Cour de cassation, Chambre civile 3, 5 avril 2018, 17-10.466, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Earth Avocats · 25 janvier 2024

Par Rémi JABAKHANJI, Avocat collaborateur Le 22/06/2023 Il est fréquent que les autorisations d'occupation privatives du domaine public – qu'elles prennent la forme d'une convention d'occupation temporaire (COT) ou d'une autorisation unilatérale – autorisent l'exploitation d'une activité économique sur l'emplacement faisant l'objet de la mise à disposition. L'article L. 2124-32-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (créé par la loi PINEL n°2014-626 du 18 juin 2014) a consacré la possibilité d'exploiter un fonds de commerce sur un emplacement relevant du domaine …

 

Earth Avocats · 21 juin 2023

Sorry, this entry is only available in French. Par Rémi JABAKHANJI, Avocat collaborateur Il est fréquent que les autorisations d'occupation privatives du domaine public – qu'elles prennent la forme d'une convention d'occupation temporaire (COT) ou d'une autorisation unilatérale – autorisent l'exploitation d'une activité économique sur l'emplacement faisant l'objet de la mise à disposition. L'article L. 2124-32-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (créé par la loi PINEL n°2014-626 du 18 juin 2014) a consacré la possibilité d'exploiter d'un fonds de commerce sur un …

 

Earth Avocats · 21 juin 2023

Par Rémi JABAKHANJI, Avocat collaborateur Il est fréquent que les autorisations d'occupation privatives du domaine public – qu'elles prennent la forme d'une convention d'occupation temporaire (COT) ou d'une autorisation unilatérale – autorisent l'exploitation d'une activité économique sur l'emplacement faisant l'objet de la mise à disposition. L'article L. 2124-32-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (créé par la loi PINEL n°2014-626 du 18 juin 2014) a consacré la possibilité d'exploiter d'un fonds de commerce sur un emplacement relevant du domaine public au bénéfice …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 5 avr. 2018, n° 17-10.466
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-10.466
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 6 octobre 2016, N° 14/16061
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036803301
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C300356
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Sur les parties

Texte intégral

CIV.3

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 5 avril 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 356 FS-D

Pourvoi n° C 17-10.466

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Arnaud X…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 7 octobre 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l’opposant à M. Eric Y…, domicilié […] ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z…, conseiller rapporteur, M. Echappé, Mmes Brenot, Dagneaux, Provost-Lopin, M. Barbieri, conseillers, Mmes Corbel, Meano, Collomp, M. Jariel, Mme Schmitt, conseillers référendaires, Mme A…, avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z…, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X…, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y…, l’avis de Mme A…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 2016), que, par un arrêté du 7 mars 2002, M. X… a été autorisé à exploiter une activité de location de bateaux dans le bassin du jardin du Luxembourg ; qu’après avoir informé, le 30 mai 2011, la questure du Sénat de sa décision de vendre sa flotte de voiliers à M. Y… et de cesser de travailler en qualité de concessionnaire, M. X… a, par lettre du 20 juin 2011, certifié vendre à M. Y… une « concession constituée de quarante-six voiliers et d’une charrette de transport, un aval et l’autorisation du Sénat pour que le repreneur puisse travailler en exclusivité sur le jardin du Luxembourg » ; qu’autorisé par arrêté du 22 juin 2011 à exploiter la location de bateaux pour une durée de cinq ans à compter du 1er août 2011, M. Y… a refusé de verser le prix indiqué par M. X… qui, après mise en demeure, l’a assigné en régularisation et paiement de la vente d’un fonds de commerce et, subsidiairement, en paiement d’un droit de présentation ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande principale ;

