Cour de cassation, Chambre civile 2, 3 octobre 2019, 18-19.940, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Me Raymond Auteville · consultation.avocat.fr · 14 janvier 2020

M. L., accusant M. E. d'être l'auteur d'agressions sexuelles et de viols commis sur lui au cours de l'été 1985, alors qu'il était âgé de 9 ans et participait à une colonie de vacances organisée par une association dont celui-ci était le président, l'a assigné en responsabilité et indemnisation le 8 novembre 2013. M. E., estimant avoir été attrait en justice sur la base d'accusations sans fondement, a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts ; La Cour d'Appel de Bordeaux a condamné le plaignant M. L. à verser à M. E. 10 000 euros de dommages-intérêts ,aux motifs qu'en …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 3 oct. 2019, n° 18-19.940
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-19.940
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 21 mai 2018
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039213487
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C201197
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 3 octobre 2019

Rejet

Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 1197 F-D

Pourvoi n° W 18-19.940

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Rémy B…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d’appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à M. V… S…, domicilié […] ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. B…, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. S…, l’avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième, cinquième et sixième branches :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 22 mai 2018), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-19.601), que M. B…, accusant M. S… d’être l’auteur d’agressions sexuelles et de viols commis sur lui au cours de l’été 1985, alors qu’il était âgé de 9 ans et participait à une colonie de vacances organisée par une association dont celui-ci était le président, l’a assigné en responsabilité et indemnisation le 8 novembre 2013 ; que M. S…, estimant avoir été attrait en justice sur la base d’accusations sans fondement, a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;

Attendu que M. B… fait grief à l’arrêt de le condamner à verser à M. S… la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que ne constitue pas une faute l’engagement et le maintien par une partie, fût-elle avocat, dont la volonté sincère est de se reconstruire sur un plan psychologique, d’une action aux fins d’obtenir la réparation du préjudice résultant des agressions sexuelles et des viols commis sur sa personne lors d’un séjour en colonie de vacances, dont la matérialité n’a pas été remise en cause par la partie poursuivie, ami de la famille et directeur de l’association organisant le séjour, qui en contestait seulement être l’auteur ; que la poursuite de cette action en appel, nonobstant les arguments avancés par son adversaire, ne l’est pas davantage ; qu’en l’espèce, la cour d’appel n’a pas contesté la matérialité des faits dénoncés par M. B… ni sa volonté sincère de se reconstruire sur un plan psychologique ; qu’en relevant, pour le condamner à paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, qu’en sa qualité d’avocat, M. B… était particulièrement qualifié pour apprécier le bien-fondé de son action au vu des arguments de son adversaire, ainsi que l’opportunité d’un appel au vu d’un jugement pertinemment motivé, la cour, qui a statué par des motifs impropres à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus l’exercice par l’exposant d’une action en justice, a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2°/ que le juge ne peut condamner une partie au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive sans caractériser l’existence d’une faute faisant dégénérer en abus son droit d’agir en justice ; qu’en retenant que les accusations portées par M. B… contre M. S… étaient formulées en des termes violents dans l’assignation qui contenait une description très précise des violences sexuelles, quand cette violence correspondait aux faits dont il avait été victime et dont la matérialité n’avait pas été contestée, de sorte que leur relation dans l’assignation était impropre à caractériser une faute de sa part, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382, devenu 1240, du code civil ;

3°/ que le caractère abusif d’une action ne résulte pas de l’échec du demandeur à établir la matérialité des faits qu’il invoque ; qu’en retenant que la circonstance que l’épouse ait voulu rester en dehors des débats et n’ait témoigné que postérieurement au jugement de première instance n’établissait pas le bien fondé des accusations, cependant que pour déterminer le caractère abusif des poursuites et de leur maintien, la question n’était pas de savoir si les preuves de culpabilité étaient ainsi rapportées ou non, mais si cette circonstance pouvait légitimement confirmer et renforcer la sincère conviction de M. B… de la culpabilité de M. S…, et qu’en l’espèce, s’agissant d’accusations aussi graves, une telle circonstance était suffisamment troublante pour que la victime soit objectivement renforcée dans ses convictions et incitée à maintenir ses accusations tant en première instance qu’en appel nonobstant les éléments invoqués en défense, ce d’autant plus que cette défense était précisément articulée principalement sur le fait que M. S… était supposé avoir séjourné auprès de son épouse, loin du centre de vacances, durant la période litigieuse, la cour d’appel a statué par un motif impropre à caractériser la faute de M. B…, privant sa décision de base légale au regard de l’article 1382, devenu 1240, du code civil ;

