Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 janvier 2019, 17-28.913, Publié au bulletin

  • Article 2.7 du contrat type de commission de transport·
  • Prestation accessoire au contrat de commission·
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  • Prescription et compétence·
  • Compétence territoriale·
  • Domaine d'application·
  • Opérations douanières·
  • Transports maritimes

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les opérations douanières dont l’exécution a été confiée au commissionnaire de transport par une convention spéciale distincte ne constituent pas, au sens de l’article 2.7 du contrat type de commission de transport, une prestation accessoire au contrat de commission, de sorte que les stipulations du contrat type relatives à la prescription et à la compétence ne sont pas applicables à l’action engagée contre le commissionnaire de transport au titre de ces opérations

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 30 janv. 2019, n° 17-28.913, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-28913
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 25 octobre 2017
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Com., 28 mai 2002, pourvoi n° 00-14.765, Bull. 2002, IV, n° 97 (cassation)
Com., 28 mai 2002, pourvoi n° 00-14.765, Bull. 2002, IV, n° 97 (cassation)
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038112093
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CO00080
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 30 janvier 2019

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 80 F-P+B

Pourvoi n° D 17-28.913

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Toll Global Forwarding France, société par actions simplifiée, dont le siège est […], contre l’arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d’appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l’opposant à la société Duplo France, société à responsabilité limitée, dont le siège est […], défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine , conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fontaine , conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Toll Global Forwarding France, de Me Rémy-Corlay , avocat de la société Duplo France, l’avis de M. A…, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu en matière de référé (Versailles, 26 octobre 2017), que la société Duplo France (la société Duplo) a donné mandat à la société Toll Global Forwarding France (la société Toll), qui exerce une activité d’organisation logistique des transports de marchandises en provenance ou à destination du territoire national ou international ainsi que celle de commissionnaire en douane, pour la représenter à compter du 1er janvier 2015 auprès de l’administration des douanes, notamment pour régler en son nom le montant des droits et taxes afférents aux déclarations de douane ; qu’en février 2015, la société Duplo a confié à la société Toll l’importation de marchandises au départ de Yokohama (Japon), à destination du Havre ; que la société Toll lui a adressé à ce titre une facture incluant les sommes destinées à l’administration des douanes, que la société Duplo a payée ; que le 1er juillet 2015, la société Duplo a reçu un avis de mise en recouvrement de la direction générale des douanes et droits indirects pour une somme correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) impayée par l’agence maritime Rommel, à laquelle la société Toll avait sous-traité le dédouanement des marchandises ; que la société Duplo a assigné la société Toll en référé en paiement d’une provision du montant de la TVA ;

Sur les deux premiers moyens, réunis :

Attendu que la société Toll fait grief à l’arrêt d’écarter l’exception d’incompétence du tribunal de commerce de Pontoise au profit du tribunal de commerce de Paris ainsi que le moyen tiré de la prescription annale alors, selon le moyen :

1°/ que selon l’article L. 1432-10 du code des transports, sans préjudice des dispositions impératives issues des conventions internationales et à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à l’article L. 1432-2, les clauses des contrats types mentionnées à la section 3 s’appliquent de plein droit aux contrats de commission de transport ayant pour objet une liaison internationale ; que le contrat type de commission de transport prévu par l’article D. 1432-3 du code des transports qui régit les relations entre le donneur d’ordre et le commissionnaire de transport dans l’organisation du transport, ainsi que dans celle des autres prestations comme des opérations de douane, attribue compétence au seul tribunal de commerce de Paris pour connaître de tout litige ou contestation relatif au contrat de commission ; qu’en décidant cependant que le contrat type de commission de transport ne devait pas s’appliquer aux opérations de douane dont le commissionnaire de transport était chargé, s’agissant d’une liaison internationale, au motif inopérant que les prestations accessoires aux opérations de douane relèvent du mandat et qu’en l’espèce la société Duplo avait expressément donné à la société Toll un mandat de « représentation en douane directe », la cour d’appel a violé les textes susvisés, ensemble l’article 873 du code de procédure civile ;

