Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 septembre 2019, 18-18.643, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 19 sept. 2019, n° 18-18.643
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-18.643
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 11 avril 2018
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039157069
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C300735
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Sur les parties

Texte intégral

CIV.3

IK

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 19 septembre 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 735 F-D

Pourvoi n° M 18-18.643

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Atelier d’architecture DCE, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour d’appel de Versailles (14e chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. E…-O… X… , domicilié […] ,

2°/ à la société A… frères, société anonyme, dont le siège est […] ,

3°/ à la société Charpente couverture D…, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Atelier d’architecture DCE, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société A… frères et de la société Charpente couverture D…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 12 avril 2018), rendu en référé, que M. X… a confié à la société Atelier d’architecture DCE (la société DCE) la conception et la maîtrise d’oeuvre de la construction d’une dépendance dans sa propriété ; que les sociétés A… frères (la société A…) et Charpente couverture D… (la société D…) ont été chargées respectivement des travaux de gros oeuvre et de charpente ; que, des désordres ayant été constatés au cours des travaux, le chantier a été interrompu ; que M. X… a assigné en référé les sociétés DCE, A… et D… en organisation d’une expertise, puis en exécution forcée des travaux de reprise des désordres et en paiement d’une provision ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société DCE fait grief à l’arrêt de la condamner in solidum avec les sociétés A… et D… à mettre en oeuvre sous astreinte les travaux de réparation du « pavillon de chasse » ;

Mais attendu qu’ayant retenu qu’il appartenait à la société DCE, investie d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, de diriger et de surveiller les entreprises dans la réalisation des travaux de réparation des désordres, que l’intervention du maître d’oeuvre ne pouvait être dissociée de celle des entreprises en charge des travaux de construction et qu’il leur incombait d’établir ensemble les modalités de reprise du chantier, la cour d’appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a pu en déduire que le maître d’oeuvre devait être condamné in solidum avec les entreprises à mettre en oeuvre les travaux de reprise des désordres ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Atelier d’architecture DCE aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Atelier d’architecture DCE et la condamne à payer aux sociétés A… frères et Charpente couverture D… la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Atelier d’architecture DCE

Le premier moyen de cassation fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir condamné in solidum la société Atelier d’Architecture DCE, ainsi que les sociétés A… Frères et D…, à mettre en oeuvre les travaux réparatoires du pavillon de chasse conformément à la validation du bureau de contrôle Dekra en date du 25 juin 2015, au permis de construire modificatif obtenu le 15 juillet 2016 et au chiffrage établi par le cabinet Neveu le 28 avril 2016, ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la signification de l’arrêt,

Aux motifs qu'« aux termes de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s’entend du « dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ».

Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le premier juge a statué et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage, d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, qu’un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés ; la constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.

En l’espèce, il est constant que :

— la société Atelier d’architecture s’est vu confier le 20 mars 2008 une mission complète de maîtrise d’oeuvre pour la construction d’une « dépendance » dans la propriété de M. X… ,

— la réception de l’ouvrage était prévue en avril 2009, les travaux ayant été estimés à la somme de 919 126 euros TTC et divisés en treize lots,

— après l’édification de la charpente et les modifications substantielles du projet réclamées par le maître de l’ouvrage, des désordres graves sont apparus en juin 2011 mettant en péril la stabilité de l’ouvrage et le chantier a été arrêté,

— aucune des solutions de reprise proposées par les constructeurs n’ayant été validée par le bureau Veritas, le chantier est resté en l’état et M. X… a sollicité en 2012 une mesure d’expertise judiciaire,

— le projet de reprise a finalement été validé le 25 juin 2015 par la société Dekra, mandatée en remplacement du bureau Veritas,

— un permis de construire modificatif a été obtenu le 15 juillet 2016, préalable « certain » selon l’expert judiciaire à la reprise des travaux pour mettre en conformité administrative le dossier,

— depuis cette date, les travaux de reprise n’ont pas été entrepris et l’ouvrage reste inachevé à ce jour.

II résulte également des opérations expertales, qui ne sont pas terminées, que les dommages affectant la construction sont directement imputables aux constructeurs en l’absence de toute prise en compte et d’adaptation du projet initial après les modifications de celui-ci (note aux parties n° 21 du 17 juillet 2017), l’expert judiciaire proposant le partage de responsabilité suivant :

— maître d’oeuvre : 30%

— société A…, lot gros oeuvre : 45%

— société D…, lot charpente : 25%.

