Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 décembre 2017, 17-10.858, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 21 déc. 2017, n° 17-10.858
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-10.858
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Val-de-Marne, 29 juin 2016
Textes appliqués :
Article R. 321-2 du code de la sécurité sociale.

Article 1315 du code civil.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036351228
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C201636
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 21 décembre 2017

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1636 F-D

Pourvoi n° D 17-10.858

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est […] ,

contre le jugement rendu le 30 juin 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, dans le litige l’opposant à M. Yves X…, domicilié […] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l’article 1315 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X… a bénéficié d’une prolongation d’arrêt de travail du 29 janvier au 15 février 2015 ; que la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) ayant refusé de lui verser les indemnités journalières de l’assurance maladie au titre de cette période, en raison de l’envoi tardif de l’avis de prolongation d’arrêt de travail, l’intéressé a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce recours, le jugement relève que M. X…, victime le 28 novembre 2014 d’un accident du travail, a bénéficié de prolongations d’arrêt de travail jusqu’au 28 janvier 2015 ; qu’il n’est pas contesté qu’il a transmis ces prolongations simultanément et dans les temps à l’employeur et à la caisse ; que pour la période du 29 janvier au 15 février 2015, il atteste sur l’honneur avoir transmis la prolongation dans le délai imparti, soit quarante-huit heures ; que si la caisse affirme ne l’avoir reçu que le 19 février 2015, aucune pièce ne l’établit ; que constatant par ailleurs un décalage entre les délais de réception et de traitement des pièces par la caisse d’une part, et la diligence dont l’assuré a fait preuve d’autre part, le doute favorable à l’assuré doit être retenu ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartenait à l’assuré de justifier, autrement que par ses seules affirmations, de l’accomplissement des formalités destinées à permettre à la caisse d’exercer son contrôle, le tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juin 2016, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne

Le moyen fait grief au jugement attaqué d’AVOIR reçu M. X… en sa demande de versement des indemnités journalières pour la période du 29 janvier 2016 au 15 février 2015 pour un montant de 762,80 € ;

AUX MOTIFS QU’il ressort des débats et des pièces versées au dossier que M. Yves X… a été victime d’un accident du travail le 28 novembre 2014 lequel a fait l’objet de quatre prolongations entre le 1er décembre 2014 et le 28 janvier 2015 ; qu’il n’est pas contesté que l’assuré a transmis ces arrêts de travail de prolongations simultanément et dans les temps à l’employeur et à la CPAM ; que pour la période du 29 janvier 2015 au 16 février 2016, l’assuré atteste sur l’honneur avoir transmis l’arrêt de prolongation dans le délai imparti, soit 48 heures ; que si la caisse affirme ne l’avoir reçu que le 19 février 2015, aucune pièce ne l’établit ; que constatant, par ailleurs, un décalage entre les délais de réception et de traitement des pièces par la CPAM d’une part, et la diligence dont M. X… a fait preuve d’autre part, un doute favorable à l’assuré doit être retenu ; qu’il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de M. X… et d’ordonner à la CPAM de lui verser les indemnités journalières afférentes à la période litigieuse pour un montant de 762,80 € ;

1. – ALORS QU’en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, son avis d’arrêt de travail ; que la charge de la preuve de l’envoi de l’arrêt de travail dans les délais requis incombe à l’assuré ; qu’en retenant que la caisse primaire d’assurance maladie ne rapportait pas la preuve de ce qu’elle n’avait reçu l’arrêt de travail que le 19 février 2015 quand il appartenait à l’assuré de prouver qu’il avait bien envoyé l’arrêt de travail du 28 janvier 2015 dans les 48 heures, le tribunal des affaires de sécurité sociale a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du code civil et l’article 9 du code de procédure civile ;

2. – ALORS QUE la preuve de l’envoi de l’arrêt de travail à la caisse dans le délai légal incombe à l’assuré et ne peut résulter de ses seules allégations non corroborées par d’autres éléments ; qu’en l’espèce, pour faire droit à la demande de l’assuré, le tribunal a retenu qu’il avait attesté sur l’honneur avoir transmis l’arrêt de prolongation dans le délai de 48 h imparti ; qu’en se fondant sur ces seules affirmations non étayées par le moindre élément de preuve, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-2 et R. 321-2 du code de la sécurité sociale ;

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