2°/ que selon l’article L. 1432-10 du code des transports, sans préjudice des dispositions impératives issues des conventions internationales et à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à l’article L. 1432-2, les clauses des contrats types mentionnés à la section 3 s’appliquent de plein droit aux contrats de commission de transport ayant pour objet une liaison internationale ; que le contrat type de commission de transport prévu par l’article D. 1432-3 du code des transports, qui régit les relations entre le donneur d’ordre et le commissionnaire de transport dans l’organisation du transport, ainsi que dans celle des autres prestations, comme les opérations de douane, prévoit que toutes les actions auxquelles le contrat de commission de transport peut donner lieu sont prescrites dans le délai d’un an ; que cette disposition s’applique, sauf clause contraire, à toutes les prestations effectuées par le commissionnaire de transport, y compris les prestations accessoires, telles les opérations de douane ; qu’en refusant de faire application de la prescription annale prévue au contrat type, aux motifs inopérants que les opérations de douane obéissent aux règles du mandat et que la société Duplo avait chargé le commissionnaire en douane d’une « représentation en douane directe », la cour d’appel a violé les textes susvisés, ensemble l’article 873 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’après avoir relevé que la société Duplo se prévalait d’un mandat non contesté confiant à la société Toll l’exécution, à compter du 1er janvier 2015, de l’intégralité des opérations de douane, jusqu’au paiement des droits et taxes afférents, l’arrêt retient qu’il s’agit d’une « prestation indépendante et détachable de l’opération même de transport » ; qu’ayant ainsi fait ressortir que l’exécution des opérations de douane, objet d’une convention spéciale distincte, ne constituait pas, au sens de l’article 2.7 du contrat type de commission de transport, une prestation accessoire au contrat de commission, c’est à bon droit que la cour d’appel en a déduit que les stipulations du contrat type relatives à la prescription et à la compétence ne lui étaient pas applicables ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société Toll fait grief à l’arrêt de la condamner à payer une provision à la société Duplo alors, selon le moyen :

1°/ que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; qu’en retenant que la société Toll avait failli à ses obligations en ayant recours à un sous-traitant, alors que son mandat ne comportait pas de faculté de substitution, et en condamnant la société Toll à payer une provision « sans qu’il soit nécessaire à la société Duplo de justifier de l’existence d’un préjudice », la cour d’appel, qui a condamné le commissionnaire à payer une provision en l’absence de tout préjudice établi, a violé l’article 873 du code de procédure civile ;

2°/ qu’en condamnant la société Toll à une provision sans même vérifier si la société Duplo justifiait avoir été dans l’obligation de payer la TVA, ce qui était formellement contesté par la société Toll, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 873 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le règlement par la société Duplo, le 4 février 2015, des factures de la société Toll, incluant « les sommes acquittées à l’administration des douanes », n’est pas contesté par les parties, que la société Toll a viré ces sommes le 11 mars 2015 sur le compte de son sous-traitant, l’agence Rommel, que celle-ci les a encaissées sans les reverser à l’administration des douanes et a, depuis, été mise en liquidation judiciaire, que la société Duplo a reçu un avis de mise en recouvrement émis par la direction générale des douanes et droits indirects le 1er juillet 2015 et que le mandat confié par la société Duplo à la société Toll ne comportait pas de faculté de substitution ; que de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu déduire, sans encourir les griefs du moyen, que l’obligation de la société Toll, mandataire initial, n’était pas sérieusement contestable en ce qu’elle portait sur l’utilisation des fonds remis en vue de procéder au paiement de la TVA ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Toll Global Forwarding France aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Duplo France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Toll Global Forwarding France

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué, rendu en référé, d’avoir écarté l’exception d’incompétence du tribunal de commerce de Pontoise au profit du tribunal de commerce de Paris et d’avoir condamné la société Toll à payer à la société Duplo une provision,

AUX MOTIFS QUE « La société Toll se fonde sur les dispositions de l’article L. 1432-10 du code des transports et l’application du contrat-type de commission de transport pour soulever l’incompétence de l’action de la société Duplo devant le tribunal de commerce de Pontoise au profit de celle de Paris et la prescription annale de l’action engagée par la société Duplo, ce que conteste cette dernière qui fait valoir l’existence d’un mandat entre les parties sur les opérations de douane.

L’article L. 1432-10 du code des transports dispose que « sans préjudice des dispositions impératives issues des conventions internationales et à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à l’article L. 1432-2, les clauses des contrats types mentionnées à la section 3 s’appliquent de plein droit aux contrats de commission de transport ayant pour objet une liaison internationale ».

