Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 2018, 17-84.098, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 23 oct. 2018, n° 17-84.098
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-84.098
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 8 juin 2017
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037556126
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CR02239
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Sur les parties

Texte intégral

N° N 17-84.098 F-D

N° 2239

VD1

23 OCTOBRE 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

— 

Le Conseil national de l’ordre des pharmaciens, partie civile,

contre l’arrêt de la cour d’appel de RENNES, 12e chambre, en date du 9 juin 2017, qui l’a débouté de ses demandes après relaxe de la société Office de la nature du chef d’exercice illégal de la pharmacie ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 11 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y…, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Y…, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général X… ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 4211-1, L. 4223-1 et L. 5111-1 du code de la santé publique, 2 et 8 du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, a débouté le CNOP de ses demandes tendant à ce qu’il soit jugé que la société Office de la nature a commis une faute civile en distribuant des médicaments sans être pharmacien et à la condamnation de la société Office de la nature à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts ;

« aux motifs qu’à titre liminaire, il convient de rappeler que le dommage dont la partie civile, seule appelante d’un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la part de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; que les poursuites ont été menées pour un exercice illégal de la pharmacie en visant des opérations de vente de produits et médicaments ou plantes médicinales réservés à des pharmaciens et sans réunir les conditions pour exercer légalement la pharmacie ; que le médicament par fonction est défini par l’article L. 5111-1 du code de la santé publique qui précise qu’on entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l’homme ou chez l’animal ou pouvant leur être administrée, en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique ; que sont notamment considérés comme des médicaments les produits diététiques qui renferment dans leur composition des substances chimiques ou biologiques ne constituant pas elles-mêmes des aliments, mais dont la présence confère à ces produits, soit des propriétés spéciales recherchées en thérapeutique diététique, soit des propriétés de repas d’épreuve. Les produits utilisés pour la désinfection des locaux et pour la prothèse dentaire ne sont pas considérés comme des médicaments ; que lorsque, eu égard à l’ensemble de ses caractéristiques, un produit est susceptible de répondre à la fois à la définition du médicament prévue au premier alinéa et à celle d’autres catégories de produits régies par le droit communautaire ou national, il est, en cas de doute, considéré comme un médicament ; qu’il est toutefois justifié que tous les produits visés par la prévention, hormis le spray buccal de propolis et d’huiles essentielles, ont bénéficié, après les faits poursuivis et ayant donc abouti à une relaxe, d’une autorisation tacite de mise sur le marché comme complément alimentaire ; qu’il est donc acquis que ces produits ne ressortent pas de la sphère médicamenteuse pour l’autorité administrative compétente mais de celle du complément alimentaire ; qu’en outre, ces produits en cause n’avaient pas pour but de prévenir ou guérir une maladie humaine et le seul fait qu’une substance soit également utilisée dans certains médicaments ne permet pas de qualifier le complément alimentaire qui en contient de médicament ; qu’effectivement, la notion de médicament par présentation – présentés comme ayant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines – ne peut davantage être retenue ici puisque la note de présentation de ces produits commercialisés ne mentionne aucune maladie ni à titre préventif, ni à titre curatif mais se contente de renvoyer à des notions de mieux être ou de confort ; qu’enfin, il s’évince des constatations de l’expert nominé dans la procédure comme pour I 'AFS SAPS, que le spray buccal propolis et huiles essentielles, ne relevait pas du monopole pharmaceutique ; que de plus, sa présentation renvoie au bien être de la gorge et des voies respiratoires ; que dès lors et en l’absence de toute faute civile consistant en une commercialisation de médicaments, l’appel est non fondé et le jugement déféré sera confirmé dans les limites de l’appel soit en ses dispositions civiles ;

« 1°) alors que constitue un médicament par présentation, dont la vente est réservée aux pharmaciens, toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales ; que l’existence d’un médicament par présentation est caractérisée dès lors qu’au regard d’un certain nombre d’indices tenant notamment à son aspect extérieur, à la mention d’une posologie détaillée et/ou de précautions d’emploi, à son contenu, et l’indication d’effets curatifs et préventifs, le produit apparaît à un consommateur moyennement avisé comme doté d’une vertu thérapeutique ; que l’existence d’une autorisation administrative implicite de mise sur le marché d’un produit comme complément alimentaire n’a pas pour effet de conférer à son bénéficiaire le droit de présenter ce produit comme un médicament aux yeux des consommateurs, de sorte que la détention d’une telle autorisation n’exclut pas que soit considérée l’infraction d’exercice illégal de la pharmacie lorsque les produits sont présentés comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ; qu’au cas présent, le CNOP faisait valoir que chacun des produits litigieux distribués par la société Office de la nature constituait un médicament par présentation au regard d’un faisceau d’indices concordants ; qu’en se fondant, pour refuser d’examiner concrètement si chacun des produits litigieux constituaient un médicament par présentation, sur l’existence d’autorisations implicites de mise sur le marché des produits comme compléments alimentaires postérieurement aux faits poursuivis, la cour d’appel s’est fondée sur un motif inopérant et a violé les textes susvisés ;

