Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mai 2019, 17-31.248, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 22 mai 2019, n° 17-31.248
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-31.248
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 2 octobre 2017
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038567421
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C100490
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Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 22 mai 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 490 F-D

Pourvoi n° S 17-31.248

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Les Ecuries de Loisel, société civile immobilière, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 3 octobre 2017 par la cour d’appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Top Stallions Company, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

2°/ à M. V… N…, domicilié […] (Belgique),

3°/ à la société Clinique Equine Sport Veterinary Services, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] (Belgique),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Les Ecuries de Loisel, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Top Stallions Company, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Les Ecuries de Loisel du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. V… N… et la société SPRL Clinique Equine Sport Veterinary Services ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nancy, 3 octobre 2017), que, le 24 janvier 2010, la société Top Stallions Company (l’acquéreur) a acquis deux chevaux de la société Les Ecuries de Loisel (la société) ; qu’estimant l’un d’entre eux inapte à l’usage auquel il était destiné, l’acquéreur a assigné la société en résolution du contrat au titre de la garantie des vices cachés ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à l’acquéreur une certaine somme au titre des frais d’entretien du cheval jusqu’à la résolution de la vente, alors, selon le moyen :

1°/ que les frais occasionnés par la vente que le vendeur de bonne foi peut être tenu à rembourser à l’acquéreur à la suite de la résolution du contrat pour vice caché ne s’entendent que des dépenses directement liées à la conclusion du contrat de vente ; qu’en condamnant la société au paiement de la somme de 28 000 euros correspondant au frais d’entretien du cheval postérieurement à la vente au motif qu’il s’agirait « de frais liées directement à la vente », quand de tels frais, qui n’étaient pas occasionnés par la vente, ne pouvaient être mis à la charge du vendeur de bonne foi, la cour d’appel a violé l’article 1646 du code civil ;

2°/ que les frais de pension et d’entretien du cheval versés par l’acquéreur depuis la vente constituent la contrepartie de sa jouissance et ne peuvent être restitués par le vendeur ; qu’en condamnant la société au paiement des frais correspondant à l’entretien du cheval postérieurement à la vente, quand de tels frais ne pouvaient être restitués par le vendeur dès lors que l’acquéreur avait pu utiliser le cheval et le sortir en compétition, la cour d’appel a violé l’article 1304 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble les principes régissant les restitutions ;

3°/ qu’en toute hypothèse, seul peut être qualifié de professionnel, présumé connaître le vice affectant l’objet de la vente, celui qui se livre à titre habituel et dans le cadre professionnel à la vente ; qu’en condamnant la société au paiement des frais correspondant à l’entretien du cheval postérieurement à la vente au motif inopérant qu’elle était un professionnel du secteur équin, sans constater qu’elle procédait à des ventes à titre habituel et professionnel, la cour d’appel a violé l’article 1645 du code civil ;

4°/ qu’est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) toute personne exerçant de manière indépendante une activité économique, qu’elle soit commerciale, agricole ou libérale ; qu’en retenant que la société était présumée avoir connaissance du vice, au motif qu’elle était un professionnel assujetti à la TVA, quand l’assujettissement à la TVA n’implique pas la qualité de professionnel procédant à des ventes à titre habituel, la cour d’appel a violé l’article 1645 du code civil, ensemble l’article L. 311-1 du code rural et 256 A du code général des impôts ;

Mais attendu, d’abord, qu’ayant relevé que la société avait pour objet l’exploitation sportive de chevaux de sport et de promenade, leur entraînement, l’amélioration de leurs performances, leur débourrage et leur éducation ainsi que leur participation à des épreuves sportives, la cour d’appel a pu en déduire qu’elle était un professionnel de la filière équine, ce que confortait son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, de sorte qu’elle avait la qualité de vendeur professionnel, peu important le faible nombre de chevaux vendus par elle ;

Attendu, ensuite, qu’ayant justement rappelé qu’en tant que vendeur professionnel, elle était présumée, de manière irréfragable, avoir eu connaissance du vice affectant le cheval lors de la vente, la cour d’appel en a exactement déduit qu’étant ainsi tenue de tous les dommages-intérêts envers l’acquéreur, elle devait être condamnée à lui payer les frais d’entretien de l’équidé entre la date de la vente et celle de sa résolution ;

D’où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche en ce qu’elle postule l’ignorance des vices de la chose par le vendeur, n’est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Ecuries de Loisel aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Les Ecuries de Loisel