Cet article L. 1432-2 indique que « les clauses des contrats types de transport de marchandises et des contrats types de commission de transport sont établies par voie réglementaire ».

L’article D. 1432-2 du même code créé par le décret du 22 mai 2014 mentionne que « le contrat type de commission de transport, établi en application de l’article L. 1432-12 et qui a pour objet de définir les conditions dans lesquelles un commissionnaire de transport organise, en son nom et pour le compte d’un commettant dénommé donneur d’ordre, le déplacement de marchandises, figure en annexe au présent livre ».

Il est constant que n’intervenant qu’en l’absence de convention écrite, le contrat type présente un caractère simplement supplétif.

En l’occurrence, il n’est pas contesté qu’aucun contrat de transport n’a été établi par les parties pour l’importation de marchandises au départ de Yokohama par l’expéditeur Duplo Corporation à destination du Havre dont le destinataire est la société Duplo, donnant ainsi vocation à l’application des clauses du contrat-type de commission de transport, lequel a été codifié par le décret de 2014.

Le contrat-type stipule dans ses articles 1 et 2.7 que la mission du commissionnaire de transport peut comporter d’autres missions que le déplacement des marchandises et que constituent des prestations accessoires au contrat de commission de transport notamment les opérations de douane.

L’article 6 de ce contrat-type indique que les prestations accessoires doivent avoir été prévues par les parties spécifiquement pour chaque envoi sauf relation commerciale suivie ayant fait l’objet d’une convention écrite et le point 4 de ce même article précise que les opérations de douane obéissent aux règles du mandat.

En l’occurrence, la société Duplo se prévaut du mandat intitulé « représentation en douane directe » prenant effet à compter du 1er janvier 2015 par lequel elle donne en qualité de mandant tous pouvoirs à la société Toll en qualité de mandataire pour la représenter auprès de l’administration des douanes, pour signer en son nom et pour son compte toutes déclarations de douanes à l’importation et à l’exportation, pour présenter les documents et les marchandises et effectuer les visites de douanes, pour effectuer les opérations sous régime économique (admissions temporaires..), pour autoriser l’utilisation de nos crédits en douane et /ou des crédits en douane du mandataires, pour régler en son nom le montant des droits et taxes afférents aux déclarations de douane et actes visés ci-dessus, pour recevoir tout remboursement, en donner acquit, et retirer tout certificat en donner reçu, pour signer tous actes de nature contentieuse (CCNC, procès-verbal, transaction, soumission, mainlevée).

Ce mandat ainsi donné par la société Duplo à la société Toll et qui, ainsi que cela est spécifié demeure valable jusqu’à dénonciation par l’une des parties, porte sur l’intégralité des opérations de douane de la déclaration en douane jusqu’au paiement des droits et taxes afférents.

La société Toll ne peut dès lors utilement arguer que cet acte, dont il reconnaît au demeurant la validité, n’a que pour objet de faire le choix de la représentation directe auprès de l’administration des douanes.

Il s’ensuit que la société Duplo ayant donné mandat expressément à la société Toll pour les opérations de déclaration en douane et de paiement des frais de douane, il n’est pas contestable que le contrat-type de commission de transport n’est pas applicable à cette prestation indépendante et détachable de l’opération même de transport.

Par conséquent, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté l’exception d’incompétence et la prescription annale qui s’attachent exclusivement à l’application du contrat-type de commission de transport et non aux règles du mandat, qui obéissent aux dispositions de droit commun du code civil »

(arrêt attaqué p. 7 et 8) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « début 2015, la société Duplo France confie à la société Toll une importation de marchandise au départ de Yokohama (Japon) à destination du Havre (France) ; Que la marchandise est transportée et dédouanée par la société Toll conformément au mandat conclu entre les parties à compter du 1" janvier 2015 ;

que la société Duplo France en date du 4 février 2015 procède au paiement de la facture établie par la société Toll dont le montant total s’élève à la somme de 83 140 euros TTC incluant les « sommes acquittées à l’administration des douanes », notamment la TVA due sur les importations pour la somme de 73 398 euros ; Que le règlement des sommes n’est pas contesté par les parties ;

