Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 16-27.842, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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www.flpavocats.com · 4 octobre 2021

Les principes de non-discrimination et d'égalité de traitement appliqués à l'entreprise Droit social individuel et collectif L'objet du présent article consistera à faire un tour d'horizon des dispositions légales et de leur interprétation jurisprudentielle. 1/ Le principe de non-discrimination, tant directe qu'indirecte. La discrimination peut être définie comme une distinction entre plusieurs personnes sur le fondement d'un critère considéré comme illicite. Il s'agit notamment de prohiber des distinctions arbitraires, qui consisteraient à traiter de manière différente des situations …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 17 oct. 2018, n° 16-27.842
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-27.842
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 13 octobre 2016, N° 15/05503
Textes appliqués :
Article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037536407
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO01479
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 17 octobre 2018

Cassation partielle

M. X…, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 1479 F-D

Pourvoi n° U 16-27.842

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Frédéric Y…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 14 octobre 2016 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l’opposant à la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l’audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présents : M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z…, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z…, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y…, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit lyonnais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l’article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Y… a été engagé par la société Le Crédit lyonnais (la société) à compter du 1er mars 1990 et occupe actuellement le poste d’attaché commercial, statut technicien de la banque, niveau E de la convention collective de la banque ; qu’il a reçu le 18 septembre 2009 la médaille du travail échelon « argent » à titre de récompense pour vingt années de service ; qu’estimant ne pas avoir été rempli de ses droits concernant le paiement de la gratification liée à l’obtention de cette médaille en exécution de l’accord collectif signé le 24 janvier 2011, le salarié a saisi la juridiction prud’homale, le 4 décembre 2013, pour obtenir paiement de la gratification correspondante et de dommages-intérêts pour résistance abusive et discrimination ;

Attendu que pour débouter le salarié de ces demandes, l’arrêt retient que, selon un usage existant au sein de la société, le salarié recevant la médaille d’honneur du travail alors qu’il était en activité au sein de la société bénéficiait d’une gratification versée dans les conditions suivantes : médaille 'argent’ pour 20 années de service : gratification versée à 25 ans d’activité, médaille 'vermeil’ pour 30 ans de service : gratification versée à 35 ans d’activité, médaille 'or’ pour 35 ans de service : gratification versée à 43 ans d’activité et médaille 'grand or’ pour 40 ans de service : gratification versée à 48 ans d’activité, que la société a signé le 24 janvier 2011 avec deux organisations syndicales un accord d’entreprise, se substituant de plein droit aux dispositions antérieures à compter du 1er mai 2011, et prévoyant que la remise de cette gratification interviendrait dorénavant concomitamment à l’obtention de la Médaille d’honneur du travail, à condition d’avoir transmis à la société «le diplôme de la médaille d’honneur du travail de l’État dans les douze mois suivant la date d’acquisition du nombre d’années de service requis au titre de la gratification demandée », que l’article 6. 2 de cet accord prévoit, à titre transitoire et sous réserve de la transmission du diplôme correspondant un versement spécifique au profit des salariés qui auraient dû percevoir une gratification au cours des cinq années précédentes et ne percevront aucune gratification au cours des cinq prochaines années, que le salarié ne remplit pas les conditions pour bénéficier des dispositions prévues dans l’accord collectif précité puisqu’il a obtenu sa médaille du travail le 18 septembre 2009, soit très antérieurement au 1er mai 2011, qu’il ne peut de même prétendre au bénéfice de ses dispositions transitoires dans la mesure où il ne justifie aucunement, alors que la charge de la preuve lui en incombe, avoir transmis à son employeur le justificatif de cette médaille dans les douze mois de son obtention, ce qui est contesté par ce dernier qui soutient ne l’avoir reçu qu’en mai 2013, ainsi que cela résulte d’un courriel émanant du service de paie qu’il produit en pièce n° 4, que la société démontre enfin avoir mis à la disposition de l’ensemble des salariés, via son réseau intranet, ainsi que le prévoit l’article R. 2262-1 du code du travail, l’accord d’entreprise du 24 janvier 2011 ainsi que la note prise pour son application, que le salarié n’est donc pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas été régulièrement informé de ses droits, qu’il n’apporte aucun élément propre à laisser présumer qu’il aurait pu être victime d’une application discriminatoire des dispositions précitées ;

Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les dispositions transitoires de l’accord collectif du 24 janvier 2011 ne laissaient pas supposer l’existence d’une discrimination indirecte en raison de l’âge en privant les salariés ayant au moins vingt ans d’ancienneté lors de son entrée en vigueur et relevant d’une même classe d’âge, de la gratification liée à la médaille d’argent du travail et, dans l’affirmative, si cette différence de traitement était objectivement et raisonnablement justifiée par un but légitime et si les moyens de réaliser ce but étaient nécessaires et appropriés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. Y… de ses demandes à titre de gratification pour la médaille d’argent du travail et de dommages-intérêts pour résistance abusive, l’arrêt rendu le 14 octobre 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;

Condamne la société Le Crédit lyonnais aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Crédit lyonnais à payer à M. Y… la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y….

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté M. Y… de sa demande visant à obtenir la somme de 2138,05 euros à titre de gratification pour la médaille d’argent du travail et de l’AVOIR, en conséquence, débouté de sa demande tendant à obtenir des dommages et intérêts pour résistance abusive ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Selon un usage existant au sein de la SA LE CREDIT LYONNAIS, le salarié recevant la médaille d’honneur du travail alors qu’il était en activité au sein de la Société, bénéficiait d’une gratification versée dans les conditions suivantes : – Médaille ‘'argent'' pour 20 années de service : gratification versée à 25 ans d’activité, -Médaille ‘'vermeil'' pour 30 ans de service : gratification versée à 35 ans d’activité, -Médaille ‘'or'' pour 35 ans de service : gratification versée à 43 ans d’activité, -Médaille ‘'grand or'' pour 40 ans de service : gratification versée à 48 ans d’activité. La SA LE CREDIT LYONNAIS a signé le 24 janvier 2011 avec 2 organisations syndicales un accord d’entreprise se substituant de plein droit aux dispositions antérieures à compter du 1er mai 2011 et prévoyant que la remise de cette gratification interviendrait dorénavant concomitamment à l’obtention de la Médaille d’honneur , à condition d’avoir transmis à LCL ‘'le diplôme de la médaille d’honneur du travail de l’Etat dans les 12 mois suivant la date d’acquisition du nombre d’années de service requis au titre de la gratification demandée. L’article 6.2 de cet accord prévoit, à titre transitoire et sous réserve de la transmission du diplôme correspondant un versement spécifique au profit des salariés qui : -auraient dû percevoir une gratification au cours des 5 années précédentes, ET -ne percevront aucune gratification au cours des 5 prochaines années. M. Frédéric Y… ne remplit pas les conditions pour bénéficier des dispositions prévues dans l’accord collectif précité puisqu’il a obtenu sa médaille du travail le 18 septembre 2009, soit très antérieurement au 1er mai 2011 ; il ne peut de même prétendre au bénéfice de ses dispositions transitoires dans la mesure où il ne justifie aucunement, alors que la charge de la preuve lui en incombe, avoir transmis à son employeur le justificatif de cette médaille dans les 12 mois de son obtention, ce qui est contesté par ce dernier qui soutient ne l’avoir reçu qu’en mai 2013 ainsi que cela résulte d’un mail émanant du service de Paie qu’il produit en pièce n°4. La SA LE CREDIT LYONNAIS démontre enfin avoir mis à la disposition de l’ensemble des salariés via son réseau intranet, ainsi que le prévoit l’article R2262-1 du code du travail, l’accord d’entreprise du 24 janvier 2011 ainsi que la note prise pour son application ; M. Frédéric Y… n’est donc pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas été régulièrement informé de ses droits. Il n’apporte en outre aucun élément propre à laisser présumer qu’il aurait pu être victime d’une application discriminatoire des dispositions précitées. Il a en conséquence été justement débouté de toutes ses demandes par les premiers juges ».

