Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 septembre 2018, 17-17.748, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La réception de travaux de réparation navale est l’acte par lequel celui qui les a commandés les accepte, avec ou sans réserves, et si cette réception peut être tacite et résulter de la reprise de possession du navire, c’est à la condition que soit caractérisée la volonté non équivoque du donneur d’ordre d’accepter les travaux

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Village Justice · 10 mai 2024

A l'instar de toutes les entreprises, les chantiers navals peuvent se trouver confrontés à des difficultés de recouvrement de leurs créances vis-à-vis de leurs clients. La subtilité de la matière tient notamment à la coexistence de deux délais de prescription bien différents : une prescription « longue » applicable à la construction navale (I) et une prescription « courte » en matière de réparation navale (II). Précisons d'ores et déjà que, dans les deux cas, les dispositions légales ne sont pas issues du Code civil mais du code de commerce, car la loi et la jurisprudence qualifient …

 

Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 9 octobre 2018
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 19 sept. 2018, n° 17-17.748, Bull. 2018, IV, n° 98.
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-17748
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, IV, n° 98.
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 6 mars 2017
Textes appliqués :
article L. 110-4 du code de commerce.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037450788
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CO00704
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

COMM.

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 19 septembre 2018

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 704 F-P+B

Pourvoi n° T 17-17.748

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Christian Y…, domicilié […],

contre l’arrêt rendu le 7 mars 2017 par la cour d’appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l’opposant à M. Daniel Z…, domicilié […], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Clerivet marine,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y…, l’avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 7 mars 2017) et les productions, que la société Clerivet marine (la société) a effectué en décembre 2010 des travaux de réparation sur un navire appartenant à M. Y…, facturés le 31 décembre 2010 pour un montant de 9 422 euros ; que le 18 avril 2012, la société a été mise en liquidation judiciaire et M. Z… nommé en qualité de liquidateur ; que le 21 mai 2013, M. Z…, ès qualités, a assigné M. Y… en paiement du montant de la facture ;

Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt de déclarer l’action non prescrite alors, selon le moyen, que l’action en paiement du prix de travaux de réparation exécutés sur un navire se prescrit dans le délai d’un an à compter de leur réception ; que la réception tacite des travaux est caractérisée par la prise de possession du navire par son propriétaire ; que, pour décider que la prescription n’avait pas commencé à courir, la cour d’appel a énoncé que M. Y… a pris possession de ce navire le 27 décembre 2010, sans formaliser une réception des travaux, cette prise de possession ne pouvant s’assimiler à une réception tacite ; qu’elle estimait encore que M. Y… n’avait pas accepté les travaux effectués du 20 au 24 décembre et relevait que ce dernier n’a jamais réglé la facture éditée le 31 décembre 2010 ; qu’en statuant ainsi, cependant que la seule prise de possession du navire le 27 décembre 2010 emportait réception des travaux de réparation et faisait courir le délai de prescription annal, la cour d’appel a violé l’article L. 110-4, II, du code de commerce ;

Mais attendu que l’arrêt énonce exactement que la réception de travaux de réparation navale est l’acte par lequel celui qui les a commandés les accepte, avec ou sans réserves, et que, si cette réception peut être tacite et résulter de la reprise de possession du navire, c’est à la condition que soit caractérisée la volonté non équivoque du donneur d’ordre d’accepter les travaux ; que le moyen, qui, en ce qu’il soutient que la prise de possession du navire suffirait à elle seule, sans autre circonstance, à établir la réception, procède d’un postulat erroné, n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. Y…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la cour d’appel

D’AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu’il a dit que l’action de Maître Z… ès-qualités, était recevable