que la société Duplo France reçoit un avis de mise en recouvrement émis le 1er juillet 2015 par la Direction générale des douanes et droits indirects pour la somme de 73 398 euros correspondant à la TVA impayée au titre de l’importation de machine effectuée le 4 février 2015 ;

qu’il s’avère que la société Toll sous-traite l’opération d’importation à la société Agence Maritime Rommel à laquelle elle a adressé le 11 mars 2015 un virement global de 214 102,90 euros incluant la somme de 73 398 euros HT relative à l’opération d’importation qui lui avait été confiée par la société Duplo France ;

que la société Agence Maritime Rommel encaisse la somme sans la reverser à l’Administration des douanes ; Qu’elle est placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par deux jugements successifs du tribunal de commerce de Dunkerque des 14 avril 2015 puis 26 mai 2015 ;

que le tribunal constate que les parties ont conclu un mandat de « Représentation en douane directe » à compter du 1er janvier 2015 ;

que selon l’article 1991 alinéa 1' du code civil « le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé… » ; Que l’article 1994 du même code prévoit : « Le mandataire répond de celui qu’il s’est substitué dans la gestion :

1°) quand il n’a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu’un ;

2°) quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d’une personne, et que celle dont il a fait le choix était notoirement incapable ou insolvable… » ;

Qu’en l’espèce, le mandat de « Représentation en douane directe » délivré par la société Duplo France à la société Toll ne prévoit aucune faculté de substitution ; Qu’ainsi, la société Toll n’est pas autorisée à se substituer un tiers ;

qu’il est démontré que la société Duplo France a versé entre les mains de la société Toll la somme de 73 398 euros correspondant aux droits de TVA dus sur l’importation effectuée en février 2015 ;

Que la somme encaissée par la société substituée Agence Maritime Rommel n’a pas été reversée manifestement entre les mains de l’Administration des douanes et droits indirects pour le compte de la société Duplo France ;

Que les contestations émises par la société Toll n’apparaissent pas sérieuses au vu des clauses 2.7 et 6.4 du contrat type de commission de transport et du mandat de « Représentation en douane directe » conclu entre les parties le 1er janvier 2015 ;

Qu’ainsi, la société Toll doit répondre de la défaillance et de la liquidation judiciaire de la société Agence Maritime Rommel ;

Qu’il conviendra en conséquence de condamner, par provision, la société Toll à payer à la société Duplo France la somme de 73 398 euros » (ordonnance p. 4).

ALORS QUE selon l’article L. 1432-10 du code des transports, sans préjudice des dispositions impératives issues des conventions internationales et à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à l’article L. 1432-2, les clauses des contrats types mentionnées à la section 3 s’appliquent de plein droit aux contrats de commission de transport ayant pour objet une liaison internationale ; que le contrat-type de commission de transport prévu par l’article D. 1432-3 du code des transports qui régit les relations entre le donneur d’ordre et le commissionnaire de transport dans l’organisation du transport, ainsi que dans celle des autres prestations comme des opérations de douane, attribue compétence au seul tribunal de commerce de Paris pour connaître de tout litige ou contestation relatif au contrat de commission ; qu’en décidant cependant que le contrat-type de commission de transport ne devait pas s’appliquer aux opérations de douane dont le commissionnaire de transport était chargé, s’agissant d’une liaison internationale, au motif inopérant que les prestations accessoires aux opérations de douane relèvent du mandat et qu’en l’espèce la société Duplo avait expressément donné à la société Toll un mandat de « représentation en douane directe », la Cour d’appel a violé les textes susvisés, ensemble l’article 873 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué, rendu en référé, d’avoir écarté le moyen tiré de la prescription annale et d’avoir condamné la société Toll à payer une provision à la société Duplo,

AUX MOTIFS QUE « La société Toll se fonde sur les dispositions de l’article L. 1432-10 du code des transports et l’application du contrat-type de commission de transport pour soulever l’incompétence de l’action de la société Duplo devant le tribunal de commerce de Pontoise au profit de celle de Paris et la prescription annale de l’action engagée par la société Duplo, ce que conteste cette dernière qui fait valoir l’existence d’un mandat entre les parties sur les opérations de douane.

