Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 décembre 2017, 16-18.373, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 21 déc. 2017, n° 16-18.373
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-18.373
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 6 avril 2016, N° 15/02395
Textes appliqués :
Articles D. 642-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du décret n° 92-829 du 26 août 1992, et 4 de la loi n° 7910 du 3 janvier 1979, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 80-1035 du 22 décembre 1980, applicables au litige.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036351192
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C201631
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 21 décembre 2017

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1631 F-D

Pourvoi n° B 16-18.373

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 7 avril 2016 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l’opposant à M. Louis X…, domicilié […] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que M. X…, affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (la Caisse), a demandé la liquidation de ses droits ouverts au titre du régime d’assurance vieillesse à compter du 1er juillet 2009, premier jour du trimestre suivant la date à laquelle il avait présenté sa demande ; que contestant la date d’effet de sa retraite complémentaire, ainsi que le nombre de trimestres retenus par la Caisse, il a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la Caisse fait grief à l’arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, qu’aux termes de l’article 3.16 des nouveaux statuts de la CIPAV, « la liquidation de la pension ne peut être effectuée avant que la totalité des cotisations et majorations échues, au titre des années antérieures à l’entrée en jouissance de la pension, ne soit acquittée. En cas de paiement tardif, la date d’effet de la retraite est reportée au premier jour du mois suivant la régularisation. Lorsque seules restent dues les cotisations de l’année en cours, la liquidation est effectuée conformément au premier alinéa, mais les arrérages ne sont versés que lorsque lesdites cotisations sont payées. » ; que l’année en cours à laquelle il est ainsi fait référence est celle au cours de laquelle l’assuré solde ses cotisations et non celle au cours de laquelle il sollicite la liquidation de ses droits ; qu’en retenant le contraire pour fixer le point de départ de la prestation litigieuse au 1er juillet 2009 sans remettre en cause le fait que M. X… n’avait soldé ses cotisations 2009 qu’en juillet 2011, la cour d’appel a violé l’article 3.16 des statuts de la CIPAV ;

Mais attendu que selon l’article 3.16 des statuts de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, approuvés par arrêté du 3 octobre 2006, la liquidation de la pension ne peut être effectuée avant que la totalité des cotisations et majorations échues, au titre des années antérieures à l’entrée en jouissance de la pension, ne soit acquittée ; qu’en cas de paiement tardif, la date d’effet de la retraite est reportée au premier jour du mois suivant la régularisation ; que lorsque seules restent dues les cotisations de l’année en cours, la liquidation est effectuée conformément au premier alinéa, mais que les arrérages ne sont versés que lorsque lesdites cotisations sont payées ;

Et attendu qu’ayant constaté que seules les cotisations de l’année en cours avaient été payées avec retard, la cour d’appel en a exactement déduit que la date d’effet de la retraite complémentaire de M. X… devait être fixée au premier jour du trimestre civil suivant la demande, soit au 1er juillet 2009 ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et sur le même moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu que la Caisse fait le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen, que le principe de l’intangibilité des droits liquidés, qui résulte de l’article R. 351-10 du code de la sécurité sociale, fait obstacle, après l’expiration des délais du recours contentieux et hors les cas prévus par la loi, à la modification des bases de calcul de la pension de retraite notifiée à l’assuré ; qu’en l’espèce, conformément à la demande de l’assuré, la CIPAV avait liquidé la retraite de base de M. X… au 1er juillet 2009 sans tenir compte des deux trimestres de 2009 qui n’avaient pas été validés à cette date faute pour l’intéressé d’avoir acquitté les cotisations correspondantes avant le 2 août 2011 ; qu’en retenant, pour condamner la CIPAV à prendre en compte ces deux trimestres qu’il s’agissait de « cotisations en cours au moment de la demande de liquidation la retraite » la cour d’appel a violé ledit principe de l’intangibilité de la liquidation des pensions de retraite et l’article R. 351-10 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la pension de retraite ne revêt un caractère définitif que lorsque son attribution a fait l’objet d’une décision de l’organisme dûment notifiée à l’assuré et non contestée en temps utile par ce dernier ;

Et attendu que l’arrêt, par motifs adoptés, constate que ce n’est qu’en juillet 2012, soit postérieurement au règlement du solde des cotisations pour l’année 2009, intervenu le 1er août 2011, que M. X… a obtenu la liquidation de sa pension de retraite ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le même moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :

Vu les articles D. 642-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du décret n° 92-829 du 26 août 1992, et 4 de la loi n° 7910 du 3 janvier 1979, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 80-1035 du 22 décembre 1980, applicables au litige ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que la réduction de 75 % de la cotisation d’assurance vieillesse que peut obtenir, dans les conditions qu’il fixe, le travailleur indépendant entraîne la validation d’un seul trimestre pour l’année considérée ; que le second ouvre, selon les modalités qu’il précise, le bénéfice du maintien pendant une durée de six mois de l’affiliation à son régime d’origine, du salarié involontairement privé d’emploi qui crée ou reprend une entreprise ;

Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la Caisse, pour la liquidation de la pension de retraite de base et de la retraite complémentaire, la prise en compte de deux trimestres complémentaires en 1993, l’arrêt retient qu’il se déduit de l’article 4 de la loi n° 80-1035 du 22 décembre 1980 que deux trimestres non cotisés par M. X… en 1993, mais pour lesquels il bénéficiait de ces dispositions, devaient être validés ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait des productions qu’après avoir bénéficié pour une durée de six mois à compter du 20 juillet 1992 du maintien de son affiliation à son régime antérieur, M. X… avait obtenu, pour une année à compter du 1er avril 1993, la réduction de 75 % de ses cotisations d’assurance vieillesse au titre du régime géré par la Caisse, de sorte qu’il ne pouvait être validé qu’un trimestre pour l’année considérée au titre de ce régime, la cour d’appel a violé les textes susvisés, le premier, par refus d’application, le second par fausse application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a ordonné à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse la prise en compte pour la liquidation de la pension de base et de la pension de retraite complémentaire de deux trimestres complémentaires en 1993, l’arrêt rendu le 7 avril 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’AVOIR rejeté la fin de non recevoir soulevée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) en raison de la non-saisine préalable de la commission de recours amiable et confirmé le jugement en ce qu’il a ordonné à la CIPAV la liquidation de retraite complémentaire de Monsieur Louis X… à compter du 1er juillet 2009, de prendre en compte pour la liquidation de la pension de retraite de base et la pension de retraite complémentaire de deux trimestres complémentaires en 2009 et de deux trimestres complémentaires en 1993, renvoyé Monsieur Louis X… devant la CIPAV pour la liquidation de ces droits, condamné la CIPAV à payer à Monsieur Louis X… les sommes de 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil et de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et d’avoir condamné la CIPAV au paiement d’une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « La CIPAV produit en pièce 16 les statuts du régime de l’allocation dont l’article 21 dispose :

‘Des exonérations de cotisations sont accordées aux assujettis dans les conditions prévues ci-après : 1° Pendant les trois premières années d’exercice de la profession sans que ce bénéficie puisse s’étendre au-delà du trimestre civil suivant leur 30e anniversaire (article 15 du décret du 30 mars 1949). Cette exonération est appliquée d’office par la caisse.'

Aux termes de l’article 15 de ce décret du 30 mars 1949 :

‘Les statuts des sections professionnelles peuvent prévoir l’exonération du payement des cotisations pendant les premières années d’exercice de la profession. La durée de l’exonération peut varier selon les professions, mais ne doit jamais excéder trois ans. Ils peuvent également dispenser du payement des cotisations les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans. Il sera tenu compte de ces exonérations dans le calcul des cotisations de la section intéressée et pour la compensation.'

L’article L 643-1 du code de la sécurité sociale distingue les périodes d’assurance et les périodes d’exercice. Sont comptées comme périodes d’assurance, les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations. Elles impliquent la validation de trimestres lors de la liquidation de l’allocation vieillesse. En revanche les périodes d’exercice ne donnent pas droit à la validation de trimestres au moment de la liquidation des droits. Les périodes d’exercice ne peuvent être prises en considération, en application du dernier alinéa de l’article L 643-1 que, le cas échéant, pour atteindre le montant de l’allocation aux vieux travailleurs salariés en ajoutant aux périodes d’assurance les périodes d’exercice de l’activité libérale antérieure.

. En 1993 Monsieur Louis X… a bénéficié d’une exonération des cotisations en tant que salarié privé d’emploi créateur d’entreprise en application des articles 2, 3 et 4 de la loi 80-1035 du 22 décembre 1980.

L’article 3 de cette loi disposait : ‘Par dérogation aux dispositions en vigueur, les personnes mentionnées à l’article L 351-22 du code du travail, qui en font préalablement la demande, continuent à être affiliées pendant les six premiers mois de leur nouvelle activité au régime des assurances sociales et des prestations familiales agricoles."

L’article 4 précisait :

« Dans ce cas et durant cette période, aucune contrepartie n’est due au titre des assurances mentionnées ci-dessus et des allocations familiales. »

Il se déduit de ce texte que deux trimestres non cotisés par Monsieur X… en 1993 mais pour lesquels il bénéficiait de ces dispositions doivent être validés. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a ordonné la validation de deux trimestres complémentaires pour l’année 1993.

C’est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge a retenu tant l’existence d’un préjudice résultant du retard avec lequel la CIVA avait liquidé la retraite de Monsieur X… que de la somme qu’il a allouée en réparation de son préjudice.