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR prononcé la résolution de la vente conclue le 24 janvier 2010 entre la société civile Les Ecuries de Loisel et la SARL Top Stallions Company portant sur le cheval Pocci Feu du Chalet, d’AVOIR ordonné la restitution du prix, soit cent vingt-six mille six cent euros TTC par la société civile Les Ecuries de Loisel à la SARL Top Stallions Company, d’AVOIR ordonné la restitution par la SARL Top Stallions Company du cheval Pocci Feu du Chalet et de l’ensemble des papiers du cheval par la SARL Top Stallions Company à la société civile Les écuries de Loisel et d’AVOIR condamné celle-ci à payer à la SARL Top Stallions Company la somme de vingt-huit mille euros au titre du coût d’entretien du cheval durant 56 mois ;

AUX MOTIFS QU’il résulte des extraits Kbis produits aux débats que la Sarl Top Stallions Company a pour objet l’achat, la vente, la mise en valeur de tous chevaux de toutes races ainsi que toutes transactions les concernant et l’exploitation d’étalons reproducteurs et la société civile Les Ecuries de Loisel a notamment pour objet l’exploitation sportive de chevaux de sport et de promenade, leur entraînement, l’amélioration de leurs performances, leur débourrage et leur éducation ainsi que la participation à des épreuves sportives ; qu’il s’agit en conséquence de deux professionnels en matière équine ; que la société Les Ecuries de Loisel ne peut contester cette qualification de professionnel au motif qu’elle réalise peu de ventes de chevaux, des lors que sa facturation est faite TTC alors que seuls les professionnels sont assujettis à la TVA ; que c’est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que les premiers juges ont considéré que l’action relative à la vente du cheval Pocci Feu du Chalet relevait des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil relatives à la garantie des vices cachés ; que si l’arthropathie des boulets antérieurs dont était atteint le cheval ne figure pas à la liste établie par le code rural des maladies constitutives de vices rédhibitoires donnant lieu à l’action des articles 1641 et suivants du code civil, il y a lieu de relever qu’existe entre les parties une convention dérogatoire implicite ouvrant droit à cette action ; qu’en effet, outre que la vente est intervenue entre deux professionnels, en relation d’affaires, le vendeur n’ignorait pas que le but poursuivi par la société Top Stallions Company, en acquérant ce cheval issu d’une descendance prestigieuse, au prix 120 000 € HT, alors que l’autre cheval acquis le même jour l’a été à celui de 30 000 €, était de le faire participer à des compétitions-de haut niveau sous la selle de M. P…, époux de la gérante de la société acheteuse, et membre de l’équipe de France de compétition en sauts d’obstacles, afin de le valoriser et de le commercialiser ultérieurement à un prix intéressant ; que la circonstance que cet achat ait un caractère spéculatif ne saurait, comme le prétend la société Les Ecuries de Loisel, valoir absence de convention implicite ; qu’il convient de rappeler qu’un vendeur professionnel est présumé, de manière irréfragable, avoir connaissance du vice affectant l’animal ; qu’en l’espèce, les pièces de la procédure, notamment le certificat du docteur T… et le rapport d’expertise judiciaire, établissent de manière incontestable que le cheval était atteint d’un vice avant la vente ; vice dont la société Les Ecuries de Loisel est irréfragablement présumée avoir eu connaissance, sans qu’il y ait lieu, ainsi que le fait l’appelante, d’émettre des hypothèses sur les causes de la gestion « prudente » de la carrière sportive du cheval avant la vente ; que la circonstance que l’expert judiciaire ait indiqué dans son rapport qu'« en l’absence de signes cliniques et d’examen radiologique de routine, le vendeur pouvait parfaitement ignorer l’existence des premiers signes de la pathologie dont le développement avait commencé avant la vente du cheval », ne saurait exonérer le vendeur de la présomption irréfragable de connaissance du vice pesant sur lui en sa qualité de professionnel ; que de même, la circonstance que la société Top Stallions Company ait procédé à l’acquisition du cheval alors que le vétérinaire avait mentionné un « risque » dans son certificat d’achat, ne permet pas de dire que « le vice était dès lors apparent en ce que l’acheteur a acheté le cheval en connaissant l’aléa affectant la capacité physique de l’animal acheté » ainsi que l’ont estimé les premiers juges ; qu’en effet, si la société Top Stallions Company est également un professionnel de la même spécialité que la société venderesse, elle n’est cependant pas un professionnel de la pathologie du cheval ; que de plus, le risque qui était qualifié de faible par le vétérinaire, ne s’est révélé dans toute son ampleur que dans le cadre de l’expertise judiciaire, aucun élément d’information n’ayant permis à l’acquéreur, lorsqu’il a procédé à l’achat du cheval, de prévoir qu’une aggravation allait se produire dans les mois suivants, rendant le cheval définitivement impropre à ce à quoi il était destiné ; qu’il y a donc lieu de considérer que, pour l’acheteur, les défauts affectant le cheval Pocci Feu du Chalet étaient indécelables au sens de l’article 1642 du code civil au moment de la vente, peu important que le cheval ait été soumis, dès un mois après son acquisition a un entraînement « énergique », et ce d’autant que le but de la société Top Stallions Company était de le faire participer à des compétitions de haut niveau en sauts d’obstacles ; qu’en conséquence la cour infirmera le jugement et prononcera la résolution de la vente ; qu’il s’ensuit, en application des dispositions de l’article 1645 du code civil que seront ordonnées les restitutions réciproques, la société appelante devant restituer au vendeur le cheval avec ses papiers et le vendeur devant restituer à l’acquéreur le prix d’acquisition du cheval, soit 126 600 € TTC ; que les contestations de la société Les Ecuries de Loisel relatives à ce prix ne sont étayées par aucune pièce justifiant que ce serait, non pour des raisons comptables, mais dans une intention malhonnête, que Mme P… avait demandé à la société venderesse de refaire une facture mentionnant le prix de chaque animal au lieu d’une facture globale ; que la société Les Ecuries de Loisel sera également condamnée à payer à la société appelante, la somme de 28 000 € correspondant au coût d’entretien du cheval qu’elle a exposé durant 56 mois, s’agissant de frais liés directement à la vente ; qu’en revanche, la société Top Stallions Company sera déboutée de sa demande au titre de la perte de valorisation de l’animal, la résolution de la vente ayant pour effet de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la vente et de réparer intégralement le préjudice subi ; s’il est indéniable que le docteur vétérinaires T… a conclu son examen par excès d’optimisme en qualifiant de « faible » le risque lié aux anomalies décrites dans son certificat et en omettant d’y mentionner que l’animal présentait une interligne articulaire métacarpo-phalangienne, tant droite que gauche, amincie, signant une érosion du cartilage, il convient de relever, d’une part, qu’il n’était pas partie au contrat de vente conclu entre les sociétés Les Ecuries de Loisel et Top Stallions Company et, d’autre part, que la résolution du contrat entraînant restitutions réciproques, la société Top Stallions Company est indemnisée de son préjudice, ce qui la prive du droit de réclamer une indemnisation complémentaire au docteur T… et, à la Clinique Equine Sport Veterinary Services au titre d’une faute engageant leur responsabilité contractuelle et/ou d’un éventuel manquement au devoir d’information et de conseil et d’un préjudice résultant de la perte de chance de ne pas acheter le cheval concerné ;

