Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 juillet 2018, 17-18.193, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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bjda.fr · 2 novembre 2018

Sommaire ARTICLES Fr.-X. AJACCIO, Élément d'équipement : entre responsabilité et assurance la rupture est consommée O. ROUMELIAN, L'intransférabilité des contrats d'assurance vie L. LEFEBVRE, ACPR : Vente de contrats santé à distance : des pratiques à revoir NOTES ET OBSERVATIONS Contrat d'assurance - droit commun L. LEFEBVRE, Le secret médical et la compagne de l'assuré décédé, Cass. 2e civ., 5 juill. 2018, n° 17-20244, PB ► Autres arrêts à signaler Cass. 2e civ., 13 sept. 2018, n° 17-24871 : Contrat d'assurance - Assurance de groupe emprunteur – Décès de l'adhérent – Exclusion de …

 

bjda.fr · 2 novembre 2018

Sommaire ARTICLES Fr.-X. AJACCIO, Élément d'équipement : entre responsabilité et assurance la rupture est consommée O. ROUMELIAN, L'intransférabilité des contrats d'assurance vie L. LEFEBVRE, ACPR : Vente de contrats santé à distance : des pratiques à revoir NOTES ET OBSERVATIONS Contrat d'assurance - droit commun L. LEFEBVRE, Le secret médical et la compagne de l'assuré décédé, Cass. 2e civ., 5 juill. 2018, n° 17-20244, PB ► Autres arrêts à signaler Cass. 2e civ., 13 sept. 2018, n° 17-24871 : Contrat d'assurance - Assurance de groupe emprunteur – Décès de l'adhérent – Exclusion …

 

Philippe Casson · L'ESSENTIEL Droit des assurances · 4 octobre 2018
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 5 juill. 2018, n° 17-18.193
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-18.193
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 15 novembre 2016
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037196816
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C200965
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 5 juillet 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 965 F-D

Pourvoi n° B 17-18.193

Aide juridictionnelle totale en défense

au profit de Mme Emmanuelle X….

Admission du bureau d’aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 20 novembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Suravenir, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 16 novembre 2016 par la cour d’appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. Fabrice X…, domicilié […] ,

2°/ à Mme Emmanuelle X…, épouse Y…, domiciliée […] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme E… Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme E… Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Suravenir, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X… et de Mme X…, l’avis de M. Grignon Z…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Jean-Yves X… a adhéré le 27 octobre 2006 à un contrat d’assurance de groupe souscrit auprès de la société Suravenir (l’assureur) pour garantir le remboursement d’un prêt immobilier en cas de décès, invalidité ou incapacité de travail ; qu’à la suite de son décès, survenu le […] , l’assureur a refusé la prise en charge des échéances du prêt en considérant qu’il avait fait une fausse déclaration intentionnelle dans le questionnaire de santé annexé à sa demande d’adhésion ; que les héritiers de Jean-Pierre X…, M. Fabrice X… et Mme Emmanuelle X… épouse Y… (les consorts X…), ont assigné l’assureur en paiement de certaines sommes ; qu’une expertise médicale a été ordonnée, l’expert ayant notamment reçu pour mission de décrire l’état de santé de Jean-Yves X… lors de son adhésion au contrat d’assurance de groupe et de dire s’il avait consulté un médecin pour maladie, accident ou bilan au cours des trois années précédant le 27 octobre 2006 pour un motif autre que les maladies bénignes visées à la question numéro trois du questionnaire de santé ;

Attendu que pour condamner l’assureur à payer aux consorts X… la somme principale de 126 014,13 euros après avoir jugé que Jean-Yves X… n’avait pas fait de fausse déclaration lorsqu’il avait répondu « non » aux questions numéros 1 et 3 du questionnaire de santé, l’arrêt retient que l’expert a déduit des éléments qu’il a relevés que Jean-Yves X… était atteint d’une pathologie bénigne ;

Qu’en statuant ainsi, alors que dans son rapport d’expertise Mme F… ne s’était pas prononcée de la sorte dès lors qu’elle précisait qu’elle ne pouvait pas « répondre sur l’état de santé exact de M. X… au 27 octobre 2006 » tout en indiquant qu'« on ne peut pas dire que M. X… n’a été l’objet d’aucune prise en charge mais la nature des prestations semble plutôt plaider pour une pathologie bénigne » et que « rien dans la nature des prescriptions ne semble plaider pour une pathologie grave », la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 novembre 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne M. et Mme X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Suravenir.