Il serait inéquitable de laisser à Monsieur X… la charge de ses frais irrépétibles et il lui est alloué une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «Monsieur Louis X… a exercé une activité d’ingénieur conseil-économiste de la construction pour laquelle il était affilié à la CIPAV qu’il a cessé le 30 juin 2009.

* sur la date de liquidation de la retraite:

Monsieur Louis X… a obtenu (avec difficultés et seulement en juillet 2012) la liquidation de sa pension de retraite :

— au 1er juillet 2009 concernant la retraite de base,

— au 1er août 2011 concernant la retraite complémentaire.

Il demande que la date d’effet de sa retraite complémentaire soit fixée au 1er juil1et 2009.

La CIPAV argue du fait que le solde des cotisations 2009 n’a été versé qu’en juillet 2011.

L’article 3.16 des statuts du régime de retraite complémentaire dispose:

« la date d’effet de la pension de retraite complémentaire est fixée au 1er jour du trimestre civil qui suit la demande prévue à l’article 3.13 des présents statuts. La liquidation de la pension ne peut être effectuée avant que la totalité des cotisations et majorations échues, au titre des années antérieures à l’entrée en jouissance de la pension, ne soit acquittée.

En cas de paiement tardif, la date d’effet de la retraite est reportée au premier jour du mois suivant la régularisation.

Lorsque seules restent dues les cotisations de l’année en cours, la liquidation est effectuée conformément au premier alinéa, mais les arrérages ne sont versés que lorsque lesdites cotisations sont payées… »

En conséquence, en application des propres statuts de la CIPAV, et puisque seules les cotisations de l’année en cours ont été payées avec retard, la date d’effet de la retraite complémentaire est fixée au 1er jour du trimestre civil suivant la demande soit au 1er juillet 2009.

Conformément à ses statuts la CIPAV devra verser les arrérages.

* sur la prise en compte des 2 trimestres de l’année 2009 :

la CIPAV ne prend pas en compte les deux trimestres de l’année 2009 en se basant sur les dispositions de l’article R643-6 du code de la sécurité sociale qui dispose: «l’entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au 1er jour du 1er trimestre civil qui suit la demande de l’intéressé.» La Caisse souligne que, puisque Monsieur Louis X… a demandé la liquidation de ses droits au 1er juillet 2009, date à laquelle les cotisations n’avaient été entièrement versées au titre de l’année 2009, les deux premiers trimestres de cette année n’ont pas à être comptabilisés.

Mais, s’agissant des cotisations en cours au moment de la demande de liquidation de la retraite,

ces trimestres sont à prendre en considération.

Les deux premiers trimestres de l’année 2009 devront être comptabilisés par la CIPAV dans l’ouverture des droits de Monsieur Louis X….

* sur la prise en compte de 2 trimestres complémentaires de l’année 1993 : Monsieur Louis X… a bénéficié en 1993 d’une exonération ACCRE et la CIPAV soutient que la réduction des cotisations au titre de l’ACCRE emporte dans la même proportion réduction des trimestres validés.

Mais, elle ne fonde pas juridiquement cette argumentation.

En réalité, au cours de l’année 1993, Monsieur Louis X… a payé des cotisations à compter du 1er avril 1993, bénéficiant de l’exonération ACCRE avant cette date. (cf courrier de la CIPAV du 14 mai 1998).

Il a été régulièrement affilié à la CIPAV, et à ce titre, la CIPAV devra valider deux trimestres supplémentaires au titre de l’année 1993.

.

* sur les dommages et intérêts

Il est présenté une demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil.

Monsieur Louis X… invoque l’inertie totale de la Caisse face aux demandes successives de liquidation de la pension de retraite. De ce fait, il est resté trois ans dans l’attente de sa pension.

Il invoque le fait de n’avoir pu subvenir à ses besoins que grâce à des économies personnelles, aux revenus de son épouse et aux petites pensions de retraite qui lui sont versées par le régime général et l’ENIM. De plus, compte tenu du versement en 2012 dont une partie avec effet rétroactif, il a été surimposé au niveau fiscal et a subi un préjudice fiscal de 2.864,68 €.

Il est démontré que la CIPAV n’a pas pris en compte les demandes de pension de Monsieur Louis X… et que ce dernier a dû introduire une action en référé pour être partiellement rempli de ses droits. Ce faisant, elle a incontestablement commis une faute.

En revanche, Monsieur Louis X… avait certainement la possibilité d’étaler l’incidence fiscale du versement en 2012 de l’arriéré des pensions. Le préjudice ne saurait correspondre au calcul effectué par le requérant quant à l’incidence fiscale qui tient, en outre, compte du taux d’imposition du couple.

Le préjudice de Monsieur Louis X… sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.