1°) ALORS QUE l’acceptation par l’acquéreur d’un aléa relatif à l’une des qualités de l’animal vendu exclut que le vendeur soit tenu de la garantie des vices cachés de ce chef ; qu’en retenant que la société Les Ecuries de Loisel devait garantir la société Top Stallions Company du vice affectant le cheval qu’elle avait acquis et qui résultait de l’arthropathie des boulets antérieurs bien qu’elle ait constaté que l’acquéreur avait acquis le cheval en connaissance de ce risque réel et significatif signalé par le vétérinaire dans le certificat d’achat (arrêt, p. 13, al. 3), la cour d’appel a violé l’article 1641 du code civil, par fausse application ;

2°) ALORS QU’en toute hypothèse le vendeur n’est tenu de garantir que le vice antérieur à la vente ; qu’en affirmant que l’aggravation, postérieure à la vente, du vice signalé lors de la vente suffisait à imposer la garantie du vendeur sans qu’il importe que le cheval ait été soumis à un entraînement énergique (arrêt, p. 13, dernier al.), sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l’aggravation de l’état n’était pas exclusivement liée à l’entraînement inadapté du cheval par l’acquéreur qui l’avait fait sortir en compétition sans le travailler progressivement (conclusions, p. 12, pén. al. à p. 14, al. 3), la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1641 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné celle-ci à payer à la SARL Top Stallions Company la somme de vingt-huit mille euros au titre du coût d’entretien du cheval durant 56 mois ;