Mais attendu qu’ayant retenu souverainement que M. X… ne justifiait pas d’une clientèle propre dès lors que, soumis au règlement intérieur du jardin du Luxembourg, il ne pouvait exercer son activité que pendant les horaires d’ouverture du jardin et s’en trouvait privé en cas de fermeture, que ses clients ne constituaient pas une clientèle autonome indépendante de la situation de son exploitation, qu’il bénéficiait de l’attractivité exercée par le site du jardin et ne démontrait aucune fidélisation de clients qui résulterait de ses qualités de commerçant et que, de surcroît, la questure du Sénat fixait les prix de location des bateaux, privant ainsi l’exploitant de son autonomie, la cour d’appel en a exactement déduit que M. X… n’était pas titulaire d’un fonds de commerce et a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande subsidiaire ;

Mais attendu qu’ayant relevé que la seule lettre adressée par M. X… à la questure du Sénat faisait état de la vente de sa flotte de voiliers et non de la cession d’un fonds de commerce, la cour d’appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L’arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU’il a, ayant infirmé le jugement, débouté M. X… de sa demande visant à constater la cession du fonds de commerce et à ordonner le payement du prix ;

AUX MOTIFS QUE « l’exploitation d’une activité commerciale sur le domaine public présente toujours un caractère précaire interdisant l’application du statut des baux commerciaux, mais que cette circonstance n’interdit pas l’existence d’un fonds de commerce ; que la clientèle représentant un élément essentiel sans lequel le fonds de commerce ne saurait exister, cette clientèle doit être propre au commerçant et ne se confond pas avec l’achalandage induit par la situation des lieux ; qu’en l’espèce, M. X…, exploitant l’activité de location de bateaux sur le bassin du jardin du Luxembourg, ne justifie pas d’une clientèle propre alors : – qu’il était soumis au règlement intérieur du jardin du Luxembourg et ne pouvait exercer son activité que pendant les horaires d’ouverture du jardin et s’en trouvait privé en cas de fermeture temporaire pour cause travaux d’entretien ou de manifestations particulières comme par exemple les 10 mai 2014 et 8 juillet 2014, – que sa clientèle ne peut se caractériser par les moyens qu’il mettait en oeuvre, à savoir les bateaux, s’agissant d’éléments corporels, – que ses clients, loueurs de bateaux, ne constituaient pas une clientèle autonome indépendante de la situation de son exploitation, – qu’il bénéficiait de l’attractivité exercée par le site du jardin et ne démontre aucune fidélisation de clients qui résulterait de ses qualités de commerçant, – que de surcroît, c’est la questure du sénat qui fixe les prix de location des bateaux, privant ainsi l’exploitant de son autonomie sur ce point ; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. X…, qui n’était pas titulaire d’un fonds de commerce, ne pouvait le céder ; qu’au demeurant, aucun accord sur le prix de 80 000 euros n’est démontré ; que les faits invoqués par M. X… consécutifs à la délivrance de son attestation du 20 juin 2011 ne démontrent pas l’accord de M. Y… sur ce prix » (arrêt, p. 5) ;

ALORS QUE, premièrement, les contraintes inhérentes à l’environnement peuvent s’imposer à l’exploitant d’un fonds de commerce sans nécessairement remettre en cause son autonomie de gestion ; qu’un règlement fixant notamment les prix des services et les horaires d’ouverture du jardin n’est pas de nature à remettre en cause l’autonomie de gestion de l’exploitant d’un fonds au sein d’un environnement prestigieux comme le jardin du Luxembourg ; que pour avoir décidé le contraire, la cour d’appel de Paris a violé l’article L 141-5 du code de commerce ;

ALORS QUE, deuxièmement, la clientèle existe par le fait des moyens mis en oeuvre par le franchisé, qu’ils soient corporels ou incorporels ; qu’en décidant que la clientèle de M. X… ne pouvait être caractérisée par les moyens qu’il mettait en oeuvre, au motif que ceux-ci étaient corporels, la cour d’appel de Paris a violé l’article L 141-5 du code de commerce ;

ALORS QUE, à tout le moins, M. X… faisait valoir qu’il mettait également en oeuvre des moyens incorporels, en l’espèce des droits de propriété intellectuelle (conclusions de M. X…, p. 11 alinéa 5) ; que faute de s’expliquer sur la mise en oeuvre de ces moyens qui auraient pu caractériser l’existence d’une clientèle, la cour d’appel de Paris a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 141-5 du code de commerce ;

