Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 septembre 2018, 17-22.474, Publié au bulletin

  • Article 2270-1 du code civil·
  • Prescription décennale·
  • Délai de prescription·
  • Domaine d'application·
  • Action en réparation·
  • Prescription civile·
  • Troubles anormaux·
  • Point de départ·
  • Détermination·
  • Propriété

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’action en indemnisation d’un préjudice résultant de troubles anormaux du voisinage est une action en responsabilité extracontractuelle, alors soumise à la prescription décennale de l’article 2270-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable à la cause, dont le point de départ est la première manifestation des troubles

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Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 12 avril 2022
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 13 sept. 2018, n° 17-22.474, Bull. 2018, II, n° 176
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-22474
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, II, n° 176
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 31 mai 2017
Textes appliqués :
article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037424991
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C201133
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 13 septembre 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1133 F-P+B

Pourvoi n° E 17-22.474

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Z… X…, domicilié […], contre l’arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Groupement logistique du froid (GLF), société par actions simplifiée, dont le siège est […],

2°/ à la société du Val de Charvas, société civile immobilière, dont le siège est […],

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 27 juin 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y…, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. X…, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Groupement logistique du froid et de la SCI du Val de Charvas, l’avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branche :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 1er juin 2017), que se plaignant des nuisances sonores générées par la société Groupement logistique du froid, locataire d’un terrain appartenant à la SCI Val de Charvas, situé à proximité de sa propriété, M. X… les a assignées, après réalisation d’une expertise judiciaire, en indemnisation de la perte de valeur de son bien immobilier ;

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de dire que ses demandes sont prescrites et donc irrecevables, alors, selon le moyen :

1°/ que l’action fondée sur les troubles anormaux de voisinage relève de la prescription trentenaire ; qu’en retenant, pour considérer que M. X… se serait trouvé prescrit en saisissant le juge des référés en 2010, que l’action pour troubles anormaux du voisinage constituerait une action en responsabilité extracontractuelle et non une action immobilière réelle et serait soumise à une prescription de dix années aux termes de l’article 2270-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 qui a réduit à cinq ans le délai désormais prévu par l’article 2224 du code civil, la cour d’appel a violé les articles 2262 du code civil, dans sa version antérieure à la loi du 17 juin 2008, devenu l’article 2227 du même code, dans sa version issue de la loi du 17 juin 2008 ;

2°/ que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; qu’en considérant qu’en saisissant pour la première fois le juge des référés en 2010, M. X… se serait trouvé manifestement prescrit en sa demande, quand il était acquis au débat que M. X… n’avait pris connaissance du préjudice qu’il subissait, résultant de la dépréciation de son bien immobilier, qu’en 2008, la cour d’appel a violé l’article 2224 du code civil, dans sa version issue de la loi du 17 juin 2008 ;

Mais attendu qu’ayant relevé, d’une part, que l’action pour troubles anormaux du voisinage constitue une action en responsabilité extra-contractuelle et non une action immobilière réelle et qu’une telle action était soumise à la prescription de dix années aux termes de l’article 2270-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et retenu, d’autre part, que les documents produits permettaient de constater que la société Groupement logistique du froid exploitait son activité sur le site depuis 1993 sans que son activité n’évolue significativement depuis cette date, la cour d’appel a pu retenir que la première manifestation des troubles de voisinage datait de 1993, et en a exactement déduit que l’action intentée en 2010 par M. X… était prescrite ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la deuxième branche du moyen unique annexé qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X… et le condamne à payer à la société Groupement logistique du froid et à la SCI Val de Charvas la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X….

