Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2017, 16-21.160, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 14 déc. 2017, n° 16-21.160
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-21.160
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 25 mai 2016
Textes appliqués :
Articles L. 1233-3, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036218172
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:SO02609
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 décembre 2017

Cassation

M. X…, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 2609 F-D

Pourvoi n° F 16-21.160

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Outils Wolf, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

2°/ la société Weil et Guyomard, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société Outils Wolf,

3°/ M. Gérard Y…, domicilié […] , agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Outils Wolf,

contre l’arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d’appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant à M. Henri Z…, domicilié […] ,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, M. A…, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A…, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Outils Wolf, et de la société Weil et Guyomard et M. Y…, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Z… a été engagé le 1er décembre 1982 en qualité de voyageur représentant ou placier par la société Outils Wolf (la société) le 1er décembre 1982 et occupait dans le dans le dernier état de la relation contractuelle les fonctions de chef des ventes d’une région ; qu’il a été destinataire d’une lettre de son employeur le 5 mars 2012 l’informant que la suppression définitive de son poste de chef des ventes régional était envisagée dans le cadre de la réorganisation intégrale de la force commerciale France, qu’il était en recherche de postes de reclassement en interne et l’interrogeait sur un reclassement hors du territoire français en application de l’article L. 1233-4-1 du code du travail ; que, convoqué par lettre du 21 mai 2012 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, le salarié a accepté le 11 juin suivant d’adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle qui lui était proposé ; que le salarié a saisi la juridiction prud’homale pour contester la réalité du motif économique invoqué et obtenir la condamnation de la société à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le 18 juillet 2016, la société Outils Wolf a été placée en redressement judiciaire, la société Weil et Guyomard étant désignée en qualité d’administrateur judiciaire et M. Y… en qualité de mandataire judiciaire ;

Attendu que pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient qu’il résulte des pièces produites que ce n’est que par un courrier du 28 juin 2012 que l’employeur a communiqué au salarié les motifs économiques de son licenciement, que la simple référence aux « difficultés économiques croissantes » visées dans les courriers du 1er décembre 2011 et du 5 mars 2012 ainsi que la mention portée dans la convocation du salarié par lettre du 21 mai 2012 l’informant que la société « est contrainte d’envisager votre licenciement pour motif économique » ne constituent pas l’énoncé des causes économiques du licenciement que l’employeur doit avoir adressé par écrit au salarié au cours de la procédure de licenciement et avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle ; qu’il en déduit que le salarié n’a pas reçu l’information nécessaire sur les motifs économiques de son licenciement avant son adhésion à ce contrat ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la société avait adressé le 5 mars 2012 au salarié, dans le cadre des possibilités de reclassement devant être recherchées à compter du moment où le licenciement est envisagé, le questionnaire de reclassement hors du territoire français prévu à l’article L. 1233-4-1 du code du travail et qu’elle y mentionnait que la suppression de son poste était fondée sur une réorganisation de la société liée à des difficultés économiques pour la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, ce dont il résulte que l’employeur avait satisfait à son obligation légale d’informer le salarié, avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, du motif économique de la rupture, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 mai 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;

Condamne M. Z… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Outils Wolf et la société Weil et Guyomard et M. Y…, ès qualités,

Il est fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré le licenciement de Monsieur Henri Z… dépourvu de cause réelle et sérieuse et d’avoir condamné la société OUTILS WOLF SAS à lui verser la somme de 82 000 € de dommages et intérêts à ce titre

Aux motifs que l’article L.1233-16 du code du travail prévoyait que la lettre de licenciement comportait l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur ; que lorsqu’une convention de sécurisation professionnelle était proposée au salarié, l’employeur devait lui adresser une lettre énonçant le motif économique de la rupture avant que le salarié n’accepte le contrat de sécurisation professionnelle et n’acquiesce en toute connaissance de cause à la rupture de son contrat de travail ; que l’employeur devait énoncer le motif économique soit dans le document écrit d’information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L.1233-15 et L.1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans toute autre document écrit porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation ; que par courrier recommandé du 21 mai 2012, Monsieur Henri Z… avait été convoqué à un entretien préalable en vue d’un licenciement pour motif économique fixé au 5 juin suivant ; qu’il lui avait été alors proposé d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, ce qu’il avait accepté le 11 juin 2012 ; que cependant, il résultait des pièces produites que ce n’était que par un courrier daté du 28 juin 2012 que l’employeur avait communiqué au salarié les motifs économiques de son licenciement ; que l’employeur faisait valoir que le salarié connaissait parfaitement les motifs économiques qui amenaient l’entreprise, en vue de sauvegarder sa compétitivité économique, à envisager la suppression définitive du poste et des fonctions occupées par le salarié ; que cependant, la simple référence aux « difficultés économiques croissantes » visées dans les courriers du 1er décembre 2011 et du 5 mars 2012 ainsi que la mention portée dans la convocation du salarié par courrier du 21 mai 2012 l’informant que la société « est contrainte d’envisager votre licenciement pour motif économique » ne constituaient pas l’énoncé des causes économiques du licenciement que l’employeur devait avoir adressé par écrit au salarié au cours de la procédure de licenciement et avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle ; qu’il en résultait que Monsieur Henri Z… n’avait pas reçu l’information nécessaire sur les motifs économiques de son licenciement avant son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ; que son licenciement était dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse

Alors, d’une part, qu’il résulte des articles L.1233-65 et L.1233-67 du code du travail que la rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l’employeur est en conséquence tenu d’énoncer la cause économique de la rupture dans tout document écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et, au plus tard, au moment de l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié afin qu’il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation ; qu’en l’espèce, il était constant que Monsieur Z…, qui s’était vu proposer une modification de son contrat de travail le 1er décembre 2011, avait été, à la suite de son refus, « destinataire d’un courrier l’informant que la suppression définitive de son poste de chef des ventes régional était envisagée dans le cadre de la réorganisation intégrale de la force commerciale France » auquel était annexé le questionnaire de reclassement hors du territoire français prévu par l’article L.1233-4-1 du code du travail ; et qu’en considérant que ce courrier du 5 mars 2012 ne constituait pas le document écrit requis pour informer le salarié des raisons de la rupture avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle effective le 11 juin 2012, la cour d’appel a violé les articles L.1233-65 et L.1233-67 du code du travail

Alors, d’autre part, que la lettre de licenciement qui mentionne que le licenciement a pour motifs économiques la suppression de l’emploi du salarié consécutive à la réorganisation de l’entreprise justifiée par des difficultés économiques et (ou) la nécessité de la sauvegarde de sa compétitivité répond aux exigences de motivation requise par les articles 1233-3 et L.1233-16 du code du travail ; qu’en l’espèce, le courrier du 5 mars 2012, adressé à Monsieur Z…, lui indiquait : « dans le cadre de la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise et compte tenu des difficultés économiques croissantes constatées ces trois dernières années au sein du Groupe WOLF, nous nous voyons contraints de procéder à une réorganisation intégrale de la force commerciale France. Cette nécessaire refonte nous amène à envisager la suppression définitive du poste de chef des ventes régional que vous occupez actuellement au sein de notre organisation » ; que cette lettre qui énonçait à la fois les raisons économiques du licenciement (les difficultés économiques et la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise) et leur incidence sur l’emploi du salarié (la suppression du poste de chef régional des ventes occupé par Monsieur Z…) répondait aux exigences légales de motivation de telle sorte qu’il appartenait à la cour d’appel de vérifier le caractère réel et sérieux du motif économique tel qu’invoqué ; qu’en s’en abstenant, elle a violé les articles L.1233-3, L.1233-16 et L.1235-1 du code du travail.

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