ALORS QUE, quatrièmement, l’autonomie de la clientèle d’un fonds s’apprécie non par rapport à la situation géographique du bien, mais par rapport à la clientèle d’un autre fonds ; qu’en excluant l’existence d’une « clientèle autonome indépendante de la situation de son exploitation », circonstance purement géographique, quand seule l’absence d’autonomie de la clientèle de M. X… par rapport à celle d’un autre fonds – dont l’existence n’était pas même alléguée – aurait été de nature à l’exclure, la cour d’appel de Paris a violé l’article L 141-5 du code de commerce ;

ALORS QUE, cinquièmement, la clientèle existe par le fait des moyens mis en oeuvre par le franchisé, indépendamment de la personnalité ou des qualités du gérant ; qu’en excluant l’existence d’une clientèle motif pris de l’absence de « fidélisation des clients qui résulterait de ses qualités de commerçant », quand cette circonstance était inapte à exclure l’existence d’une clientèle, la cour d’appel de Paris a violé l’article L 141-5 du code de commerce ;

ALORS QUE, sixièmement, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que M. Y… contestait l’existence d’un fonds de commerce pouvant faire l’objet d’une cession (conclusions de M. Y…, pp. 12-14) et invitait la cour d’appel, à titre subsidiaire, à réviser la « valeur de la clientèle » (ibid., pp. 16-18) ; qu’en rejetant la demande de M. X… au motif qu’il n’y aurait pas eu d’accord sur le prix de cession (arrêt, p. 5 in fine), quand cet accord n’était pas remis en cause, la cour d’appel de Paris a méconnu les termes du litige, violant ainsi l’article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

L’arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU’il a, ayant infirmé le jugement, débouté M. X… de sa demande visant à constater la cession du droit de présentation d’un successeur et à ordonner le payement du prix ;

AUX MOTIFS QUE « que M. Y… réplique à juste raison que l’autorisation d’exploiter l’activité de location de bateaux est précaire et révocable à tout moment, qu’elle est personnelle et ne peut être cédée ; qu’en conséquence, M. X… ne pouvait céder une concession comme mentionné dans son attestation du 20 juin 2011 ; qu’il ne pouvait pas plus monnayer un droit de présentation d’un successeur ; qu’en effet l’article 9 du cahier des charges applicable aux autorisations diverses accordées dans le jardin du Luxembourg stipule qu’à l’expiration d’une autorisation ou en cas de cessation du fonctionnement d’une exploitation, un nouvel exploitant est désigné si les questeurs jugent opportun de maintenir l’exploitation, qu’à cet effet, une procédure de sélection peut être engagée sous leur autorité et que l’autorisation d’exploiter prend la forme d’un arrêté de questure » (arrêt, p. 5 alinéa 3) ;

ALORS QUE, premièrement, le titulaire d’une autorisation administrative dispose du droit de présenter un successeur alors même que l’administration conserve la possibilité d’agréer ou non le successeur, d’en désigner un autre, ou de ne pas accorder de nouvelle autorisation ; qu’en décidant que M. X… ne disposait pas d’un droit de présenter un successeur au motif que les questeurs conservaient la possibilité de maintenir ou supprimer l’exploitation, ou bien encore de l’attribuer à un tiers au terme d’un processus de sélection, la cour d’appel de Paris a violé l’article 1131 ancien du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que M. Y… contestait l’existence d’un droit de présentation pouvant faire l’objet d’une cession (conclusions de M. Y…, pp. 15-16) et invitait la cour d’appel, à titre subsidiaire, à réviser la « valeur de la clientèle » (ibid., pp. 16-18) ; qu’en rejetant la demande de M. X… au motif qu’il n’y aurait pas eu d’accord sur le prix de cession (arrêt, p. 5 in fine), quand cet accord n’était pas remis en cause, la cour d’appel de Paris a méconnu les termes du litige, violant ainsi l’article 4 du code de procédure civile.

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