Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 septembre 2018, 17-22.727, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
L’offre de l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur ne peut porter sur des chefs de préjudice qu’il ignore.
C’est, dès lors, à bon droit qu’une cour d’appel a débouté la victime d’un accident de la circulation de sa demande de doublement de l’intérêt légal après avoir retenu que cette offre ne pouvait porter sur des chefs de préjudice dont l’existence avait été révélée par une expertise qui lui était postérieure
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Sommaire ARTICLES Fr.-X. AJACCIO, Élément d'équipement : entre responsabilité et assurance la rupture est consommée O. ROUMELIAN, L'intransférabilité des contrats d'assurance vie L. LEFEBVRE, ACPR : Vente de contrats santé à distance : des pratiques à revoir NOTES ET OBSERVATIONS Contrat d'assurance - droit commun L. LEFEBVRE, Le secret médical et la compagne de l'assuré décédé, Cass. 2e civ., 5 juill. 2018, n° 17-20244, PB ► Autres arrêts à signaler Cass. 2e civ., 13 sept. 2018, n° 17-24871 : Contrat d'assurance - Assurance de groupe emprunteur – Décès de l'adhérent – Exclusion de …
Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 13 sept. 2018, n° 17-22.727, Bull. 2018, II, n° 171 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 17-22727 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bull. 2018, II, n° 171 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 mai 2017 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037424987 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:C201120 |
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Sur les parties
- Président : Mme Flise
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : caisse primaire d'assurance maladie du Var, société MMA IARD
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 septembre 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1120 F-P+B
Pourvoi n° E 17-22.727
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Cédric X…, domicilié chez M. et Mme X…[…],
contre l’arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. D… C… A… , domicilié […],
2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est […],
3°/ à la caisse primaire d’assurance maladie du Var, dont le siège est […],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 27 juin 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. X…, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société MMA IARD, l’avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mai 2017), que, le 13 octobre 2006, M. X… a été blessé dans un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. A… et assuré par la société Covea Fleet aux droits de laquelle se trouve la société MMA IARD (l’assureur) ; qu’après le dépôt, le 6 août 2009, d’une première expertise médicale amiable l’informant de la date de consolidation de la victime au 1er avril 2009, l’assureur a présenté à celle-ci, le 14 décembre 2009, une offre d’indemnisation avant qu’un second rapport d’expertise amiable, déposé le 7 juin 2011, ne fasse état de chefs de préjudice supplémentaires ; que M. X… a, au vu de ce second rapport, assigné en indemnisation de l’ensemble de ses préjudices M. A… et l’assureur, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie du Var ; que la cour d’appel a alloué à la victime diverses indemnités au titre notamment des préjudices supplémentaires mentionnés dans ce rapport ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement qui le déboute de sa demande de doublement des intérêts au taux légal, alors, selon le moyen :
1°/ que l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité complète portant sur l’ensemble des préjudices indemnisables ; qu’il ne peut opposer à la victime les lacunes et omissions d’un rapport d’expertise médical pour se dispenser de présenter une offre sur un chef de préjudice dont la victime lui demande réparation ; qu’en l’espèce, l’assureur lui a présenté, le 14 décembre 2009, une offre d’indemnisation définitive d’un montant de 70 756 euros ; que cette offre ne proposait aucune indemnisation des préjudices d’incidence professionnelle et de pertes revenus futurs dont il demandait réparation ; que ces préjudices ont été évalués judiciairement aux sommes respectives de 60 000 euros et 517 912,38 euros ; qu’il faisait valoir que l’offre du 14 décembre 2009 était incomplète et demandait en conséquence l’application de la sanction du doublement des intérêts légaux ; qu’en considérant toutefois que cette offre était complète « en ce qu’elle portait sur les postes de préjudice retenus par le premier expert, l’assureur ne pouvant être tenu pour responsable des insuffisances du premier rapport d’expertise », la cour d’appel, qui s’est prononcée par des motifs inopérants, a violé les articles L. 211-9, L. 211-13 et R. 211-40 du code des assurances ;
2°/ que l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité suffisante et proportionnée à l’ampleur du préjudice subi ; qu’à défaut, la victime a droit au doublement des intérêts légaux, en application de l’article L. 211-13 du code des assurances ; qu’en l’espèce, l’assureur a présenté à M. X…, le 14 décembre 2009, une offre d’indemnisation d’un montant de 70 756 euros, soit seulement 9,3 % du montant total de son préjudice, judiciairement fixé à la somme de 761 153,16 euros ; que M. X… faisait valoir que cette offre était manifestement insuffisante et demandait en conséquence l’application de la sanction du doublement des intérêts légaux ; que pour le débouter de cette demande, la cour d’appel s’est bornée à affirmer que l’offre présentée par l’assureur « n’était ni tardive ni incomplète » ; qu’en statuant de la sorte, sans répondre aux conclusions de M. X… soutenant que l’offre était manifestement insuffisante, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant exactement décidé que l’offre de l’assureur ne pouvait porter sur des chefs de préjudice qu’il ignore et retenu, par motifs propres et adoptés, que l’offre d’indemnisation de l’assureur, faite en décembre 2009 avant l’expiration du délai de cinq mois suivant la date à laquelle il avait été informé de la date de consolidation, avait porté sur les différents chefs de préjudice mentionnés dans le premier rapport d’expertise déposé en août 2009, que ce rapport ne mentionnait ni une incidence professionnelle ni une perte de gains professionnels futurs et que c’était seulement sur la base du second rapport d’expertise amiable, déposé en 2011, établissant ces deux chefs de préjudice supplémentaires, que les juges du fond en avaient reconnu l’existence pour les indemniser, la cour d’appel, qui n’avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, à bon droit, débouté M. X… de sa demande de doublement de l’intérêt légal ;
D’où il suit que le moyen, devenu sans objet en sa seconde branche, n’est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X….
