Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mai 2019, 18-14.845, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 16 mai 2019, n° 18-14.845
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-14.845
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 19 février 2018
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038508078
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C300406
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Texte intégral

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 16 mai 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 406 F-D

Pourvoi n° G 18-14.845

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Dawgpound, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 20 février 2018 par la cour d’appel de Pau (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à la société J… Q…, en qualité de liquidateur de la société See Da Mota, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société Dawgpound, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société J… Q…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Pau, 20 février 2018), que la société Dawgpound a confié à la société See Da Mota la réalisation des lots de travaux de VRD, terrassements, gros oeuvre, plâtrerie, carrelage et faïence d’un chantier de construction ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 31 août 2010 ; que la société See Da Mota n’a pas reparu sur le chantier pour lever les réserves ; que le liquidateur judiciaire de la société See Da Mota a, après expertise, assigné la société Dawgpound pour obtenir paiement d’un solde dû et que celle-ci a reconventionnellement demandé le paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Dawgpound fait grief à l’arrêt de condamner la société See Da Mota à ne lui payer qu’une indemnité de 7 000 euros en réparation de malfaçons et de dire que ce préjudice est évalué à la date du 12 avril 2013, que la compensation opérerait rétroactivement à cette date et que le solde dû par la société Dawgpound portait intérêts au taux légal depuis cette date ;

Mais attendu qu’ayant relevé que la livraison des immeubles n’avait pas eu lieu et que, s’agissant de la demande formulée au titre de la remise en état des plafonds et des coursives, il n’était pas prouvé qu’il s’agissait de la réparation de préjudices imputables à la société See Da Mota, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de s’expliquer sur une pièce qu’elle décidait d’écarter, a pu en déduire que les pénalités de retard n’étaient pas dues et que la demande formée au titre de la remise en état des plafonds et coursives devait être rejetée ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que, la cassation n’étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d’une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dawgpound aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Dawgpound ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour la société Dawgpound.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la SARL See Da Mota à ne payer à la SARL Dawgpound qu’une indemnité de 7 000 euros en réparation de malfaçons, d’avoir dit que ce préjudice est évalué à la date du 12 avril 2013, et d’avoir dit que la compensation opérerait rétroactivement à cette date et d’avoir dit que le solde auquel la SARL Dawgpound s’était ainsi trouvée ramené à la date du 12 avril 2013 portait intérêts au taux légal depuis cette date ;

Aux motifs que la première tranche est achevée et les réserves levées ; que les parties l’ont affirmé devant l’expert qui l’a mentionné dans son rapport ; que pour l’exécution de la seconde branche, la société Dawgpound n’a passé avec la See Da Mota que les marchés de gros oeuvre ; que par reconduction des dispositions contractuelles de la première tranche, le délai de réalisation de la seconde tranche était de sept mois ce qui fixait le délai de livraison des immeubles finis au début de l’année 2010 ; qu’or la délivrance de bâtiments habitables était impossible puisque les marchés concernant les lots de travaux secondaires n’ont pas été exécutés en totalité ; que la See Da Mota a finalement livré le gros oeuvre des trois bâtiments de la tranche n°2 au mois d’août 2010 mais les travaux ne se sont pas poursuivis faute de financement parce que le programme ne s’est pas vendu ; qu’on relève cependant dans le rapport d’expertise que les travaux de carrelage et de faïence auraient été réalisés antérieurement ou postérieurement à la réception puisque l’expert, en page 11, fait état d’un document comportant un détail définitif des travaux de carrelage faïence ; qu’on ne dispose pas de document contractuel précis sur ce point ; que l’expert expose qu’aucun planning de travaux n’avait été établi pour cette seconde tranche dont la réalisation s’est arrêtée à la mise hors air et hors d’eau des ouvrages de gros oeuvre, et à la réalisation de certains travaux insuffisants pour considérer qu’il y a eu achèvement des ouvrages du programme permettant de les commercialiser ; que l’expert précise bien que les bâtiments A2 et A3 présentent un intérieur brut de gros oeuvre sans cloisons et qu’il en est quasiment de même pour le bâtiment A1 où cependant certains travaux de second oeuvre ont été entamés ; qu’il n’y a donc pas de commercialisation possible ; que l’expert relève des vices consistant dans : – des défauts de planimétrie des pré-dalles en béton qui se caractérisent par une tendance générale à un galbe des plafonds en sous-face, c’est-à-dire là où elles font office de plafond du niveau inférieur et il les impute à une différence anormale des niveaux des chaînages latéraux sur lesquels s’arriment ces pré-dalles ; – des défauts d’équerrage révélés par des travaux de pose de carrelage ; qu’on note cependant que, selon l’expert, ces défauts peuvent être rattrapés lors de l’exécution des travaux de second oeuvre ; qu’il évalue le surcoût nécessaire à ces reprises au prix de 7000 euros TTC ; que cette évaluation ne saurait être remise en cause par l’évaluation unilatérale de la société Dawgpound à 12 600 euros ; que les pénalités de retard ne sont pas dues ;

qu’en effet ne sont produits aucun des procès-verbaux de chantier rédigés sous le contrôle de l’architecte qui y signalerait des retards par rapport à un planning précis alors que ces pièces auraient été nécessaires pour imputer le retard à l’entreprise ; qu’en outre la livraison des immeubles n’a pas eu lieu de sorte que le retard, à supposer qu’il soit imputable à la See Da Mota, n’a pu causer aucun préjudice faute de clients pour cette seconde tranche du programme ; que la SARL Dawgpound a fait d’ailleurs le choix d’arrêter les travaux du second oeuvre en raison de l’impossibilité de trouver des acquéreurs ; que la seconde tranche est globalement demeurée à l’état brut de livraison du gros oeuvre sans que les travaux du second oeuvre aient été sérieusement engagés ; qu’il n’est pas soutenu que la situation soit aujourd’hui différente ; qu’il n’est pas fait état de l’existence d’un repreneur qui aurait repris les marchés de la See Da Mota qui a cessé toute activité pour avoir été placée en liquidation judiciaire ; que s’agissant de la demande en paiement des 85 449,72 euros formulée au titre de la remise en état des plafonds et des coursives, le devis qui sert de base consiste dans les travaux suivants à faire dans les bâtiments de la seconde tranche dénommée […], […], et […] (