Monsieur Louis X… a été contraint de saisir le tribunal pour faire valoir ses droits.

La Caisse sera condamnée à lui verser la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700. »

ALORS DE PREMIÈRE PART QU’aux termes de l’article 3.16 des nouveaux statuts de la CIPAV, «la liquidation de la pension ne peut être effectuée avant que la totalité des cotisations et majorations échues, au titre des années antérieures à l’entrée en jouissance de la pension, ne soit acquittée. En cas de paiement tardif, la date d’effet de la retraite est reportée au premier jour du mois suivant la régularisation. Lorsque seules restent dues les cotisations de l’année en cours, la liquidation est effectuée conformément au premier alinéa, mais les arrérages ne sont versés que lorsque lesdites cotisations sont payées. » ; que l’année en cours à laquelle il est ainsi fait référence est celle au cours de laquelle l’assuré solde ses cotisations et non celle au cours de laquelle il sollicite la liquidation de ses droits ; qu’en retenant le contraire pour fixer le point de départ de la prestation litigieuse au 1er juillet 2009 sans remettre en cause le fait que Monsieur X… n’avait soldé ses cotisations 2009 qu’en juillet 2011, la cour d’appel a violé l’article 3.16 des statuts de la CIPAV ;

ALORS DE DEUXIEME PART QUE le principe de l’intangibilité des droits liquidés, qui résulte de l’article R. 351-10 du code de la sécurité sociale, fait obstacle, après l’expiration des délais du recours contentieux et hors les cas prévus par la loi, à la modification des bases de calcul de la pension de retraite notifiée à l’assuré ; qu’en l’espèce, conformément à la demande de l’assuré, la CIPAV avait liquidé la retraite de base de Monsieur X… au 1er juillet 2009 sans tenir compte des deux trimestres de 2009 qui n’avaient pas été validés à cette date faute pour l’intéressé d’avoir acquitté les cotisations correspondantes avant le 2 août 2011 ; qu’en retenant, pour condamner la CIPAV à prendre en compte ces deux trimestres qu’il s’agissait de « cotisations en cours au moment de la demande de liquidation la retraite» la cour d’appel a violé ledit principe de l’intangibilité de la liquidation des pensions de retraite et l’article R. 351-10 du code de la sécurité sociale ;

ALORS DE TROISIEME PART QU’en 1993, les dispositions de l’article D642-4 du code de la sécurité sociale permettaient aux assurés du régime géré par la CIPAV de solliciter une réduction de cotisations de 75, 50 ou 25% en précisant que « la réduction de 75 % de la cotisation entraîne la validation d’un seul trimestre, la réduction de 50 % la validation de deux trimestres et la réduction de 25 % la validation de trois trimestres pour l’ouverture du droit et le calcul de l’allocation» ; qu’en condamnant la CIPAV à valider trois trimestres d’activité au profit de Monsieur X… qui avait sollicité et obtenu la réduction de 75% et ne pouvait donc prétendre qu’à la validation d’un seul trimestre au titre de l’assurance vieillesse, la cour d’appel a violé l’article D642-4 du code de la sécurité sociale ;

ALORS DE QUATRIEME PART QUE pour encourager les créations ou reprises, le dispositif de l’ACCRE (Aide au Chômeur Créant ou Reprenant une Entreprise) permettait aux assurés qui en faisaient la demande de se maintenir dans leur régime d’origine pendant les six mois de leur nouvelle activité sans avoir à s’acquitter de cotisations sociales ; qu’à supposer que Monsieur X… ait bénéficié de ces dispositions au cours de l’année 1993, ce maintien dans le régime d’origine ne pouvait en aucun cas permettre de condamner la CIPAV à valider trois trimestres d’assurance vieillesse au titre du régime dont elle avait la charge ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé par fausse application de la loi 80-1035 du 22 décembre 1980 ;

ALORS DE CINQUIÈME PART QUE dans ses conclusions d’appel la CIPAV avait fait valoir que si Monsieur X… justifiait effectivement avoir bénéficié des dispositions de l’ACCRE, la pièce qu’il produisait aux débat, indiquait qu’il avait « eu l’A.C.C.R.E. pour 6 mois à compter du 20 juillet 1992, soit jusqu’au 20 décembre 1992 » et invitait la cour d’appel a constaté que, par suite, « l’A.C.C.R.E. n’a donc aucune conséquence sur l’exercice 1993» ; qu’en faisant droit à la demande de l’assuré tendant à la validation de trois trimestres d’assurance vieillesse pour l’année 1993, sans avoir répondu à ces conclusions de la CIPAV l’invitant à constater que le bénéfice de l’ACCRE ne lui était plus acquis au cours de cet exercice, la cour d’appel a encore violé l’article 455 du code de procédure civile.

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