L’article L. 1432-10 du code des transports dispose que « sans préjudice des dispositions impératives issues des conventions internationales et à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à l’article L. 1432-2, les clauses des contrats types mentionnées à la section 3 s’appliquent de plein droit aux contrats de commission de transport ayant pour objet une liaison internationale ».

Cet article L. 1432-2 indique que « les clauses des contrats types de transport de marchandises et des contrats types de commission de transport sont établies par voie réglementaire ».

L’article D. 1432-2 du même code créé par le décret du 22 mai 2014 mentionne que « le contrat type de commission de transport, établi en application de l’article L. 1432-12 et qui a pour objet de définir les conditions dans lesquelles un commissionnaire de transport organise, en son nom et pour le compte d’un commettant dénommé donneur d’ordre, le déplacement de marchandises, figure en annexe au présent livre ».

Il est constant que n’intervenant qu’en l’absence de convention écrite, le contrat type présente un caractère simplement supplétif.

En l’occurrence, il n’est pas contesté qu’aucun contrat de transport n’a été établi par les parties pour l’importation de marchandises au départ de Yokohama par l’expéditeur Duplo Corporation à destination du Havre dont le destinataire est la société Duplo, donnant ainsi vocation à l’application des clauses du contrat-type de commission de transport, lequel a été codifié par le décret de 2014.

Le contrat-type stipule dans ses articles 1 et 2.7 que la mission du commissionnaire de transport peut comporter d’autres missions que le déplacement des marchandises et que constituent des prestations accessoires au contrat de commission de transport notamment les opérations de douane.

L’article 6 de ce contrat-type indique que les prestations accessoires doivent avoir été prévues par les parties spécifiquement pour chaque envoi sauf relation commerciale suivie ayant fait l’objet d’une convention écrite et le point 4 de ce même article précise que les opérations de douane obéissent aux règles du mandat.

En l’occurrence, la société Duplo se prévaut du mandat intitulé « représentation en douane directe » prenant effet à compter du 1er janvier 2015 par lequel elle donne en qualité de mandant tous pouvoirs à la société Toll en qualité de mandataire pour la représenter auprès de l’administration des douanes, pour signer en son nom et pour son compte toutes déclarations de douanes à l’importation et à l’exportation, pour présenter les documents et les marchandises et effectuer les visites de douanes, pour effectuer les opérations sous régime économique (admissions temporaires..), pour autoriser l’utilisation de nos crédits en douane et /ou des crédits en douane du mandataires, pour régler en son nom le montant des droits et taxes afférents aux déclarations de douane et actes visés ci-dessus, pour recevoir tout remboursement, en donner acquit, et retirer tout certificat en donner reçu, pour signer tous actes de nature contentieuse (CCNC, procès-verbal , transaction, soumission, mainlevée).

Ce mandat ainsi donné par la société Duplo à la société Toll et qui, ainsi que cela est spécifié demeure valable jusqu’à dénonciation par l’une des parties, porte sur l’intégralité des opérations de douane de la déclaration en douane jusqu’au paiement des droits et taxes afférents.

La société Toll ne peut dès lors utilement arguer que cet acte, dont il reconnaît au demeurant la validité, n’a que pour objet de faire le choix de la représentation directe auprès de l’administration des douanes.

Il s’ensuit que la société Duplo ayant donné mandat expressément à la société Toll pour les opérations de déclaration en douane et de paiement des frais de douane, il n’est pas contestable que le contrat-type de commission de transport n’est pas applicable à cette prestation indépendante et détachable de l’opération même de transport.

Par conséquent, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté l’exception d’incompétence et la prescription annale qui s’attachent exclusivement à l’application du contrat-type de commission de transport et non aux règles du mandat, qui obéissent aux dispositions de droit commun du code civil » (arrêt attaqué p. 7 et 8) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la société Toll soulève, in limine litis, l’incompétence du tribunal de commerce de Pontoise au profit du tribunal de commerce de Paris, et subsidiairement, la prescription de l’action au motif que les relations entre les parties sont régies par les dispositions de l’article L. 1432-10 du code des transports ; Que le contrat type de commission de transport publié en annexe à l’article D. 1432-3 du code des transports définit les clauses des contrats types s’appliquant aux contrats de commission de transport ayant pour objet une liaison internationale ; Qu’ainsi l’article 16 du contrat type dispose que « En cas de litige ou de contestation relatif à un contrat de commission de transport incluant un transport international, seul le tribunal de commerce de Paris est compétent » ;

