Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 septembre 2019, 18-19.936, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Marc Mignot · L'ESSENTIEL Droit bancaire · 1er novembre 2019
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 12 sept. 2019, n° 18-19.936
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-19.936
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 21 mai 2018, N° 17/05400
Textes appliqués :
Article 2240 du code civil.

Article L. 218-2 du code de la consommation.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039122858
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C100721
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 12 septembre 2019

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 721 F-D

Pourvoi n° S 18-19.936

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. T… D…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d’appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l’opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. D…, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l’article 2240 du code civil, ensemble l’article L. 218-2 du code de la consommation ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, (1re Civ., 9 juin 2017, pourvoi n° 16-15.170), que, par acte authentique du 1er avril 2005, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine (la banque) a consenti à M. D… (l’emprunteur) un prêt destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier situé au Grand Fougeray ; que, le 12 juillet 2005, elle lui a également consenti un prêt immobilier pour l’acquisition d’un immeuble situé à Guipry et un prêt pour les travaux de réhabilitation de ce bien ; que, par lettre recommandée du 1er juin 2006, la banque a mis en demeure l’emprunteur de régler les échéances impayées et a prononcé la déchéance du terme des trois crédits ; que, le 14 août 2007, celui-ci l’a assignée aux fins de voir constater son manquement à l’obligation de mise en garde pour les trois prêts consentis ; que, par arrêt du 9 décembre 2011, la cour d’appel a dit que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde pour les prêts consentis le 12 juillet 2005 et l’a condamnée à payer à l’emprunteur la somme de 65 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que, le 28 février 2014, la banque a délivré à celui-ci des commandements de payer valant saisie immobilière des deux biens, puis l’a assigné, le 30 mai 2014, devant le juge de l’exécution ;

Attendu que, pour déclarer non prescrite l’action de la banque en paiement des deux prêts immobiliers, l’arrêt retient que le jugement du 6 janvier 2009 rappelle la prétention de l’emprunteur qui est de voir condamner la banque au paiement des sommes restant dues, cette prétention emportant une reconnaissance de dette à hauteur des sommes demandées par la banque jusqu’au 6 janvier 2009 ;

Qu’en statuant ainsi, alors que, pour interrompre la prescription, la reconnaissance doit émaner du débiteur ou de son mandataire, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 mai 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. D….

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des actions aux fins d’exécution forcée exercées par la Caisse de Crédit Agricole d’Ille et Vilaine contre M. T… D… par actes des 28 février et 30 mai 2014 ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la prescription :

Qu’il résulte des dispositions de l’article L. 218-2 du code de la consommation, figurant à [l’article] L. 137-2 à la date de l’introduction de l’instance que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans ;

Que par lettre recommandée du 1er juin 2006, la banque a prononcé la déchéance du terme pour les trois prêts consentis à M. D… ; que toutefois, le délai créé par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008 réduisant la durée de la prescription s’appliquant à l’action des professionnels, le point de départ applicable à l’action de la Caisse de Crédit Agricole ne peut être antérieur au 19 juin 2008 ;

Qu’au terme de l’article 2234 du code civil : « la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure » ;

Que la Caisse de Crédit Agricole soutient que l’action en responsabilité introduite [le] 14 août 2007 par M. D… a interrompu le délai de prescription jusqu’au 19 février 2013, date à laquelle la cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi de M. D… contre l’arrêt du 9 décembre 2011 ;

Que dès lors que la banque disposait des titres exécutoires lui permettant de recouvrer les créances pour lesquelles elle avait prononcé la déchéance du terme, l’action de M. D…, même si elle était susceptible d’entrainer une compensation entre les créances réciproques, n’anéantissait pas les titres dont il résultait pour la banque l’existence [d']une créance liquide et exigible ; que dès lors, cette action n’était pas un empêchement à agir pour l’une des causes énoncées à l’article 2234 précité ; qu’il en résulte que le point de départ du délai de prescription est le 19 juin 2008 ;