AUX MOTIFS QU’il résulte des extraits Kbis produits aux débats que la Sarl Top Stallions Company a pour objet l’achat, la vente, la mise en valeur de tous chevaux de toutes races ainsi que toutes transactions les concernant et l’exploitation d’étalons reproducteurs et la société civile Les Ecuries de Loisel a notamment pour objet l’exploitation sportive de chevaux de sport et de promenade, leur entraînement, l’amélioration de leurs performances, leur débourrage et leur éducation ainsi que la participation à des épreuves sportives ; qu’il s’agit en conséquence de deux professionnels en matière équine ; que la société Les Ecuries de Loisel ne peut contester cette qualification de professionnel au motif qu’elle réalise peu de ventes de chevaux, des lors que sa facturation est faite TTC alors que seuls les professionnels sont assujettis à la TVA ; que c’est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que les premiers juges ont considéré que l’action relative à la vente du cheval Pocci Feu du Chalet relevait des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil relatives à la garantie des vices cachés ; que si l’arthropathie des boulets antérieurs dont était atteint le cheval ne figure pas à la liste établie par le code rural des maladies constitutives de vices rédhibitoires donnant lieu à l’action des articles 1641 et suivants du code civil, il y a lieu de relever qu’existe entre les parties une convention dérogatoire implicite ouvrant droit à cette action ; qu’en effet, outre que la vente est intervenue entre deux professionnels, en relation d’affaires, le vendeur n’ignorait pas que le but poursuivi par la société Top Stallions Company, en acquérant ce cheval issu d’une descendance prestigieuse, au prix 120 000 € HT, alors que l’autre cheval acquis le même jour l’a été à celui de 30 000 €, était de le faire participer à des compétitions-de haut niveau sous la selle de M. P…, époux de la gérante de la société acheteuse, et membre de l’équipe de France de compétition en sauts d’obstacles, afin de le valoriser et de le commercialiser ultérieurement à un prix intéressant ; que la circonstance que cet achat ait un caractère spéculatif ne saurait, comme le prétend la société Les Ecuries de Loisel, valoir absence de convention implicite ; qu’il convient de rappeler qu’un vendeur professionnel est présumé, de manière irréfragable, avoir connaissance du vice affectant l’animal ; qu’en l’espèce, les pièces de la procédure, notamment le certificat du docteur T… et le rapport d’expertise judiciaire, établissent de manière incontestable que le cheval était atteint d’un vice avant la vente ; vice dont la société Les Ecuries de Loisel est irréfragablement présumée avoir eu connaissance, sans qu’il y ait lieu, ainsi que le fait l’appelante, d’émettre des hypothèses sur les causes de la gestion « prudente » de la carrière sportive du cheval avant la vente ; que la circonstance que l’expert judiciaire ait indiqué dans son rapport qu'« en l’absence de signes cliniques et d’examen radiologique de routine, le vendeur pouvait parfaitement ignorer l’existence des premiers signes de la pathologie dont le développement avait commencé avant la vente du cheval », ne saurait exonérer le vendeur de la présomption irréfragable de connaissance du vice pesant sur lui en sa qualité de professionnel ; que de même, la circonstance que la société Top Stallions Company ait procédé a l’acquisition du cheval alors que le vétérinaire avait mentionné un « risque » dans son certificat d’achat, ne permet pas de dire que « le vice était dès lors apparent en ce que l’acheteur a acheté le cheval en connaissant l’aléa affectant la capacité physique de l’animal acheté » ainsi que l’ont estimé les premiers juges ; qu’en effet, si la société Top Stallions Company est également un professionnel de la même spécialité que la société venderesse, elle n’est cependant pas un professionnel de la pathologie du cheval ; que de plus, le risque qui était qualifié de faible par le vétérinaire, ne s’est révélé dans toute son ampleur que dans le cadre de l’expertise judiciaire, aucun élément d’information n’ayant permis à l’acquéreur, lorsqu’il a procédé à l’achat du cheval, de prévoir qu’une aggravation allait se produire dans les mois suivants, rendant le cheval définitivement impropre à ce à quoi il était destiné ; qu’il y a donc lieu de considérer que, pour l’acheteur, les défauts affectant le cheval Pocci Feu du Chalet étaient indécelables au sens de l’article 1642 du code civil au moment de la vente, peu important que le cheval ait été soumis, dès un mois après son acquisition a un entraînement « énergique », et ce d’autant que le but de la société Top Stallions Company était de le faire participer à des compétitions de haut niveau en sauts d’obstacles ; qu’en conséquence la cour infirmera le jugement et prononcera la résolution de la vente ; qu’il s’ensuit, en application des dispositions de l’article 1645 du code civil que seront ordonnées les restitutions réciproques, la société appelante devant restituer au vendeur le cheval avec ses papiers et le vendeur devant restituer à l’acquéreur le prix d’acquisition du cheval, soit 126 600 € TTC ; que les contestations de la société Les Ecuries de Loisel relatives à ce prix ne sont étayées par aucune pièce justifiant que ce serait, non pour des raisons comptables, mais dans une intention malhonnête, que Mme P… avait demandé à la société venderesse de refaire une facture mentionnant le prix de chaque animal au lieu d’une facture globale ; que la société Les Ecuries de Loisel sera également condamnée à payer à la société appelante, la somme de 28 000 € correspondant au coût d’entretien du cheval qu’elle a exposé durant 56 mois, s’agissant de frais liés directement à la vente ; qu’en revanche, la société Top Stallions Company sera déboutée de sa demande au titre de la perte de valorisation de l’animal, la résolution de la vente ayant pour effet de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la vente et de réparer intégralement le préjudice subi ; s’il est indéniable que le docteur vétérinaire T… a conclu son examen par excès d’optimisme en qualifiant de « faible » le risque lié aux anomalies décrites dans son certificat et en omettant d’y mentionner que l’animal présentait une interligne articulaire métacarpo-phalangienne, tant droite que gauche, amincie, signant une érosion du cartilage, il convient de relever, d’une part, qu’il n’était pas partie au contrat de vente conclu entre les sociétés Les Ecuries de Loisel et Top Stallions Company et, d’autre part, que la résolution du contrat entraînant restitutions réciproques, la société Top Stallions Company est indemnisée de son préjudice, ce qui la prive du droit de réclamer une indemnisation complémentaire au docteur T… et, à la Clinique Equine Sport Veterinary Services au titre d’une faute engageant leur responsabilité contractuelle et/ou d’un éventuel manquement au devoir d’information et de conseil et d’un préjudice résultant de la perte de chance de ne pas acheter le cheval concerné ;