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Monsieur Y… a reçu la médaille du travail échelon Argent le 18 septembre 2009 au titre de récompense pour 20 années de service. La médaille du travail est décernée par arrêté du ministre du travail ou du préfet à l’occasion du 1er janvier et du 14 juillet de chaque année. Une gratification, est payée dans certaines entreprises à l’occasion de la remise de la médaille. LE CREDIT LYONNAIS, qui en prévoit une a signé un accord collectif avec deux organisations syndicales (CFDT et SNB) le 24 janvier 2011, pour en déterminer les conditions pour obtenir le paiement de cette gratification. L’accord salarial du 24 janvier 2011 précise : Les conditions générales d’attribution de la gratification sont les suivantes : * Etre titulaire du diplôme de la médaille d’honneur de l’état, * Etre en activité chez LCL au moment de l’obtention de la médaille d’état, *Etre en activité chez LCL au moment de la gratification ; Avoir transmis à LCL le diplôme de la médaille d’honneur du travail de l’état dans les 12 mois suivant la date d’acquisition du nombre d’années de service requis au titre de la gratification demandée. En conséquence, Attendu que l’accord signé le 24 janvier 2011 entre la direction du CREDIT LYONNAIS et deux organisations syndicales ne peut être remis en cause et applicable de plein droit. Attendu que Monsieur Y… a obtenu la médaille d’honneur de l’état le 18 septembre 2009. Attendu que sa demande de gratification, le 4 décembre 2013, soit plus de 12 mois après l’obtention de la sa médaille d’honneur de l’état. De ce fait, Monsieur Y… n’a pas respecté les délais de procédure d’obtention de sa gratification. Attendu que Monsieur Y… est seul responsable de cette situation. Le conseil de prud’hommes de Lyon déboute Monsieur Y… de sa demande de gratification. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Attendu que LE CREDIT LYONNAIS n’a fait qu’appliquer les termes de l’accord du 24 janvier 2011. Le conseil de prud’hommes de Lyon dit et juge qu’il n’y a aucune résistance abusive à ce sujet et qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande. Déboute Monsieur Y… de l’ensemble de ses demandes et le condamne aux entiers dépens de présente instance ».

1) ALORS QUE, dans ses écritures, l’exposant avait démontré que l’accord collectif du 24 janvier 2011 et ses dispositions dérogatoires avaient pour effet de permettre aux salariés jeunes et nouvellement embauchés de bénéficier, au détriment des plus âgés, des quatre gratifications ce qui ne serait jamais le cas des salariés disposant de plus de 20 ans d’ancienneté au jour de l’entrée en vigueur de l’accord ce qui constituait une discrimination indirecte illicite fondée sur l’âge ; qu’en retenant, cependant, pour débouter M. Y… de ses demandes, que celui-ci n’apportait aucun élément de propre à laisser présumer une application discriminatoire des dispositions de l’accord alors que M. Y… avait démontré, non pas qu’il avait été victime d’une application discriminatoire de l’accord mais que l’accord et ses dispositions dérogatoires créaient une discrimination injustifiée liée à l’âge, la cour d’appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2) ALORS A TOUT LE MOINS QUE dans ses écritures, M. Y… avait eu soin de démontrer que l’accord litigieux aboutissait à discriminer les salariés les plus anciens de l’entreprise et ce faisant, créait une discrimination indirecte liée à l’âge dès lors que seuls les salariés les plus âgés seraient privés des quatre gratifications quand les salariés les plus jeunes seraient fondés à les obtenir; qu’en se bornant, pour se déterminer comme elle l’a fait, à affirmer que M. Y… n’apportait aucun élément de nature à laisser présumer qu’il aurait pu être victime d’une application discriminatoire de l’accord, sans rechercher, ainsi cependant qu’elle y était invitée, si l’accord litigieux et ses dispositions transitoires n’avaient pas pour effet de créer une discrimination indirecte fondée sur l’âge, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L.1132-1 du code du travail ;

3) ALORS ENFIN QUE, en retenant encore que M. Y… n’était pas fondé à se prévaloir de la gratification afférente à la médaille d’argent dès lors qu’il n’avait pas déposé sa demande de gratification dans les 12 mois suivant l’obtention de son diplôme, après avoir pourtant constaté que M. Y… avait reçu cette médaille le 18 septembre 2009 et que l’exigence de transmission du diplôme dans les 12 mois résultait de l’accord collectif du 24 janvier 2011, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait qu’il ne pouvait être reproché à M. Y… de ne pas avoir respecté une obligation qui ne lui était pas imposée au moment où il a obtenu ses 20 ans d’ancienneté, a violé l’article 1103 du code civil, ensemble l’article L.1121-1 du code du travail.

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