) ; que ce chef de demande sera rejeté car il n’est pas prouvé qu’il s’agisse de la réparation des préjudices imputables à la See Da Mota ; que ces sommes représentent le prix des travaux de second oeuvre, prévus mais non financés, en raison de la réalisation des contrats d’entreprise intervenus avant qu’ils ne soient exécutés ; que le seul préjudice chiffré reste celui de l’expert pour les désordres qu’il décrit ; que dans ces conditions le préjudice se limite au montant de l’indemnité arrêté par l’expert sur les ouvrages de gros oeuvre effectivement réalisés ;

Alors 1°) que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis, sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la société Dawgpound produisait, pour démontrer que la société See Da Mota devait être tenu de la reprise des désordres relatifs à l’état des plafonds et des cursives, le compte rendu du cabinet Anco du 28 février 2011 (cf prod) en pièce n°27 de son bordereau ; qu’en se bornant à affirmer qu’il n’était pas démontré que les désordres relatifs aux plafonds et coursives étaient imputables à la société See Da Mota, sans examiner ni même viser le compte rendu du cabinet Anco du 28 février 2011, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’il ne peut limiter les droits d’une partie au motif qu’une pièce ne figure pas à son dossier, sans l’inviter à s’expliquer sur l’absence de cette pièce pourtant indiquée sur son bordereau de pièces communiquées ; qu’en retenant l’absence de production de procès-verbaux de chantier, tandis que le bordereau indiquait en pièce n°19 la production du compte rendu de chantier n°119 du 11 octobre 2010 (cf. prod), sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir dit que le solde du prix à payer sur travaux effectivement exécutés et avant compensation avec les dommages-intérêts de réparation s’élevait à 96 395,07 euros et d’avoir condamné la SARL Dawgpound à payer à la SARL See Da Mota outre intérêts au taux légal depuis le 19 octobre 2011 ;

Aux motifs que s’agissant des comptes entre les parties, la SARL Dawgpoung a payé la somme de 2 095 666,88 euros en règlement de l’ensemble des marchés passés ; que la discussion porte donc sur l’évaluation précise du prix convenu sur l’ensemble des marchés, le volume des inexécutions et le coût des reprises à réaliser ; que le prix total des marchés s’est élevé à 2 155 200,64 euros TTC et s’est trouvé porté à 2 273 666,88 euros TTC par divers avenants dont le montant cumulé s’est élevé à 118 466,24 euros TTC ; que la SARL Dawgpound soutient que le prix total des marchés aurait été de 2 210 446,22 euros TTC seulement soit une différence de 63 220,61 euros TTC sur laquelle l’expert s’explique de manière pertinente : – à concurrence de 55 808,46 euros, la différence porte sur l’évaluation de la réalisation du lot platerie dont la SARL Dawgpound dit que le prix aurait été fixé à 225 220,22 euros alors que vérification faite, l’expert a contrôlé que ce marché avait bien été signé pour 281 025,68 euros après remise commerciale ; – à concurrence de 7 415,20 euros TTC l’expert expose que la cause de la demande est impossible à retracer ; que la cour ne peut s’en tenir qu’à ce qui est écrit et constater que les parties ont signé des marchés pour un montant de 2 155 200,64 euros + 118 466,24 euros -7 415,20 euros TTC = 2 266 251,68 euros qui est du si la réalisation, est complète et qui ne peut diminuer qu’à hauteur des inexécutions constatées ; que l’expert évalue à 74 227,79 euros le montant des moins-values certaines correspondant à des ouvrages non réalisés sur la base de matériaux moins onéreux que prévu ; que la See Da Mota admet cette moins valeur qui ramène le prix restant dû à la somme de 2 095 – 74 227,79 = 2 192 023,89euros ; que cette somme a été payée à hauteur de 2 095 664,82 euros ce qui laisse apparaître un solde de 96 359,07 euros restant dû à la liquidation judiciaire de la SARL See Da Mota ; que la demande en paiement de ce solde de prix est justifiée sans qu’il soit besoin d’une expertise complémentaire qui n’aboutirait qu’à faire procéder à une nouvelle évaluation des prestations réalisées lesquelles ne se sauraient faire l’objet d’évaluation divergente que de manière très marginale sans rapport avec le cout de la mesure et sans rapport avec le coût financier d’un retard de paiement non justifié par l’exception d’inexécution ; que ce solde ne saurait être réduit au détriment de l’entreprise en considération du fait que la SARL Dawgpound reste créancière du prix de vente à Domingos Da Mota d’une somme de 42 616 euros correspondant au prix d’achat par ce dernier d’un des appartements du programme ; qu’il appartient à la SARL Dawgpound d’actionner cette personne dont le patrimoine est distinct de celui de la société Da Mota dont il est ou était dirigeant car la dualité de patrimoines entre la société et le dirigeant font obstacle à toute compensation ;

Alors qu’en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen entraînera la cassation, par voie de conséquence, du chef de l’arrêt ayant condamné la société Dawgpound à payer à la SARL Da Mota la somme de 96 395,07 euros.

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