Faute de réception, seule la responsabilité contractuelle de droit commun peut être invoquée en l’espèce, sur le fondement de l’article 1147 devenu 1217 du code civil.

Les entrepreneurs sont soumis à une obligation de résultat, de sorte que leur responsabilité n’est pas subordonnée à la preuve d’une faute et qu’ils ne peuvent s’en exonérer en invoquant les diligences accomplies.

L’architecte est en revanche tenu d’une obligation de moyens avant réception, ce qui suppose que soit rapportée la preuve d’une faute dans la réalisation des engagements pris dans le marché.

Investi d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, ce dernier est notamment responsable de la qualité de son projet et comptable des fautes en la matière.

Les entreprises, placées sous l’autorité du maître d’oeuvre qui dirige les travaux, sont tenues de réaliser un ouvrage conforme aux directives reçues et aux règles de l’art, ainsi qu’à une obligation de conseil.

A la lumière des opérations expertales, il apparaît que tant le maître d’oeuvre que les entreprises A… et D… sont responsables des désordres constatés à l’ouvrage, qui résultent d’un défaut d’adaptations des modes constructifs du bâtiment initialement retenus, lors de son agrandissement et du changement de type de charpente.

L’expert judiciaire, même s’il n’a pas encore déposé son rapport définitif, retient à la fois un défaut de conception et un défaut d’exécution.

Il est également incontestable qu’à ce jour, les travaux de reprise ont été définis et validés, que le permis de construire modificatif a été obtenu et qu’il n’existe en l’état aucun obstacle à la mise en oeuvre des travaux réparatoires, lesquels n’ont cependant pas été entrepris, l’expert judiciaire indiquant dès sa note aux parties n° 14 du 28 septembre 2015 ignorer la raison pour laquelle aucune proposition pratique et concrète de reprise n’a été présentée.

Ainsi, alors même que les locateurs d’ouvrage sont tenus de livrer au maître d’ouvrage un bâtiment exempt de vices, peu important les contestations élevées par chacun d’eux pour critiquer la part de responsabilité qui pourrait être mise à sa charge ou la responsabilité dénoncée du bureau de contrôle Veritas, le trouble illicite invoqué par M. X… est caractérisé avec l’évidence manifeste requise en référé, ce dernier n’ayant toujours pas obtenu, dix ans après la signature des contrats, l’achèvement de son ouvrage, qui devait être livré au bout de dix mois, alors qu’il indique, sans être utilement contredit, avoir intégralement réglé le marché de travaux estimé à la somme de 919 126 euros TTC.

Il peut être ajouté que M. X… a adressé des courriers recommandés aux locateurs d’ouvrage le 13 janvier 2017 pour leur rappeler qu’il était dans l’attente de la reprise des travaux et qu’il avait donné son accord sur le projet qui lui a été présenté et son chiffrage par le cabinet Neveu (rapport du 28 avril 2016) ; qu’il n’a été apporté aucune réponse à cette demande bien que les avis de réception soient signés.

C’est donc vainement que les constructeurs prétendent attendre les ordres de service du maître de l’ouvrage pour reprendre le chantier, alors qu’ils n’établissent pas les avoir régularisés et soumis à la signature de M. X… ; il est également inopérant pour la société Atelier d’architecture de soutenir qu’elle n’est tenue que d’une prestation intellectuelle, alors qu’il lui appartient de diriger et surveiller les entreprises dans la réalisation des travaux réparatoires, étant investie d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre.

L’intervention du maître d’oeuvre ne peut être dissociée de celle des entreprises en charge de la réalisation des travaux et il leur appartient d’établir ensemble les modalités de reprise du chantier, ce dont ils ne justifient pas en l’état, l’expert judiciaire ayant pourtant indiqué dans sa note aux parties n° 20 du 9 décembre 2016 être dans l’attente « pour le 10 janvier 2017 » d’une réponse à ses demandes, notamment sur le calendrier des travaux.