« 2°) alors que constitue un médicament par présentation, dont la vente est réservée aux pharmaciens, toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales ; que l’existence d’un médicament par présentation est caractérisée dès lors qu’au regard d’un certain nombre d’indices tenant notamment à son aspect extérieur, à la mention d’une posologie détaillée et/ou de précaution d’emploi, à son contenu, et l’indication d’effets curatifs et préventifs, le produit apparaît à un consommateur moyennement avisé comme doté d’une vertu thérapeutique ; qu’il incombe donc au juge de procéder une analyse concrète, au cas par cas, de chacun des produits dont il est saisi pour déterminer s’il constitue ou non un médicament par présentation ; qu’au cas présent, le CNOP faisait valoir que chacun des produits litigieux distribués par la société Office de la nature constituait un médicament par présentation au regard d’un faisceau d’indices concordants tenant à sa présentation formelle, à la mention d’une composition à base de plantes médicinales inscrites à la pharmacopée, à la mention d’une posologie et de précautions d’emploi, à la référence à un vocabulaire médical et à des cautions scientifiques et à la référence à des priorités curatives et préventives relativement à des états pathologiques mentionnés au classement international des maladies ; qu’en écartant la qualification de médicament par présentation pour l’ensemble des trente-six produits litigieux, par une motivation d’ordre général, sans procéder à analyse concrète, au cas par cas, de chacun des produits en tenant compte de l’ensemble des éléments relatifs à sa présentation, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ;

« 3°) alors que pour apprécier l’existence d’un médicament par présentation, les juges du fond doivent prendre en considération l’ensemble des modes de présentation au public du produit considéré (conditionnement, mentions de l’emballage) ; qu’en se bornant, pour écarter la qualification de médicament par présentation, à faire état de la note de présentation des produits, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

« 4°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu’au cas présent, le CNOP faisait valoir que chacun des produits litigieux distribués par la société Office de la nature constituait un médicament par présentation au regard d’un faisceau d’indices concordants tenant à sa présentation formelle, la mention d’une composition à base de plantes médicinales inscrites à la pharmacopée, à la mention d’une posologie et de précautions d’emploi, à la référence à un vocabulaire médical et à des cautions scientifiques et à la référence à des priorités curatives et préventives ; que, s’appuyant sur les pièces du dossier, il reproduisait avec précision les mentions, figurant sur chacun des produits litigieux distribué par la société Office de la nature, faisant état de propriétés curatives et préventives relatives à des états pathologiques précis mentionnés au classement international des maladies ; qu’en écartant la qualification de médicament par présentation pour l’ensemble des produits visés, sans répondre à ces chefs péremptoires des conclusions du CNOP, la cour d’appel n’a pas motivé sa décision en violation des textes susvisés" ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’à la suite d’une plainte avec constitution de partie civile du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, la société Office de la nature, qui n’a pas la qualité de pharmacien, a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour avoir commercialisé divers produits constituant des médicaments relevant du monopole pharmaceutique (Rhumativa, Vigne rouge, Phlebotiva, Tensiovita, Tussivita plus, Svelti plus, Optivita, Axavita, Chevita, Millepertuis, Femitiva, Pelvovita, Lecivita, Prostavita, Somnivita, Anxiavita, Mincita cure, Ginko, Marron d’inde, Ispaggui, Eschoitzia Cyprès, Echniéa, Harpagophytul11, Fumeterre, Dermotiva, Digestiva, Drainvitra, Desmotiva, Chrysantellum, Aubépine, Fucus, Ginseng, Plantain, Prêle, Cure de Gelée Royale, Spray buccal de propolis et d’huiles essentielles) ; que le tribunal l’a relaxée des fins de la poursuite ; que seule la partie civile a interjeté appel ;

Attendu que, pour débouter la partie civile de ses demandes sur l’action civile, l’arrêt relève notamment que la notion de médicament par présentation ne peut être retenue puisque la note de présentation des produits commercialisés ne mentionne aucune maladie ni à titre préventif, ni à titre curatif mais se contente de renvoyer à des notions de mieux être ou de confort ;

Attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel, qui a répondu aux conclusions de la partie civile et souverainement apprécié que les produits n’étaient pas présentés comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines, a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois octobre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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