1°) ALORS QUE les frais occasionnés par la vente que le vendeur de bonne foi peut être tenu à rembourser à l’acquéreur à la suite de la résolution du contrat pour vice caché ne s’entendent que des dépenses directement liées à la conclusion du contrat de vente ; qu’en condamnant la société Les écuries de Loisel au paiement de la somme de 28 000 euros correspondant au frais d’entretien du cheval postérieurement à la vente au motif qu’il s’agirait « de frais liées directement à la vente » (arrêt, p. 14, al. 2), quand de tels frais qui n’étaient pas occasionnés par la vente ne pouvaient être mis à la charge du vendeur de bonne foi, la cour d’appel a violé l’article 1646 du code civil ;

2°) ALORS QUE les frais de pension et d’entretien du cheval versés par l’acquéreur depuis la vente constituent la contrepartie de sa jouissance et ne peuvent être restitués par le vendeur ; qu’en condamnant la société Les écuries de Loisel au paiement des frais correspondant à l’entretien du cheval postérieurement à la vente, quand de tels frais ne pouvaient être restitués par le vendeur dès lors que l’acquéreur avait pu utiliser le cheval et le sortir en compétition, la cour d’appel a violé l’article 1304 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble les principes régissant les restitutions ;

3°) ALORS QU’en toute hypothèse seul peut être qualifié de professionnel, présumé connaître le vice affectant l’objet de la vente, celui qui se livre à titre habituel et dans le cadre professionnel à la vente ; qu’en condamnant la société Les écuries de Loisel au paiement des frais correspondant à l’entretien du cheval postérieurement à la vente au motif inopérant qu’elle était un professionnel du secteur équin, sans constater que la société Les écuries de Loisel procédait à des ventes à titre habituel et professionnel, la cour d’appel a violé l’article 1645 du code civil ;

4°) ALORS QU’est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée toute personne exerçant de manière indépendante une activité économique, qu’elle soit commerciale, agricole ou libérale ; qu’en retenant que la société Les écuries de Loisel était présumée avoir connaissance du vice, au motif qu’elle était un professionnel assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, quand l’assujettissement à la TVA n’implique pas la qualité de professionnel procédant à des ventes à titre habituel, la cour d’appel a violé l’article 1645 du code civil, ensemble l’article L. 311-1 du code rural et 256 A du code général des impôts.

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