Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-13.447, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Fany Lalanne · Actualités du Droit · 22 juin 2018

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Cour de cassation : les arrêts inédits du fonds de concours du lundi 18 juin Social - Contrat de travail et relations individuelles, Santé, sécurité et temps de travail 22/06/2018 Les arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation à retenir parmi les non publiés du fonds de concours de cette semaine. Mise à pied conservatoire (oui) Ayant constaté que la mise à pied de la salariée avait été notifiée concomitamment à la convocation à l'entretien préalable au licenciement, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle avait un caractère conservatoire. Cass. soc., 13 juin 2018, n° …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 13 juin 2018, n° 17-13.447
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-13.447
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 24 novembre 2016, N° 13/12351
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037098332
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO00931
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 13 juin 2018

Rejet

Mme Z…, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 931 F-D

Pourvoi n° T 17-13.447

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Abderrahman X…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 25 novembre 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l’opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 15 mai 2018, où étaient présentes : Mme Z…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y…, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y…, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X…, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la Société générale, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2016), que M. X…, engagé à compter du 7 septembre 1984 par la Société générale marocaine de banques et exerçant les fonctions de sous-directeur, a été détaché au sein de la Société générale à Paris à compter du 3 février 1987 où il a exercé différentes fonctions, et en dernier lieu celles de directeur des opérations à la direction des ressources humaines ; qu’il a été licencié le 13 avril 2012 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud’homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de rappel d’indemnité de licenciement pour la période du 7 septembre 1981 au 3 février 1987, alors, selon le moyen :

1°/ que les missions successives effectuées pour plusieurs sociétés appartenant à un même groupe doivent être prises en considération pour déterminer l’ancienneté du salarié et par conséquent le montant de l’indemnité de licenciement ; qu’en déboutant le salarié aux motifs qu’il n’est pas justifié que lors de son intégration au sein de la Société Générale de Paris le 3 février 1987 puis de son embauche définitive, il avait été convenu entre les parties d’une reprise de l’ancienneté du salarié pour le travail accompli au sein d’une entité distincte et autonome et de droit marocain et qu’il est justifié que celui-ci avait reçu un solde de tout compte de la Société générale marocaine de banques en la quittant, la cour d’appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l’article 1134 alors applicable du code civil et L 1221-1 du code du travail ;

2°/ que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d’appel, le salarié faisait valoir que son contrat de travail avait été maintenu lors de son transfert de la Société générale marocaine de banques vers la Société générale à Paris en sorte que son ancienneté devait être calculée à partir de la date de son arrivée dans la première, soit le 7 septembre 1981 ; qu’à ce titre, il faisait notamment valoir qu’il n’y a pas eu de rupture du contrat de travail avec la Société générale marocaine de banques, que suite à son départ de celle-ci, il n’a perçu aucune indemnité de départ et n’a pas conclu de contrat écrit avec la Société générale à Paris, qu’il a été rémunéré par la Société générale marocaine de banques jusqu’à ce qu’il rejoigne la Société générale en France ; qu’en se bornant cependant à affirmer qu’il est justifié que le salarié avait reçu un solde de tout compte de la Société générale marocaine de banques en la quittant sans répondre à ce moyen pourtant déterminant, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires ou situation de co-emploi non alléguée en l’espèce, les contrats de travail successifs avec plusieurs sociétés appartenant à un même groupe ne permettent pas au salarié de se prévaloir de l’ancienneté acquise dans l’une de ces sociétés ;

Et attendu qu’ayant relevé que la Société générale marocaine de banques constituait une entité distincte et autonome de droit marocain, qu’il était justifié que lors de son départ de cette société le salarié avait reçu un solde de tout compte, ce dont il s’évinçait que le contrat de travail avait été rompu et que lors de son embauche définitive par la Société générale il n’avait pas été convenu de reprendre son ancienneté, la cour d’appel a pu en déduire que l’ancienneté du salarié devait être calculée à compter de son engagement par la Société générale ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième et quatrième moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel d’indemnité de licenciement pour la période du 7 septembre 1981 au 3 février 1987 ;

