Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 septembre 2018, 17-22.474, Publié au bulletin
TGI Lyon 27 mai 2015
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CA Lyon
Confirmation 1 juin 2017
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CASS
Rejet 13 septembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action pour troubles anormaux du voisinage

    La cour a estimé que l'action pour troubles anormaux du voisinage constitue une action en responsabilité extracontractuelle, soumise à une prescription de dix ans, et a retenu que la première manifestation des troubles datait de 1993, rendant la demande de M. X… prescrite.

  • Rejeté
    Connaissance du préjudice

    La cour a jugé que le délai de prescription avait commencé à courir à partir de la première manifestation des troubles en 1993, et que la demande de M. X… était donc irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

M. X… a saisi la justice pour obtenir réparation des nuisances sonores causées par la société Groupement logistique du froid (GLF), locataire d'un terrain appartenant à la SCI du Val de Charvas, en raison de la perte de valeur de sa propriété. La cour d'appel de Lyon a jugé ses demandes prescrites et donc irrecevables. M. X… a formé un pourvoi en cassation, invoquant un moyen unique, articulé en trois branches, arguant que l'action fondée sur les troubles anormaux de voisinage relève de la prescription trentenaire (première branche), que le délai de prescription de cinq ans ne commençait à courir qu'à partir de la connaissance des faits par le titulaire du droit (deuxième branche), et que la cour d'appel avait violé l'article 2224 du code civil en ne prenant pas en compte la date à laquelle il avait pris connaissance de la dépréciation de son bien immobilier (troisième branche). La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant que l'action pour troubles anormaux du voisinage est une action en responsabilité extracontractuelle soumise à une prescription décennale selon l'article 2270-1 du code civil dans sa version antérieure à la loi du 17 juin 2008, et que les troubles étant apparus en 1993, l'action intentée en 2010 était prescrite. La deuxième branche du moyen n'a pas été examinée car elle n'était pas de nature à entraîner la cassation. M. X… a été condamné aux dépens et à payer une somme globale de 3 000 euros à la société GLF et à la SCI Val de Charvas.

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Résumé de la juridiction

Commentaires19

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 13 sept. 2018, n° 17-22.474, Bull. 2018, II, n° 176
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-22474
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, II, n° 176
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 1 juin 2017, N° 15/05294
Textes appliqués :
article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037424991
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C201133
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Sur les parties

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