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l’article L. 110-4-II 3º du code de commerce dispose que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent pour les ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages ; que la réception d’un ouvrage se définit comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage, avec ou sans réserve ; que cette réception peut être tacite, et résulter notamment de la prise de possession de l’ouvrage, mais à condition toutefois de caractériser la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter celui-ci ; qu’en l’espèce, il est établi que la société Clerivet marine a effectué des réparations sur le navire Vierge de l’Océan du 20 au 24 décembre 2010, réparations consistant essentiellement à changer la pompe eau de mer ; qu’il est tout aussi établi que M. Y… a pris possession de ce navire le 27 décembre 2010, sans formaliser une réception des travaux ; cette prise de possession ne peut s’assimiler à une réception tacite alors que le bon de travaux versé aux débats démontre que de nouveaux travaux ont été effectués le 28 décembre sur le même navire, concernant deux tuyaux réfrigérant eau de mer, ce qui démontre que ceux effectués du 20 au 24 décembre n’étaient pas jugés acceptables par M. Y… ; que ce refus d’accepter les travaux initiaux est confirmé par les termes du courrier en date du 31 janvier 2011, soit un mois après la réception de la facture, dans lequel M. Y… soutient que les travaux commandés le 20 décembre concernant ces tuyaux n’avaient pas été effectués et confirme qu’ils n’ont été faits que le 28 décembre ; qu’enfin, il convient de relever que M. Y… n’a jamais réglé la facture éditée le 31 décembre 2010, manifestant ainsi qu’il considérait pouvoir invoquer l’inexécution au moins partielle des travaux ; que c’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont estimé qu’aucune réception des travaux, soit matérialisée par un procès-verbal, soit résultant de la volonté du maître de l’ouvrage de les accepter, n’était intervenue, et qu’en conséquence la prescription de l’article L. 110-4-II 3° du code de commerce n’avait jamais commencé à courir ; que le jugement ayant écarté la fin de non-recevoir soulevée par M. Y… sera en conséquence confirmé » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « attendu que pour s’opposer à la demande de Maître Z… es qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Clerivet marine, M. Y… avance que la prescription édictée par l’article L. 110-4 II du code de commerce serait acquise aux motifs que les travaux effectués par la société Clerivet marine ont été réalisés entre les 20 et 24 décembre 2010 et que l’assignation a été délivrée le 23 mai 2013 ; mais attendu que la facture correspondant aux travaux effectués a été établie le 31 décembre 2010 que M. Y… a toujours refusé d’en assurer le règlement puisque dans son courrier en date du 31 janvier 2011 il précisait : « je déplore une perte d’exploitation de 24 heures et ceci en période cruciale de début d’année pour l’exploitation du navire « à cause de travaux demandés et non effectués » ; qu’attendu que l’article L. 1104-4 II alinéa 3 dispose que sont prescrites toutes les actions en paiement « pour ouvrage faits, un an après la réception des ouvrages ; qu’en l’espèce il est manifeste que la réception des travaux effectués par la société Clerivet marine n’a pas eu lieu dans la mesure où M. Y… en conteste la réalisation et la bonne exécution ; qu’attendu que c’est donc à bon droit que Maître Z… est qualité a attrait M. Y… devant la juridiction de céans et que son action doit être déclarée recevable puisque non prescrite » ;

ALORS QUE l’action en paiement du prix de travaux de réparation exécutés sur un navire se prescrit dans le délai d’un an à compter de leur réception ; que la réception tacite des travaux est caractérisée par la prise de possession du navire par son propriétaire ; que, pour décider que la prescription n’avait pas commencé à courir, la cour d’appel a énoncé que M. Y… a pris possession de ce navire le 27 décembre 2010, sans formaliser une réception des travaux, cette prise de possession ne pouvant s’assimiler à une réception tacite ; qu’elle estimait encore que M. Y… n’avait pas accepté les travaux effectués du 20 au 24 décembre et relevait que ce dernier n’a jamais réglé la facture éditée le 31 décembre 2010 ; qu’en statuant ainsi, cependant que la seule prise de possession du navire le 27 décembre 2010 emportait réception des travaux de réparation et faisait courir le délai de prescription annal, la cour d’appel a violé l’article L. 110-4 II du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué