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. Cédric X… de sa demande au titre du doublement des intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X… soutient que la compagnie Covéa Fleet a fait une offre incomplète le 14 décembre 2009 en se basant sur un premier rapport incomplet et demande le doublement des intérêts légaux sur le montant de l’entier préjudice du 6 décembre 2009 soit 5 mois après le dépôt du rapport, ou à défaut du 7 novembre 2011, soit 5 mois après le dépôt du 2ème rapport jusqu’au jour de la décision ; que par des motifs que la cour adopte, le premier juge a justement retenu que l’offre d’indemnisation du 14 décembre 2009, formée avant l’expiration du délai de 5 mois suivant la date à laquelle il avait été informé de la consolidation de la victime, n’était ni tardive ni incomplète, en ce qu’elle portait sur les postes de préjudice retenus par le premier expert, l’assureur ne pouvant être tenu pour responsable des insuffisances du premier rapport d’expertise qui a justifié, d’ailleurs et d’un commun accord entre les parties, la désignation d’un second expert ; que le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. X… de ce chef de demande ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, selon l’article L. 211-13 du code des assurances, lorsque l’offre n’est pas faite dans les délais impartis par l’article L. 211-9 dudit code, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif ; que cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur ; que s’agissant des délais, l’article L. 211-9 du code des assurances prévoit que l’assureur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée ou un rejet motivé dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée ; que lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de la victime, l’offre peut avoir un caractère provisionnel ; que dans ce cas, l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation ; que l’offre manifestement insuffisante équivaut à une offre tardive ; qu’en l’espèce, il apparaît que la société Covéa Fleet n’a été avisée de la consolidation de la victime de lors du dépôt du premier rapport amiable du docteur B… en date du 6 août 2009 ; que l’offre d’indemnisation pour un montant total de 41.860 € a été adressée à la victime par lettre du 14 décembre 2009 (pièce n° 20 demandeur), soit quatre mois après avoir pris connaissance de ladite date de consolidation, sachant que le délai de cinq mois à respecter expirait le 6 janvier 2010 ; qu’avant le dépôt dudit rapport, la société Covéa Fleet avait réglé à la victime diverses provisions ; que contrairement à ce que soutient M. X…, l’offre d’indemnisation ne saurait au surplus être considérée comme incomplète, la proposition de 41.860 € portant sur les seuls postes de préjudices retenus par le docteur B… (déficit fonctionnel temporaire et permanent, souffrances endurées, préjudice esthétique), les postes de perte de gains professionnels futurs ou d’incidence professionnelle n’ayant quant à eux pas été retenu, ce qui explique d’ailleurs la désignation ultérieure d’un commun accord d’un second expert amiable, à savoir le docteur Mairesse ; que l’offre n’étant ni tardive ni incomplète, M. Cédric X… sera ainsi débouté de sa demande de doublement des intérêts légaux et des indemnités qui lui sont alloués ;
1°) ALORS QUE l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité complète portant sur l’ensemble des préjudices indemnisables ;
qu’il ne peut opposer à la victime les lacunes et omissions d’un rapport d’expertise médical pour se dispenser de présenter une offre sur un chef de préjudice dont la victime lui demande réparation ; qu’en l’espèce, la société Covéa Fleet a présenté à M. X…, le 14 décembre 2009, une offre d’indemnisation définitive d’un montant de 70.756 € (concl, p. 16 § 10) ; que cette offre ne proposait aucune indemnisation des préjudices d’incidence professionnelle et de pertes revenus futurs dont la victime demandait réparation ; que ces préjudices ont été évalués judiciairement aux sommes respectives de 60.000 € et 517.912,38 € ; que M. X… faisait valoir que l’offre du 14 décembre 2009 était incomplète et demandait en conséquence l’application de la sanction du doublement des intérêts légaux (concl., p. 17 § 6 à 9) ; qu’en considérant toutefois que cette offre était complète « en ce qu’elle portait sur les postes de préjudice retenus par le premier expert, l’assureur ne pouvant être tenu pour responsable des insuffisances du premier rapport d’expertise » (arrêt, p. 12 § 7), la cour d’appel, qui s’est prononcée par des motifs inopérants, a violé les articles L. 211- 9, L. 211-13 et R. 211-40 du code des assurances ;
2°) ALORS QUE l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité suffisante et proportionnée à l’ampleur du préjudice subi ; qu’à défaut, la victime a droit au doublement des intérêts légaux, en application de l’article L. 211-13 du code des assurances ; qu’en l’espèce, la société Covéa Fleet a présenté à M. X…, le 14 décembre 2009, une offre d’indemnisation d’un montant de 70.756 € (concl., p. 16 § 10), soit seulement 9,3 % du montant total de son préjudice, judiciairement fixé à la somme de 761.153,16 € ; que M. X… faisait valoir que cette offre était manifestement insuffisante et demandait en conséquence l’application de la sanction du doublement des intérêts légaux (concl., p. 17 § 6 à 9) ; que pour le débouter de cette demande, la cour d’appel s’est bornée à affirmer que l’offre présentée par la société Covéa Fleet « n’était ni tardive ni incomplète » (arrêt, p. 12 § 7) ; qu’en statuant de la sorte, sans répondre aux conclusions de M. X… soutenant que l’offre était manifestement insuffisante, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
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