AUX MOTIFS QUE M. X… fait valoir que son indemnité de licenciement de 229 017 euros n’a été calculée que sur la période du 3 février 1987 au 15 juillet 2012 et il réclame un complément d’indemnité de licenciement pour la période du 7 septembre 1981 au 3 février 1987 ; que la SA Société Générale rétorque à juste titre que la Société Générale marocaine de Banques est une société de droit marocain qui pour avoir des liens capitalistiques avec elle n’en est pas moins une entité distincte dont les salariés sont soumis à la législation marocaine de sorte que M. X… était soumis à la législation marocaine qui effectuait les prélèvements fiscaux sur son salaire « jusqu’à son départ » le 31 décembre 1986 ainsi qu’elle en a attesté le 28 novembre 1986 ; qu’il n’est pas justifié que lors de son intégration au sein de la SA Société Générale de Paris le 3 février 1987 puis de son embauche définitive, il avait été convenu entre les parties d’une reprise de l’ancienneté de M. X… pour le travail accompli au sein d’une entité distincte et autonome et de droit marocain alors même qu’il est justifié que M. X… avait reçu un solde de tout compte de la Société Générale marocaine de Banques en la quittant ; que dès lors, la demande de rappel d’indemnité de licenciement est non fondée et il y a lieu de la rejeter étant relevé que pour le calcul de l’ancienneté retenue la SA Société Générale fait observer, ce qui n’est pas contesté, qu’elle n’a pas tenu compte du congé sans solde pris par M. X… du 1er juillet 2003 au 14 mai 2004 ;

1° ALORS QUE les missions successives effectuées pour plusieurs sociétés appartenant à un même groupe doivent être prises en considération pour déterminer l’ancienneté du salarié et par conséquent le montant de l’indemnité de licenciement ; qu’en déboutant le salarié aux motifs qu’il n’est pas justifié que lors de son intégration au sein de la SA Société Générale de Paris le 3 février 1987 puis de son embauche définitive, il avait été convenu entre les parties d’une reprise de l’ancienneté du salarié pour le travail accompli au sein d’une entité distincte et autonome et de droit marocain et qu’il est justifié que celui-ci avait reçu un solde de tout compte de la Société Générale Marocaine de Banques en la quittant, la cour d’appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l’article 1134 alors applicable du code civil et L 1221-1 du code du travail ;

2° ALORS à tout le moins QUE tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d’appel, le salarié faisait valoir que son contrat de travail avait été maintenu lors de son transfert de la Société Générale Marocaine de Banques vers la Société Générale à Paris en sorte que son ancienneté devait être calculée à partir de la date de son arrivée dans la première, soit le 7 septembre 1981 ; qu’à ce titre, il faisait notamment valoir qu’il n’y a pas eu de rupture du contrat de travail avec la Société Générale Marocaine de Banques, que suite à son départ de celle-ci, il n’a perçu aucune indemnité de départ et n’a pas conclu de contrat écrit avec la Société Générale à Paris, qu’il a été rémunéré par la Société Générale Marocaine de Banques jusqu’à ce qu’il rejoigne la Société Générale en France ; qu’en se bornant cependant à affirmer qu’il est justifié que le salarié avait reçu un solde de tout compte de la Société Générale Marocaine de Banques en la quittant sans répondre à ce moyen pourtant déterminant, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté le salarié de sa demande de complément de bonus au titre de l’année 2011 ;

AUX MOTIFS QU’il est justifié que M. X… a toujours bénéficié d’un bonus annuel qui cependant n’était ni contractuel, ni conventionnel, ni constant dans son montant, ni calculé selon des objectifs fixés au salarié de sorte qu’il était discrétionnaire et ne constituait pas un élément de la rémunération ; qu’ainsi en 2005 M. X… avait perçu la somme de 80 000 euros, celle de 90 000 euros en 2006 et 2007 et celle de 81 000 euros au titre des années 2008-2009 et 2010 ; que M. X… et la SA Société Générale s’accordent pour reconnaître que le montant de cette prime annuelle ainsi que cela était rappelé chaque année dans la lettre d’attribution tenait compte des prestations et résultats individuels du salarié ; que ne constituant pas au sens strict du terme un élément de la rémunération du salarié, le montant était laissé à l’appréciation de l’employeur ; que le 22 mars 2012 la SA Société Générale a informé M. X… qu’au titre de l’année 2011 lui était allouée la somme de 30 000 euros ; que l’évaluation annuelle de M. X… pour l’année 2011 comportait des points négatifs concernant l’appréciation des objectifs de développement comportemental, déplorait un manque de contribution à la réflexion stratégique du groupe et de RESG, exprimait le regret de voir M. X… faire partager son désabusement à son équipe, ce qui impactait le moral et la perception de ses collègues, de sorte que le moindre montant du bonus versé est justifié par des raisons sérieuses et qu’il y a lieu d’infirmer le jugement de ce chef en rejetant la demande de complément de bonus sollicité par l’appelant ;

1° ALORS QUE le bonus prévu par un document d’embauche et versé périodiquement au salarié constitue un élément de rémunération, quand bien même son montant est variable et fixé discrétionnairement par l’employeur ; que pour débouter le salarié, la cour d’appel a considéré que s’il est justifié que le salarié a toujours bénéficié d’un bonus annuel, celui-ci n’est cependant n’était ni contractuel, ni conventionnel, ni constant dans son montant, ni calculé selon des objectifs fixés au salarié de sorte qu’il était discrétionnaire et ne constituait pas un élément de la rémunération ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les articles 1134 du code civil alors applicable et L 1221-1 du code du travail ;