Que l’article 14 du contrat type stipule que « Toutes les actions auxquelles le contrat de commission de transport peut donner lieu sont prescrites dans le délai d’un an » ;

Mais que l’article 2.7 du contrat-type de commission de transport indique clairement que les opérations de douane constituent des prestations accessoires au contrat de commission de transport ; Que ce point n’est d’ailleurs pas contesté par les parties ;

que les prestations accessoires ne suivent pas le même régime juridique que le contrat de commission ; Qu’en effet, l’article 6.4 du contrat-type stipule que « La livraison contre remboursement, l’assurance des marchandises ainsi que des opérations de douane obéissent aux règles du mandat » ;

Qu’en l’espèce, la société Duplo France a conclu un mandat de « Représentation en douane directe » avec la société Toll, prenant effet à compter du 1er janvier 2015 ; Qu’ainsi, les dispositions du code civil s’appliquent au mandat ; Qu’elles ne prévoient dans le cadre d’un mandat, ni compétence exclusive du tribunal de commerce de PARIS, ni prescription dans le délai d’un an ;

que l’argument développé par la société Toll selon lequel l’interprétation du contrat type échappe à la compétence du juge des référés ne saurait prospérer à la lecture des articles 2.7 et 6.4 très précis et clair dans leur intention ; Que la société Toll se fonde dans son argumentation sur l’article 1er du contrat type qui évoque les « autres prestations » sans plus de précision ;

Qu’il conviendra en conséquence de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société Toll, de l’en débouter ;

Qu’il conviendra, subsidiairement, de rejeter l’irrecevabilité soulevée par la société Toll comme prescrite en son action, de l’en débouter » (ordonnance p. 4).

ALORS QUE selon l’article L. 1432-10 du code des transports, sans préjudice des dispositions impératives issues des conventions internationales et à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à l’article L. 1432-2, les clauses des contrats types mentionnés à la section 3 s’appliquent de plein droit aux contrats de commission de transport ayant pour objet une liaison internationale ; que le contrat-type de commission de transport prévu par l’article D. 1432-3 du code des transports, qui régit les relations entre le donneur d’ordre et le commissionnaire de transport dans l’organisation du transport, ainsi que dans celle des autres prestations, comme les opérations de douane, prévoit que toutes les actions auxquelles le contrat de commission de transport peut donner lieu sont prescrites dans le délai d’un an ; que cette disposition s’applique, sauf clause contraire, à toutes les prestations effectuées par le commissionnaire de transport, y compris les prestations accessoires, telles les opérations de douane ; qu’en refusant de faire application de la prescription annale prévue au contrat type, aux motifs inopérants que les opérations de douane obéissent aux règles du mandat et que la société Duplo avait chargé le commissionnaire en douane d’une « représentation en douane directe », la cour d’appel a violé les textes susvisés, ensemble l’article 873 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué, rendu en référé, d’avoir condamné la société Toll, commissionnaire de transport chargé des opérations de douane, à payer à son donneur d’ordre, la société Duplo, une provision,

AUX MOTIFS QUE « La société Toll soutient avoir exécuté ses prestations en sous-traitant à l’agence maritime Rommel les opérations de dédouanement et le paiement des droits lors de l’importation des marchandises de la société Duplo en provenance du Japon dont elle était chargée, expliquant que c’est l’agence maritime Rommel qui, placée en liquidation judiciaire, a encaissé la somme correspondant aux droits de douane sans la reverser à l’administration des douanes.

En effet, la société Duplo, alors qu’elle avait déjà réglé à la société Toll la somme de 83 140 euros comprenant la somme de 73 398 euros au titre de la TVA selon la facture émise par cette dernière le 3 février 2015, a reçu le 1er juillet 2015 un avis de recouvrement portant sur ce montant de TVA impayée par l’Agence Maritime Rommel.

Cependant, le mandat dont la société Duplo avait investi la société Toll ne comportait pas de faculté de substitution.

Dès lors, l’obligation de la société Toll en tant que mandataire initial à l’égard de son mandant, la société Duplo, n’est pas sérieusement contestable en ce qu’elle porte sur l’utilisation des fonds qui lui ont été remis aux fins de procéder au paiement des droits de TVA.