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement ayant condamné la société Suravenir à payer aux héritiers de M. Jean-Yves X…, la somme de 126 014,13 € au titre du contrat d’assurance décès-ITT/IPP/IPT et de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, la SA Suravenir reproche au premier juge d’avoir statué comme il l’a fait alors que de nombreuses consultations et des prestations médicales ont été fournies à M. Jean-Yves X… dans les mois qui ont précédé son adhésion à l’assurance ; qu’elle en a déduit que M. X… ne pouvait répondre non à la question 3 ; qu’elle rappelle que cet assuré n’a pas répondu à la question 8 sur les arrêts de travail ; qu’elle ajoute que M. Jean-Yves X… a bénéficié de 12 consultations médicales, 7 prescriptions pharmaceutiques et 2 prescriptions d’acte de biologie, ce qui démontre le caractère intentionnel de la fausse déclaration et ce qui a modifié l’appréciation du risque par l’assureur et doit conduire à la nullité prévue par l’article L. 113-8 du code des assurances ; que Mme Emmanuelle X… épouse Y… et M. Fabrice X… répondent que les conclusions de l’expertise judiciaire ne corroborent absolument pas la théorie de la SA Suravenir qui soutient l’existence d’une pathologie grave ; qu’ils soulignent que l’expert a étudié les relevés du régime social des indépendants, fournis par eux-mêmes, et a confirmé qu’il n’existait pas d’actes de chirurgie remboursés ni d’actes relatifs à une pathologie grave ; qu’ils en déduisant que le refus de garantie de l’assureur est mal fondé ; que comme le démontre le rapport d’expertise, l’expert judiciaire s’est heurté au principe du secret médical opposé par les praticiens ayant soigné M. Jean-Yves X… ; que cependant, Mme le professeur D… F… a obtenu des réponses de praticiens, autres que dentistes, consultés par M. Jean-Yves X… ; qu’il en ressort que ce dernier a consulté des médecins généralistes principalement à orientation homéopathique ayant prescrit pour ces derniers des remèdes homéopathiques ; que l’expert judiciaire a précisé que le bordereaux de l’organisme de sécurité sociale ne faisaient pas apparaître de consultations auprès de spécialistes et qu’aucune lettre clé ne faisait apparaître les moyens d’une prise en charge « armée » ; que deux analyses biologiques ne peuvent en elles-mêmes démontrer que le patient est atteint d’une maladie grave en particulier lorsqu’aucune thérapie lourde n’y fait suite ; qu’aucun arrêt de travail ne figure dans les relevés du régime social des indépendants ; que Mme le professeur D… F… en a déduit que M. Jean-Yves X… était atteint d’une pathologie bénigne, en notant qu’aucune hospitalisation n’avait été nécessaire ; que l’expert judiciaire a répondu aux questions qui lui étaient posées permettant à la juridiction de statuer ; qu’eu égard aux éléments retenus ci-dessus, le premier juge en a justement déduit qu’au vu du questionnaire de santé, M. Jean-Yves X… n’avait pas à déclarer les soins courants qu’il recevait, ceux-ci relevant de maladies bénignes n’entraînant pas une surveillance ou un traitement médical particulier ; que dans ces conditions, M. Jean-Yves X… n’a fait aucune fausse déclaration, encore moins intentionnelle, en répondant « non » aux questions n° 1 et n° 3 du questionnaire de santé ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a jugé que la SA Suravenir devait sa garantie ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur la demande de nullité du contrat d’assurance, l’article L. 113-8 du code des assurances dispose que le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre ; que la société Suravanir allègue l’existence de fausses déclarations intentionnelles, produites par M. Jean-Yves X… à l’occasion de la déclaration de santé remplie le 27 octobre 2006 ; qu’il appartient toutefois à l’assureur d’apporter la preuve de cet élément ; que la question n° 3 de la déclaration de santé complétée par M. X… énonce que : « avez-vous consulté pour maladie, accident ou bilan votre médecin ou d’autres médecins, au cours des trois dernières années ? Ne sont pas concernées les maladies bénignes telles que grippe, angines, gasto entérite, ni la visite annuelle « médecine du travail », sauf si découverte de problème de santé » ; que M. X… a répondu « non » à cette question ; que la société Suravenir s’est fait communiquer le décompte des actes médicaux pris en charge par l’organisme de sécurité sociale de M. Jean-Yves X…, à savoir la RAM de Bretagne, pour la période de mars à octobre 2006 ; que ces actes recouvrent douze consultations médicales, deux prescriptions d’actes de biologie et sept prescriptions pharmaceutiques ; que la société Suravenir fait valoir que M. X… ne pouvait pas en toute bonne foi affirmer qu’il n’avait pas consulté son médecin ou d’autres médecins au cours des trois dernières années ; que l’expert auquel il était demandé de se prononcer sur la nature des consultations et prescriptions susvisées a rédigé un rapport de carence le 9 septembre 2011 ; qu’elle explique n’avoir pas pu obtenir d’autres informations ni d’autres documents que ceux d’ores et déjà versés au dossier et indique : « à l’évidence, M. X… avait fait l’objet de prescriptions médicales lors de consultations. Il a donc bien présenté une maladie quelconque mais il est tout à fait impossible de savoir laquelle. » ; que le docteur A… représentant de la société Suravenir note que les relevés des remboursements effectués par la RAM révèlent des identifiants (codes sécurité sociale) multiples de soignants ; que les demandeurs font observer qu’une simple recherche complémentaire dans le cadre des pages jaunes aurait permis de constater : – que le prescripteur n° 351040456 était le docteur Valérie H… qui est homéopathe à Rennes, – que le prescripteur n° 351000781 était le docteur Gérard B…, signataire, en qualité de médecin traitant du défunt, du dossier de demande de prise en charge du sinistre par Suravanir, – que le n° 351013914 est le docteur Catherine C…, médecin généraliste à Saint Jouan des Guérets, – que le prescripteur n° 354010068 est le docteur Monique I…, dentiste ; que par courrier du 21 avril 2011, M. Gérard B…, sur demande de Mme Y…, a répondu qu’il n’avait pas en sa possession de pièce médicale concernant M. X… qui n’a subi ni arrêt de travail, ni hospitalisation ; que la preuve n’est pas davantage rapportée qu’il a consulté un médecin spécialiste ; que le docteur Gérard B…, avait déjà répondu le 20 avril 2007 à un questionnaire de la société Suravanir, qu’à sa connaissance, M. X… ne souffrait d’aucune pathologie ; qu’il a été justifié que M. X… n’avait subi aucun arrêt de travail et son dossier médical n’a pas été retrouvé ; que M. X… est décédé d’un arrêt cardiaque ce qui ne démontre pas davantage l’existence d’une pathologie pour laquelle il recevait des soins ; qu’au vu du questionnaire de santé, M. X… n’avait pas à déclarer les soins courants qu’il recevait relevant des maladies bénignes ; qu’il y a lieu de constater que malgré les actes médicaux prescrits, la preuve n’est pas rapportée que M. X… souffrait d’une pathologie ou suivait un traitement médical susceptible de modifier l’appréciation de l’objet du risque pour l’assureur ; que les mentions figurant sur les documents de la RAM ont permis de connaître le nom des médecins consultés ; qu’il apparaît que M. X… a consulté plusieurs généralistes, un homéopathe, un dentiste, consultations qui révèlent des soins courants ; que les éléments recueillis n’établissent pas que M. X… a consulté un médecin, au cours des trois dernières années antérieures à la signature du contrat d’assurance pour un motif autre qu’une maladie bénigne ; que le refus de prise en charge du montant de l’emprunt immobilier opposé par la société Suravanir n’est en conséquence pas justifié ; que la société Suravanir produit une attestation de sinistre aux termes de laquelle la somme due par M. X… au titre de l’emprunt immobilier souscrit auprès du Crédit Mutuel de Bretagne s’élève à la somme de 126 014,13 € au jour du décès de M. Jean-Yves X… ; qu’il y a lieu de condamner la société Suravanir à payer aux héritiers de M. Jean-Yves X… la somme de 126 014,13 € ;