2° ALORS QU’à défaut d’accord entre l’employeur et le salarié sur le montant de la rémunération variable, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères visés par le document la prévoyant et des accords conclus les années précédentes ; qu’en l’espèce, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d’appel n’a pas tenu compte des bonus versés précédemment ; qu’après avoir relevé qu’en 2005 le salarié avait perçu la somme de 80 000 euros, celle de 90 000 euros en 2006 et 2007 et celle de 81 000 euros au titre des années 2008, 2009 et 2010, la cour d’appel a néanmoins décidé que le moindre montant du bonus versé en 2011 (30 000 euros) est justifié par des raisons sérieuses et qu’il y a lieu d’infirmer le jugement de ce chef en rejetant la demande de complément de bonus sollicité par l’appelant ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les articles 1134 du code civil alors applicable et L 1221-1 du code du travail ;

3° ALORS à tout le moins QU’en se fondant sur la circonstance que l’évaluation annuelle du salarié pour l’année 2011 comportait des points négatifs concernant l’appréciation des objectifs de développement comportemental, déplorait un manque de contribution à la réflexion stratégique du groupe et de RESG, exprimait le regret de voir le salarié faire partager son désabusement à son équipe, ce qui impactait le moral et la perception de ses collègues, de sorte que le moindre montant du bonus versé est justifié par des raisons sérieuses sans vérifier si, comme le salarié le soutenait, celui-ci avait atteint les objectifs fixés déterminant le versement du bonus, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil alors applicable et L 1221-1 du code du travail.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté le salarié de ses demandes de complément de bonus au titre de l’année 2012 ;

AUX MOTIFS QU’il convient par ailleurs de rejeter la demande de bonus au titre de l’année 2012 dès lors que le bonus était annuel et qu’aucune disposition contractuelle ou conventionnelle ne prévoyait la proratisation de ce bonus dont l’appréciation portait sur une année entière ;

ALORS QUE l’inexécution du travail du fait de l’employeur ne doit entraîner aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s’il avait accompli son travail ; qu’il ne peut ainsi être refusé au salarié le versement du bonus, qui lui est habituellement attribué, en raison de son absence de l’entreprise lorsque cette absence est due à un licenciement reconnu comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que pour débouter le salarié de sa demande au titre du bonus pour l’année 2012, la cour d’appel s’est bornée à affirmer que le bonus était annuel et qu’aucune disposition contractuelle ou conventionnelle ne prévoyait la proratisation de ce bonus dont l’appréciation portait sur une année entière ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les articles 1134 du code civil alors applicable et L 1221-1 du code du travail.

QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté le salarié de ses demandes relatives à la retraite sur-complémentaire à prestation définie, dite « retraite-chapeau »;

AUX MOTIFS propres QU’après examen des arguments et études des deux cabinets missionnés par chacune des deux parties, il ressort sans qu’il y ait lieu de recourir à une expertise, qu’il convient de rejeter les demandes de M. X… relatives à la retraite sur-complémentaire à prestation définie, dite « retraite-chapeau » ; qu’en effet, cette retraite chapeau garantit au salarié une rente globale versée sous déduction des rentes à laquelle il peut prétendre au titre des régimes de base et des régimes complémentaires et la SA Société Générale prend en charge le différentiel entre le montant perçu au titre de ces deux régimes et le montant garanti par le régime surcomplémentaire ; que l’article 3 du régime de la sur-complémentaire prévoit que les périodes de chômage indemnisées par Pôle Emploi sont comptabilisées au titre des anciennetés prises en compte pour le calcul des droits au titre du régime de sorte que M. X… continue à acquérir des trimestres tant qu’il est inscrit et indemnisé par Pôle Emploi y compris au titre de l’ARE et jusqu’à l’âge auquel il pourra bénéficier d’une retraite à taux plein avec une rémunération annuelle prise en compte pour le calcul du montant garanti, revalorisée en fonction de l’évolution annuelle du point AGIRC d’où la garantie d’une augmentation du référentiel de calcul jusqu’à la liquidation des droits ;

AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Monsieur X… bénéficie outre les allocations du Pôle Emploi, d’un abondement de la retraite chapeau dont il bénéficiera à 66 ans, son préjudice financier est circonscrit ;

ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que le salarié faisait valoir qu’il a subi un préjudice du fait de son licenciement, étant susceptible de percevoir une retraite chapeau moindre que celle qu’il aurait dû toucher s’il était demeuré employé par la société notamment en raison de l’incertitude sur son indemnisation par Pôle Emploi jusqu’en 2019 ; qu’en se bornant à affirmer qu’il continue à acquérir des trimestres tant qu’il est inscrit et indemnisé par Pôle Emploi dans répondre à ce moyen déterminant, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

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