de réparation intégrale du préjudice oblige le juge à placer celui qui l’a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n’avait pas eu lieu ; qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que Mme Y… avait adressé à son employeur, à l’issue de son dernier arrêt de travail, pas moins de dix courriers, l’informant de son inaptitude médicalement constatée, de la reconnaissance de son taux d’incapacité de 50% et l’interrogeant sur le sort de son contrat de travail par courrier du 3 mars 2010, lequel faisait expressément état de la visite médicale de reprise et de l’obligation de reclassement de son employeur ; qu’après en avoir justement déduit l’obligation pour la société Canberra d’organiser la visite médicale de reprise et avoir constaté le manquement de cette dernière à cette obligation, la cour d’appel a cru pouvoir limiter l’indemnisation due à Mme Y… à la seule réparation du préjudice résultant du défaut d’organisation de la visite médicale sans tenir aucun compte de l’absence de réintégration ou de reclassement de la salariée sur une période de près de dix ans et qui était la conséquence directe de l’absence d’organisation par l’employeur de la visite médicale de reprise ; qu’en limitant en conséquence l’indemnisation du préjudice de Mme Y… à la somme forfaitaire de 1 000 euros, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil.

ET ALORS QU’en affirmant que « Mme Y… n’a à aucun moment souhaité reprendre son poste », ce qui ne pouvait se déduire d’aucun motif de l’arrêt attaqué, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Mme Y… de sa demande tendant au paiement d’un rappel de prime d’ancienneté.

AUX MOTIFS QUE les parties s’opposent sur le versement de cette prime en raison de la suspension du contrat de travail ; qu’il est constant que la convention collective des industries métallurgiques de la région […] n’exclut pas les périodes de suspension du contrat de travail du calcul de l’ancienneté ; que cependant, si la suspension du contrat de travail n’a pas d’incidence sur le calcul de l’ancienneté, les absences non rémunérées excluent le versement de la prime ; que dès lors, Mme Jeannine Y… n’ayant pas perçu de rémunération de la part de son employeur depuis 1999, elle ne peut obtenir le paiement de ladite prime ni bulletin de salaire ; que la décision du conseil de Prud’hommes de Tours sera donc confirmée.

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE les dispositions de la convention collective applicables prévoient le versement d’une prime d’ancienneté à partir du moment où chaque salarié compte à son actif trois années d’ancienneté ; que le versement de la prime d’ancienneté augmente en fonction de l’ancienneté du salarié, mais elle est plafonnée à 15 ans d’ancienneté ; que plusieurs avenants à la convention collective applicable établis chaque année prévoient un barème de la prime d’ancienneté ; que Mme Jeannine Y… indique qu’elle n’a jamais perçu cette prime d’ancienneté, comme les bulletins de salaire des années 2000, 2001 et 2002 permettent de le constater, et qu’elle est donc bien fondée à en solliciter le paiement dans la limite de la prescription quinquennale ; qu’elle en fournit le calcul et les explications détaillées pour étayer sa demande financière ; que la société Canberra conteste cette affirmation ; que le conseil dit que la prime d’ancienneté est en effet une composante du salaire ; que le conseil veut également préciser que la convention collective applicable en l’espèce (convention collective de la métallurgie de la Région […]), qui définit l’ancienneté par une présence continue, c’est-à-dire le temps écoulé depuis la date d’entrée en fonction, en vertu du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes de suspension de ce contrat, ne signifie pas que le paiement doivent intervenir intégralement chaque mois ; que le conseil confirme que, durant de la période de suspension de son contrat de travail, Mme Y… ne bénéficiait pas d’un maintien de son salaire ; qu’ainsi, elle ne peut donc pas prétendre pour cette période de suspension de son contrat à une prime d’ancienneté qui constituait l’un des éléments de son salaire ; qu’en conséquence, le conseil, après délibération déboute Mme Y… de ses demandes pour ce grief.