ALORS QUE, D’UNE PART, le juge civil a le pouvoir d’ordonner à un tiers de communiquer à l’expert les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’il a donc le pouvoir de contraindre un médecin ou un établissement de santé à transmettre des informations couvertes par le secret médical, lorsque que la personne concernée ou ses ayants-droits ont renoncé à se prévaloir du secret médical ; qu’en l’espèce, après avoir constaté dans son arrêt avant-dire droit du 5 novembre 2014, que les ayants droit de M. Jean-Yves X… « ne s’opposent aucunement à la transmission de pièces couvertes par le secret médical à l’expert » et avoir en conséquence donné mission à l’expert de se faire communiquer les dossiers médicaux et prescriptions médicales auprès des professionnels de santé ayant soigné M. Jean-Yves X…, la cour a énoncé que le rapport d’expertise démontrait que l’expert judiciaire s’était heurté au principe du secret médical opposé par les praticiens ayant soigné M. Jean-Yves X…, mais qu’il avait néanmoins estimé que la pathologie dont il était atteint était bénigne, de sorte que M. X… n’avait fait aucune fausse déclaration intentionnelle ; qu’en statuant de la sorte, sans ordonner aux praticiens ayant soigné M. X… de communiquer à l’expert les informations couvertes par le secret médical auquel les ayants droits de M. X… avaient renoncé, interdisant ainsi à la société Suravenir de faire la preuve d’un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions, la cour a porté atteinte au principe de l’égalité des armes résultant du droit au procès équitable, et a violé l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 243 du code de procédure civile et L. 1110-4 du code de la santé publique ;

ALORS QUE, D’AUTRE PART, le juge est tenu de ne pas dénaturer les documents qui sont soumis à son appréciation ; qu’en l’espèce, pour décider que M. Jean-Yves X… n’était l’auteur d’aucune fausse déclaration intentionnelle en répondant « non » aux questions n° 1 et 3 du questionnaire de santé et condamner l’assureur à exécuter le contrat d’assurance décès, la cour a énoncé que l’expert a déduit des éléments en sa possession « que M. Jean-Yves X… était atteint d’une pathologie bénigne » (arrêt p. 5, § 4) ; qu’en statuant de la sorte, tandis que l’expert n’a nullement affirmé que M. X… était atteint d’une pathologie bénigne, mais seulement que « la nature des prestations semblent plutôt plaider pour une pathologie bénigne » ou encore que « rien dans la nature des prescriptions ne semblent plaider pour une pathologie grave » (Prod. 6), après avoir indiqué qu’il ne pouvait « répondre sur l’état de santé exact de M. X… au 27 octobre 2006 », la cour a dénaturé les termes dubitatifs du rapport d’expertise (Prod. 6), en violation de l’article 1134 ancien du code civil.

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