En conséquence de ces éléments et énonciations, il y a lieu de condamner in solidum les sociétés Atelier d’architecture, A… et D… à mettre en oeuvre les travaux réparatoires conformément à la validation du bureau de contrôle Dekra du 25 juin 2015, du permis de construire modificatif obtenu le 15 juillet 2016 et du chiffrage établi par le cabinet Neveu le 28 avril 2016.

La condamnation de chacun des constructeurs sera assortie d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, l’astreinte ayant vocation à courir sur une durée de six mois » (arrêt, p. 7 à 9) ;

1/ Alors que la société Atelier d’Architecture DCE a fait valoir, dans ses conclusions d’appel (p. 8 & 9), que le projet initial ayant été largement modifié, elle avait proposé au maître d’ouvrage de régulariser un avenant au contrat de maîtrise d’oeuvre, régularisation qui n’a jamais été effectuée ; qu’à défaut d’un tel avenant, la société d’architecte ne pouvait exercer une mission de maîtrise d’oeuvre en vue de l’achèvement des travaux modifiés ; qu’en la condamnant à mettre en oeuvre les travaux réparatoires du pavillon, sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

2/ Alors que l’architecte fournit une prestation intellectuelle et ne peut être condamné sous astreinte à la mise en oeuvre de travaux ; qu’en prononçant la condamnation sous astreinte de la société Atelier d’Architecture DCE, in solidum avec les entreprises, à mettre en oeuvre des travaux de reprise du pavillon, la cour d’appel a violé les articles 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 et 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.

Le second moyen de cassation

fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir condamné in solidum la société Atelier d’Architecture DCE, ainsi que les sociétés A… Frères et D…, à payer à M. X… la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,

Aux motifs qu'« aux termes de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s’entend du « dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ».

Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le premier juge a statué et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage, d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, qu’un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés ; la constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.

En l’espèce, il est constant que :

— la société Atelier d’architecture s’est vu confier le 20 mars 2008 une mission complète de maîtrise d’oeuvre pour la construction d’une « dépendance » dans la propriété de M. X… ,

— la réception de l’ouvrage était prévue en avril 2009, les travaux ayant été estimés à la somme de 919 126 euros TTC et divisés en treize lots,

— après l’édification de la charpente et les modifications substantielles du projet réclamées par le maître de l’ouvrage, des désordres graves sont apparus en juin 2011 mettant en péril la stabilité de l’ouvrage et le chantier a été arrêté,

— aucune des solutions de reprise proposées par les constructeurs n’ayant été validée par le bureau Veritas, le chantier est resté en l’état et M. X… a sollicité en 2012 une mesure d’expertise judiciaire,

— le projet de reprise a finalement été validé le 25 juin 2015 par la société Dekra, mandatée en remplacement du bureau Veritas,

— un permis de construire modificatif a été obtenu le 15 juillet 2016, préalable « certain » selon l’expert judiciaire à la reprise des travaux pour mettre en conformité administrative le dossier,

— depuis cette date, les travaux de reprise n’ont pas été entrepris et l’ouvrage reste inachevé à ce jour.

II résulte également des opérations expertales, qui ne sont pas terminées, que les dommages affectant la construction sont directement imputables aux constructeurs en l’absence de toute prise en compte et d’adaptation du projet initial après les modifications de celui-ci (note aux parties n° 21 du 17 juillet 2017), l’expert judiciaire proposant le partage de responsabilité suivant :

— maître d’oeuvre : 30%

— société A…, lot gros oeuvre : 45%

— société D…, lot charpente : 25%.

Faute de réception, seule la responsabilité contractuelle de droit commun peut être invoquée en l’espèce, sur le fondement de l’article 1147 devenu 1217 du code civil.

Les entrepreneurs sont soumis à une obligation de résultat, de sorte que leur responsabilité n’est pas subordonnée à la preuve d’une faute et qu’ils ne peuvent s’en exonérer en invoquant les diligences accomplies.

L’architecte est en revanche tenu d’une obligation de moyens avant réception, ce qui suppose que soit rapportée la preuve d’une faute dans la réalisation des engagements pris dans le marché.

Investi d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, ce dernier est notamment responsable de la qualité de son projet et comptable des fautes en la matière.