Qu’aux termes de l’article 2240 du code civil : « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription » ;

Que la banque soutient que M. D… s’est reconnu débiteur des sommes à son égard dans toutes ses écritures versées dans l’instance en responsabilité ;

Que les dernières écritures de M. D… devant le tribunal de grande instance, visées par le jugement du 6 janvier 2009, sont du 9 mai 2008, soit antérieures au 19 juin 2008 ; que toutefois, le jugement du 6 janvier 2009 rappelle la prétention de M. D… qui est de voir condamner le Crédit Agricole au paiement des sommes restant dues au profit de la banque ; que cette prétention emportant une reconnaissance de dette est reprise dans les écritures de M. D… en cause d’appel devant laquelle il demande « à titre de dommages et intérêts, une somme égale au montant de la créance du Crédit Agricole au titre du solde des trois prêts, réserve faite de la déduction qui sera opérée au moment de la vente de l’immeuble de Guipry » (conclusions du 18 octobre 2011 reprise dans l’arrêt du 9 décembre 2011) ;

Qu’il résulte de ces éléments que M. D… a reconnu sa dette à hauteur des sommes demandées par la banque jusqu’au 6 janvier 2009, puis à nouveau le 9 décembre 2011 ;

Qu’à la suite de cet arrêt, le délai de prescription a été à nouveau interrompu par des versements mensuels de M. D… en remboursement des échéances pour le prêt n° […] à compter du 13 mai 2013 et jusqu’au 15 mars 2014 ; et pour le prêt n° […] à compter du 14 septembre 2013 et jusqu’au 15 mars 2014 ; que contrairement à ce que soutient M. D…, ses lettres de paiement ne visent pas seulement le paiement de l’assurance, mais également les échéances en capital et intérêts ;

Qu’il en résulte que le délai de prescription n’était pas écoulé lors de la délivrance de commandements de payer le 28 février 2014 puis des assignations en exécution forcée du 30 mai 2014 ».

1°/ ALORS QUE la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait n’interrompt le délai de prescription qu’à condition d’intervenir pendant le cours de la prescription ; qu’en l’espèce, le délai de prescription de l’action de la banque courait du 19 juin 2008 au 19 juin 2010 ; que pour décider que M. D… avait prétendument reconnu sa dette et ainsi interrompu le délai de prescription, la Cour d’appel s’est appuyée sur les dernières écritures de l’exposant dans l’instance en responsabilité engagée contre la banque, déposées le 9 mai 2008 ; qu’en déduisant ainsi une interruption de prescription d’un acte intervenu antérieurement au point de départ du délai de cette prescription, ce qui le privait nécessairement de tout effet interruptif, la Cour d’appel a violé l’article 2240 du code civil, ensemble l’article L. 218-2 du code de la consommation ;

2°/ ALORS QUE la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait n’interrompt le délai de prescription qu’à condition d’intervenir pendant le cours de la prescription ; qu’en attribuant un effet interruptif aux écritures prises par M. D… en cause d’appel, datées du 18 octobre 2011, ainsi qu’aux versements de M. D… du 13 mai 2013 au 15 mars 2014 et du 14 septembre 2013 au 15 mars 2014, cependant qu’à ces dates le délai de prescription était expiré et donc insusceptible d’interruption, la Cour d’appel a violé l’article 2240 du code civil, ensemble l’article L. 218-2 du code de la consommation ;

3°/ ALORS QUE l’acte de reconnaissance doit émaner de celui qui est en voie de prescrire ; qu’en déduisant une reconnaissance de M. D… interruptive de prescription, des mentions du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Rennes le 6 janvier 2009, seul acte intervenu pendant le cours de la prescription, motif pris que ce jugement « rappelle la prétention de M. D… » (v. arrêt p. 6§1), la Cour d’appel s’est fondée sur un acte n’émanant pas de l’auteur de la prétendue reconnaissance et donc insusceptible d’interruption ; qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel a violé l’article 2240 du code civil ensemble l’article L. 218-2 du code de la consommation.

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