ALORS QUE en retenant, pour débouter Mme Y… de sa demande au titre de la prime d’ancienneté, que « les absences non rémunérées excluent le versement de la prime » après avoir pourtant que l’employeur avait l’obligation d’organiser la visite médicale de reprise et qu’il avait méconnu cette obligation, ce dont il résultait que les absences non rémunérées de Mme Y… étaient la conséquence directe de la faute de l’employeur, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l’article 1134 du code civil.

ALORS surtout QUE l’article 15 de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région […] du 16 juillet 1954 prévoit le paiement d’une prime d’ancienneté et ne prévoit pas que la prime d’ancienneté puisse être réduite voire supprimée en cas d’absence du salarié ; qu’en déboutant Mme Y… de sa demande tendant au paiement de sa prime d’ancienneté au motif pris de son absence, la cour d’appel a violé l’article 15 de l’avenant « Mensuels » du 2 mai 1979 à la convention collective régionale des industries métallurgiques.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Mme Y… de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents.

AUX MOTIFS QU’aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail, à l’issue des périodes de suspension de contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnels, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ; qu’en l’espèce, les parties s’opposent sur le caractère loyal et sérieux de la recherche de reclassement ; que suite à l’ vis d’inaptitude délivré le 27/02/2012 par le médecin du travail, la SAS Canberra France a sollicité ce dernier afin de connaître la capacité résiduelle de travail de Mme Jeannine Y… ainsi que les possibilités de mutation professionnelle au sein d’une autre entreprise du groupe ; que le Dr C… répondait le 13/03/2012 qu’un reclassement était incompatible avec son état de santé et qu’il ne devait pas être envisagé de mutation au sein d’une autre entreprise du groupe ; que si l’avis d’inaptitude à tout emploi ne dispense pas l’employeur de rechercher les possibilités de reclassement par les mesures prévues par l’article mentionné ci- dessus, les réponses apportées postérieurement par le médecin du travail sur les possibilités concourent à la justification par l’employeur de l’impossibilité de remplir cette obligation, qui est une obligation de moyens ; que la SAS Canberra France a ainsi cherché à identifier un poste compatible avec l’état de santé de la salariée et a rempli son obligation de reclassement ; que le licenciement étant causé, le conseil de prud’hommes en a exactement déduit que les demandes indemnitaires formées par Mme Jeannine Y… devaient être rejetées ; que la décision des premiers juges sera donc confirmée.