Les entreprises, placées sous l’autorité du maître d’oeuvre qui dirige les travaux, sont tenues de réaliser un ouvrage conforme aux directives reçues et aux règles de l’art, ainsi qu’à une obligation de conseil.

A la lumière des opérations expertales, il apparaît que tant le maître d’oeuvre que les entreprises A… et D… sont responsables des désordres constatés à l’ouvrage, qui résultent d’un défaut d’adaptations des modes constructifs du bâtiment initialement retenus, lors de son agrandissement et du changement de type de charpente.

L’expert judiciaire, même s’il n’a pas encore déposé son rapport définitif, retient à la fois un défaut de conception et un défaut d’exécution.

Il est également incontestable qu’à ce jour, les travaux de reprise ont été définis et validés, que le permis de construire modificatif a été obtenu et qu’il n’existe en l’état aucun obstacle à la mise en oeuvre des travaux réparatoires, lesquels n’ont cependant pas été entrepris, l’expert judiciaire indiquant dès sa note aux parties n° 14 du 28 septembre 2015 ignorer la raison pour laquelle aucune proposition pratique et concrète de reprise n’a été présentée.

Ainsi, alors même que les locateurs d’ouvrage sont tenus de livrer au maître d’ouvrage un bâtiment exempt de vices, peu important les contestations élevées par chacun d’eux pour critiquer la part de responsabilité qui pourrait être mise à sa charge ou la responsabilité dénoncée du bureau de contrôle Veritas, le trouble illicite invoqué par M. X… est caractérisé avec l’évidence manifeste requise en référé, ce dernier n’ayant toujours pas obtenu, dix ans après la signature des contrats, l’achèvement de son ouvrage, qui devait être livré au bout de dix mois, alors qu’il indique, sans être utilement contredit, avoir intégralement réglé le marché de travaux estimé à la somme de 919 126 euros TTC.

Il peut être ajouté que M. X… a adressé des courriers recommandés aux locateurs d’ouvrage le 13 janvier 2017 pour leur rappeler qu’il était dans l’attente de la reprise des travaux et qu’il avait donné son accord sur le projet qui lui a été présenté et son chiffrage par le cabinet Neveu (rapport du 28 avril 2016) ; qu’il n’a été apporté aucune réponse à cette demande bien que les avis de réception soient signés.

C’est donc vainement que les constructeurs prétendent attendre les ordres de service du maître de l’ouvrage pour reprendre le chantier, alors qu’ils n’établissent pas les avoir régularisés et soumis à la signature de M. X… ; il est également inopérant pour la société Atelier d’architecture de soutenir qu’elle n’est tenue que d’une prestation intellectuelle, alors qu’il lui appartient de diriger et surveiller les entreprises dans la réalisation des travaux réparatoires, étant investie d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre.

L’intervention du maître d’oeuvre ne peut être dissociée de celle des entreprises en charge de la réalisation des travaux et il leur appartient d’établir ensemble les modalités de reprise du chantier, ce dont ils ne justifient pas en l’état, l’expert judiciaire ayant pourtant indiqué dans sa note aux parties n° 20 du 9 décembre 2016 être dans l’attente « pour le 10 janvier 2017 » d’une réponse à ses demandes, notamment sur le calendrier des travaux.

En conséquence de ces éléments et énonciations, il y a lieu de condamner in solidum les sociétés Atelier d’architecture, A… et D… à mettre en oeuvre les travaux réparatoires conformément à la validation du bureau de contrôle Dekra du 25 juin 2015, du permis de construire modificatif obtenu le 15 juillet 2016 et du chiffrage établi par le cabinet Neveu le 28 avril 2016.

La condamnation de chacun des constructeurs sera assortie d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, l’astreinte ayant vocation à courir sur une durée de six mois » (arrêt, p. 7 à 9) ;

Alors que la société Atelier d’Architecture DCE a fait valoir, dans ses conclusions d’appel, que le projet initial ayant été largement modifié, elle avait proposé au maître d’ouvrage de régulariser un avenant au contrat de maîtrise d’oeuvre, régularisation qui n’a jamais été effectuée ; qu’à défaut d’un tel avenant, la société d’architecte ne pouvait exercer une mission de maîtrise d’oeuvre en vue de l’achèvement des travaux modifiés ; qu’en la condamnant à payer une provision au maître d’ouvrage, sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

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