Il s’ensuit que la société Toll est tenue dans les termes de son mandat et doit être condamnée à verser à la société Duplo la somme provisionnelle de 73 398 euros, sans qu’il ne soit nécessaire à la société Duplo de justifier de l’existence d’un préjudice » (arrêt attaqué p. 9) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « début 2015, la société Duplo France confie à la société Toll une importation de marchandise au départ de Yokohama (Japon) à destination du Havre (France) ; Que la marchandise est transportée et dédouanée par la société Toll conformément au mandat conclu entre les parties à compter du 1" janvier 2015 ;

que la société Duplo France en date du 4 février 2015 procède au paiement de la facture établie par la société Toll dont le montant total s’élève à la somme de 83 140 euros TTC incluant les « sommes acquittées à l’administration des douanes», notamment la TVA due sur les importations pour la somme de 73 398 euros ; Que le règlement des sommes n’est pas contesté par les parties ;

que la société Duplo France reçoit un avis de mise en recouvrement émis le 1er juillet 2015 par la Direction générale des douanes et droits indirects pour la somme de 73 398 euros correspondant à la TVA impayée au titre de l’importation de machine effectuée le 4 février 2015 ;

qu’il s’avère que la société Toll sous-traite l’opération d’importation à la société Agence Maritime Rommel à laquelle elle a adressé le 11 mars 2015 un virement global de 214 102,90 euros incluant la somme de 73 398 euros HT relative à l’opération d’importation qui lui avait été confiée par la société Duplo France ;

que la société Agence Maritime Rommel encaisse la somme sans la reverser à l’Administration des douanes ; Qu’elle est placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par deux jugements successifs du tribunal de commerce de Dunkerque des 14 avril 2015 puis 26 mai 2015 ;

que le tribunal constate que les parties ont conclu un mandat de « Représentation en douane directe » à compter du 1er janvier 2015 ;

que selon l’article 1991 alinéa 1' du code civil « le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé… » ; Que l’article 1994 du même code prévoit : « Le mandataire répond de celui qu’il s’est substitué dans la gestion :

1°) quand il n’a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu’un ;

2°) quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d’une personne, et que celle dont il a fait le choix était notoirement incapable ou insolvable… » ;

Qu’en l’espèce, le mandat de « Représentation en douane directe » délivré par la société Duplo France à la société Toll ne prévoit aucune faculté de substitution ; Qu’ainsi, la société Toll n’est pas autorisée à se substituer un tiers ;

qu’il est démontré que la société Duplo France a versé entre les mains de la société Toll la somme de 73 398 euros correspondant aux droits de TVA dus sur l’importation effectuée en février 2015 ;

Que la somme encaissée par la société substituée Agence Maritime Rommel n’a pas été reversée manifestement entre les mains de l’Administration des douanes et droits indirects pour le compte de la société Duplo France ;

Que les contestations émises par la société Toll n’apparaissent pas sérieuses au vu des clauses 2.7 et 6.4 du contrat type de commission de transport et du mandat de « Représentation en douane directe » conclu entre les parties le 1er janvier 2015 ;

Qu’ainsi, la société Toll doit répondre de la défaillance et de la liquidation judiciaire de la société Agence Maritime Rommel ;

Qu’il conviendra en conséquence de condamner, par provision, la société Toll à payer à la société Duplo France la somme de 73 398 euros » (ordonnance p. 4).

ALORS QUE le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; qu’en retenant que la société Toll avait failli à ses obligations en ayant recours à un sous-traitant, alors que son mandat ne comportait pas de faculté de substitution, et en condamnant la société Toll à payer une provision « sans qu’il soit nécessaire à la société Duplo de justifier de l’existence d’un préjudice », la cour d’appel qui a condamné le commissionnaire à payer une provision en l’absence de tout préjudice établi, a violé l’article 873 du code de procédure civile ;

ALORS QU’en tout état de cause, en condamnant la société Toll à une provision sans même vérifier si la société Duplo justifiait avoir été dans l’obligation de payer la TVA, ce qui était formellement contesté par la société Toll, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 873 du code de procédure civile.

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Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 janvier 2019, 17-28.913, Publié au bulletin