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE « lorsqu’à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte tes conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagements du temps de travail » ; qu’il est de jurisprudence constante que « c’est à l’employeur à qu’il appartient d’établir la preuve de l’impossibilité de reclassement du salarié » ; qu’à défaut, il est également de jurisprudence constante que ledit licenciement ne peut reposer sur une cause réelle et sérieuse ; mais qu’il ne faut cependant pas oublier que l’obligation de reclassement étant par nature une obligation de moyen, l’employeur est, dans ces conditions, tenu d’utiliser tous les moyens nécessaires pour tenter de reclasser les salariés susceptibles d’être concernés par un licenciement pour inaptitude physique, mais étant également précisé qu’il s’agit bien d’une obligation de moyen et non d’une obligation de résultat ; qu’en l’espèce, Mme Y… conteste son licenciement et dit que la société Canberra France n’établit nullement avoir, préalablement à la procédure de licenciement, envisagé un reclassement ; que certes, si d’un côté la médecine du travail a précisé qu’aucune mutation n’était possible au sein du groupe, cela n’exonérait pas l’employeur de rechercher un éventuel poste de reclassement ; qu’elle indique que la rapidité de la procédure n’aurait pas permis une recherche véritable ; qu’elle veut rappeler la chronologie : – Le 27 février 2012, Mme Jeannine Y… a fait passé la visite médicale de reprise qui a conclu à l’inaptitude pour danger immédiat, – Le 16 mars 2012, soit 16 jours après, Mme Jeannine Y… était convoquée à entretien préalable, – puis licenciée le 12 avril 2012 ; que la société Canberra explique l’impossibilité de procéder au reclassement de Mme Y… ; qu’elle indique que, le 27 février 2012, Mme Y… a été déclarée par le médecin du travail « inapte à tous postes» en un seul examen, pour danger grave, conformément à la procédure prévue par l’article R.4624-31 du code du travail ; qu’au regard de la généralité de cet avis d’inaptitude et dans la perspective du processus de recherche d’un reclassement qu’elle souhaitait mettre en oeuvre, tant en interne que dans le groupe, la société Canberra a sollicité le médecin du travail par lettre du 8 mars 2012 pour qu’il précise la capacité résiduelle de travail de Mme Y… ; qu’il apparaît utile au conseil de préciser le contenu des échanges avec le Médecin du Travail : « Nous vous remercions de bien vouloir nous préciser quelle serait, selon vous, la capacité résiduelle de travail de Mme Y… et de nous faire part, le cas échéant, de vos suggestions quant aux types d’aménagement de poste et/ou d’horaire qui pourraient convenir. Nous souhaiterions également savoir si, au vu de l’incapacité de Mme Y… une mutation professionnelle au sein d’une autre entreprise du groupe vous paraît envisageable. Dans l’affirmative et te cas échéant, nous vous solliciterons à nouveau pour vous soumettre les types de postes éventuellement disponibles » ; que le médecin du travail a alors précisé par lettre du 13 mars 2012 la portée de l’inaptitude de Mme Y… soulignant à cette occasion que le principe même d’un reclassement de Mme Y…, tant en interne qu’au sein du groupe était exclu sur le plan médical ; que le conseil constate que médecin du travail a expressément précisé : "un reclassement dans votre société de […] est incompatible avec son état de santé. Il ne doit pas être envisagé de mutation au sein d’une autre entreprise de votre groupe » ; que la clarté de l’énoncé ne laissait aucun doute sur les possibilités de la société ; que le conseil a également compris que cet avis médical n’avait pas été contesté ; qu’en l’espèce le conseil confirme : – que la société Canberra a entrepris réellement les démarches en vue de rechercher une possibilité de reclassement, – que la société Canberra ne pouvait donc que prendre acte de l’impossibilité, au regard des indications écrites apportées par le médecin du travail, dans laquelle elle se trouvait d’identifier une solution "de reclassement pour Mme Y… et ce, tant en interne qu’au sein du groupe Areva y compris sous la forme d’une mutation-transformation de poste de travail ou aménagement de son temps de travail, – que le conseil juge qu’il est ainsi établi : – que la société Canberra a pris les dispositions nécessaires pour, en concertation avec le médecin du travail et sur l’ensemble du périmètre concerné, à savoir celui constitué par le groupe Areva dans son ensemble, envisager le reclassement de Mme Y… selon les modalités prévues par l’article L.1226-2 du code du travail et cela sans en exclure aucun, – que ce processus de reclassement n’a pu aboutir, à défaut pour la société Canberra au regard des prescriptions du médecin du travail, d’avoir été en mesure d’identifier un poste ou un aménagement de poste compatible avec la capacité résiduelle de travail de Mme Y… ; qu’il ne peut donc être reproché à la société Canberra de ne pas avoir respecté son obligation de reclassement ; que le licenciement de Mme Y… repose donc sur une cause réelle et sérieuse ; qu’en conséquence, le conseil, après délibération dit et juge que Mme Y… sera déboutée de ses demandes pour ce grief.

ALORS QU’à l’issue des périodes de suspension consécutives à une maladie ou à un accident, l’employeur est tenu de rechercher les possibilités de reclasser le salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail, au sein de l’entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient ; que méconnaît cette obligation l’employeur qui sans procéder à aucune recherche de reclassement, notamment par aménagement de poste, se borne à interroger le médecin du travail sur l’aptitude résiduelle de la salariée puis licencie la salariée au vu d’un nouvel avis du médecin du travail précisant qu’un reclassement au sein de la société est incompatible avec l’état de santé de la salariée et qu’il ne doit pas être envisagé de mutation au sein d’une autre entreprise du groupe ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L.1226-1 du code du travail et 1134 du code civil.

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