D’AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. Y… à payer à Me Z… la somme de 9 422 euros au titre de la facture relative aux travaux effectués par la société Clerivet Marine ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le montant de la facture n’apparaît pas contestable, et correspond au demeurant à l’ordre de réparation versé aux débats ; que les premiers juges ont en conséquence à bon droit condamné M. Y… au paiement de la somme de 9 422 euros ; qu’il appartient à M. Y…, demandeur reconventionnel, d’établir les faits allégués à l’appui de ses prétentions ; qu’il est tenu dès lors pour obtenir la condamnation de la société Clerivet marine au paiement de dommages-intérêts compensant sa perte d’exploitation de démontrer d’une part que les travaux effectués n’étaient pas conformes aux règles de I’art, et d’autre part que de ce fait il a dû interrompre sa marée ; que force est de constater qu’en l’espèce, il se contente de produire une lettre de réclamation en date du 31 janvier 2011 dans laquelle il soutient que deux tuyaux réfrigérant eau de mer percés n’ont pas été remplacés alors qu’ils étaient marqués, et que de ce fait le navire a dû rentrer au port le 27 décembre en fin d’après-midi ; que cette allégation, émise à réception de la facture, n’est corroborée par aucun élément et a toujours été contestée par la partie adverse ; qu’il convient de constater que I’ordre de réparation ne mentionne pas les tuyaux réfrigérant dans les travaux effectués ou à effectuer entre le 20 et le 23 décembre ; que rien ne permet dès lors d’affirmer que ces tuyaux étaient défectueux et à remplacer à ce moment, et que la société Clerivet marine soit a oublié de procéder à ce travail, soit a commis une faute en ne détectant pas l’avarie survenue le 27 décembre ; qu’il n’existe en conséquence aucun élément permettant d’affirmer que la société Clerivet marine n’a pas effectué les travaux demandés ou nécessaires, et que cette carence est à l’origine de la perte d’exploitation subie le 27 décembre 2010 ; que le jugement ayant débouté M. Y… de sa demande reconventionnelle sera en conséquence confirmé » ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE « que M. Y…, pour s’opposer au paiement de la facturer litigieuse invoque le fait que la société Clerivet marine serait à l’origine de l’avarie subie le 27.12.2011 ayant entraîné une immobilisation du navire pendant vingt-quatre heures et sollicite en conséquence la réparation du préjudice subi ; mais que M. Y… ne démontre pas que la responsabilité de la société Clerivet marine peut être mise en cause soit par une expertise qu’il aurait fait diligenter ou en produisant aux débats un ordre précis de travaux qu’il aurait désiré voir effectués et qui n’aurait pas été respecté ; qu’en effet l’intervention de la société Clerivet marine a été réalisée su des tuyaux réfrigérant à l’origine de l’avarie ; que la créance de la société Clerivet marine est donc certaine liquide et exigible ; que Me Z… es qualité est en droit d’en obtenir le paiement ; que M. Y… n‘est pas fondé à solliciter réparation d’un préjudice dont il n’est pas démontré que la société Clerivet marine serait à l’origine ce d’autant que M. Y… n’a fait aucune déclaration de créance entre les mains du liquidateur ce qui confirme le fait qu’il ne s’estimait pas créancier de la procédure » ;

ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que parmi les pièces annexées à ses dernières conclusions, M. Y… avait produit la facture éditée le 31 décembre 2010 par la société Clerivet marine établissant que la conception et la réparation des deux tuyaux réfrigérant eau de mer litigieux faisaient partie des travaux à exécuter entre le 20 et 24 décembre 2010 ; qu’en énonçant qu’aucun élément ne venait corroborer cette allégation, la cour d’appel a dénaturé par cette pièce en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;

ET ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que M. Y… produisait aux débats la facture éditée par la société Clerivet marine attestant que la conception et la réparation des tuyaux réfrigérants eau de mer faisaient partie des travaux à exécuter entre le 20 et 24 décembre ; qu’en affirmant néanmoins, sans examiner cette facture, que rien ne permettait d’affirmer que ces tuyaux étaient à remplacer par la société Clerivet marine entre le 20 et le 24 décembre 2010, la cour d’appel, à tout le moins, a violé l’article 455 du code de procédure civile.

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