Cour de cassation, Cour de cassation saisie pour avis, 3 avril 2019, 19-70.001, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’article 1226 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, n’est pas applicable au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail

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Sur la décision

Référence :
Cass. avis, 3 avr. 2019, n° 19-70.001, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-70001
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nantes, 10 décembre 2018
Textes appliqués :
articles 1224, 1225 et 1226 du code civil, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016
Dispositif : Avis sur saisine
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038426911
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO15003
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Sur les parties

Texte intégral

Demande d’avis
n°F 19-70.001

Juridiction : le conseil de prud’hommes de Nantes

AJ

Avis du 3 avril 2019

n° 15003 P+B+R+I

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR DE CASSATION

Chambre sociale

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la demande d’avis formulée le 11 décembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Nantes, reçue le 7 janvier 2019, dans une instance opposant M… à la société IVALIS France ci-après dénommée IVALIS, et ainsi libellée :

L’article 1226 du code civil (dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), qui impose notamment, préalablement à toute résolution unilatérale du contrat et sauf urgence, de mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, est-il applicable au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail ?

Dans l’affirmative, quelles sont les conséquences juridiques attachées à la prise d’acte prononcée sans que cette exigence ait été respectée ?

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Liffran, avocat général, entendu en ses observations orales ;

Vu les observations écrites et orales de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, pour la société IVALIS France ci-après dénommée IVALIS ;

MOTIFS :

L’article 1224 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, prévoit que la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

L’article 1225 du même code précise les conditions de mise en oeuvre de la clause résolutoire.

Aux termes de l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.

Les modes de rupture du contrat de travail, à l’initiative de l’employeur ou du salarié, sont régis par des règles particulières, et emportent des conséquences spécifiques, de sorte que les dispositions de l’article 1226 du code civil ne leur sont pas applicables.

En conséquence,

LA COUR EST D’AVIS QUE :

L’article 1226 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, n’est pas applicable au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail.

Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 3 avril 2019, après examen de la demande d’avis lors de la séance du 26 mars 2019 où étaient présents, conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire : M. Cathala, président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Gilibert, conseillers, Mme Salomon, MM. Silhol, Duval, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Le présent avis a été signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre.

Le conseiller rapporteur Le président

Marie-Anne Valéry Bruno Cathala

Le greffier de chambre

Aurore Jouanneau



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