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir dit les demandes de M. Ange X… prescrites et donc irrecevables ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE contrairement à ce que soutient Z… X…, l’action pour troubles anormaux du voisinage constitue une action en responsabilité extracontractuelle et non une action immobilière réelle ; une telle action était soumise à la prescription de 10 années aux termes de l’article 2270-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 qui a réduit à 5 ans le délai prévu désormais par l’article 2224 du code civil qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour ou le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Les documents produits au dossier dont notamment l’extrait Kbis de la SAS Groupement Logistique du Froid (GLF), permettent de constater que cette dernière exploite son activité sur le site de la ZAC de Charvas à Communay (69) depuis l’année 1993 ; l’expert A… indique dans son rapport, après avoir entendu les parties et sans avoir été contesté à ce titre par ces dernières, que « GLF s’est installée comme locataire sur les lieux en 1993 et son activité n’a pas significativement évolué depuis ». La première manifestation des troubles de voisinage doit ainsi être datée de 1993 et aucun élément objectif du dossier ne permet de constater l’existence d’une aggravation des nuisances sonores pouvant constituer une aggravation du dommage initial ouvrant un nouveau délai de prescription. En saisissant pour la première fois le juge des référés en 2010, Z… X… se trouvait manifestement prescrit en sa demande et le jugement qui l’a déclaré irrecevable de ce chef doit être confirmé ;

AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE les actions pour troubles anormaux du voisinage ressortent d’une responsabilité extracontractuelle. Elles se prescrivaient par dix ans en application de l’article 2270-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 et désormais par cinq ans selon la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et le nouvel article 2224 du code civil, et ce à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. L’origine du trouble du voisinage reproché étant générée par les bruits d’exploitation (camions et groupes froids) de la société GLF locataire, il ne peut être considéré que ce trouble ait un caractère réel. Il est établi par le Kbis de la société GLF que cette société exploite son activité sur le site litigieux depuis 1993. Il ressort du rapport d’expertise de Monsieur A… que « GLF s’est installé comme locataire sur les lieux en 1993 et son activité n’a pas significativement évolué depuis ». Dès lors il y a lieu de dater la manifestation des troubles du voisinage reprochés en 1993 et le délai de prescription alors de dix ans a couru à compter de cette date et était acquis avant toute démarche judiciaire de Monsieur Ange X…. Il y a lieu de dire l’action en troubles anormaux du voisinage diligentée par Monsieur Ange X… prescrite ;

1°) ALORS QUE l’action fondée sur les troubles anormaux de voisinage relève de la prescription trentenaire ; qu’en retenant, pour considérer que M. X… se serait trouvé prescrit en saisissant le juge des référés en 2010, que l’action pour troubles anormaux du voisinage constituerait une action en responsabilité extracontractuelle et non une action immobilière réelle et serait soumise à une prescription de dix années aux termes de l’article 2270-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 qui a réduit à cinq ans le délai désormais prévu par l’article 2224 du code civil, la cour d’appel a violé les articles 2262 du code civil, dans sa version antérieure à la loi du 17 juin 2008, devenu l’article 2227 du même code, dans sa version issue de la loi du 17 juin 2008 ;

2°) ALORS, subsidiairement, QU’en retenant, pour considérer que M. X… se serait trouvé prescrit lorsqu’il a saisi le juge des référés en 2010, que la société Groupement Logistique du Froid exploitait son activité depuis 1993, que la première manifestation des troubles devrait être datée de 1993 et qu’aucun élément du dossier ne permettrait de constater une aggravation des nuisances sonores pouvant constituer une aggravation du dommage, quand M. X… sollicitait la réparation du préjudice résultant de la dépréciation de son bien dont il a pris connaissance en 2008, la cour d’appel a dénaturé les conclusions de M. X…, en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, subsidiairement, QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; qu’en considérant qu’en saisissant pour la première fois le juge des référés en 2010, Z… X… se serait trouvé manifestement prescrit en sa demande, quand il était acquis au débat que M. X… n’avait pris connaissance du préjudice qu’il subissait, résultant de la dépréciation de son bien immobilier, qu’en 2008, la cour d’appel a violé l’article 2224 du code civil, dans sa version issue de la loi du 17 juin 2008.

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