4°/ que, le préjudice ne caractérise pas la faute ; qu’en relevant qu’en mettant en cause une personne honorablement connue d’avoir commis il y a plus de 28 ans des faits de nature criminelle et délictuelle, M. B… avait causé un préjudice moral incontestable à M. S… en raison de l’atteinte portée à son image de père de famille et à sa réputation professionnelle, la cour, qui a statué par des motifs impropres à caractériser une faute de M. B…, a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 1382, devenu 1240, du code civil ;

5°/ que, le recours à une expertise à partie graphologique n’est pas constitutif d’une faute faisant dégénérer en abus l’exercice d’une action en justice ; qu’en relevant, pour condamner M. B… à paiement de dommages-intérêts, que tant le recours à la consultation d’un graphologue que le contenu de l’analyse ainsi livrée sur l’écriture de M. S…, relevaient d’un acharnement, tout en constatant de surcroît que cet élément n’avait pas été réitéré, la cour d’appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Mais attendu qu’ayant relevé, en premier lieu, que M. B…, avocat de profession, était, à ce titre, particulièrement qualifié pour apprécier, au vu des arguments du défendeur, le bien fondé d’une action et de son maintien, ainsi que l’opportunité d’un appel au vu d’un jugement pertinemment motivé, en deuxième lieu, que M. S… avait, dès ses premières conclusions, fourni les éléments permettant d’établir qu’il n’était pas présent sur les lieux de la colonie de vacances, en troisième lieu, que, persistant dans son obstination au vu des éléments disculpant M. S…, M. B… avait fait état devant le tribunal, ce qui n’avait pas été réitéré, mais n’était pas contesté, d’une « consultation » par une graphologue qui, ayant analysé les originaux des lettres anodines écrites par M. S… à ses parents en 1985, le présente comme un scripteur ayant « des pulsions instinctives et agressives sortant de la norme et des désirs avides occultés sous une apparence lisse, cachant en fait une violence incontrôlée », que tant ce procédé que le contenu de cette « analyse » relevaient d’un acharnement, en dernier lieu, que M. B…, qui disposait par les pièces produites du nom des encadrants et animateurs de la colonie, n’avait procédé à aucune recherche concernant ceux-ci, alors qu’il était rapidement apparu que M. S… ne pouvait être l’auteur des faits dénoncés, la cour d’appel a pu en déduire que la poursuite de l’action, évoquée en audience publique, avait dégénéré en abus engageant la responsabilité de M. B… à raison du préjudice moral causé à M. S… ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la quatrième branche du moyen unique, annexé, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. B…

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné M. B… à verser à M. S… 10 000 euros de dommages-intérêts ;

Aux motifs propres que, en présence d’une cassation partielle de l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers qui ne porte que sur les dommages intérêts accordés à M. S…, le jugement du tribunal de grande instance de La Rochelle et l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers sont définitifs en ce qu’ils ont débouté M. B… de sa demande de dommages intérêts contre M. S…, de sorte qu’il est acquis aux débats que ce dernier, dont il a été reconnu qu’il justifiait ne pas avoir, au cours de l’été 1985, dirigé la colonie de l’association Nature et loisirs, n’est pas l’auteur des faits invoqués par M. B… ; que la cour d’appel de Bordeaux n’est donc saisie que de l’appel de M. B… du chef de sa condamnation des dommages intérêts sur la demande reconventionnelle formée par M. S… contre lui ; qu’il en résulte que les conclusions de M. S… en ce qu’il est demandé à la cour de renvoi de dire sans fondement les accusations de M. B… et de confirmer l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers en ce qu’il a condamné M. B… au paiement de dommages intérêts sont procéduralement inopérantes ; que si le droit d’agir en justice est garanti par l’article 6 §1 de la CEDH et ne peut être restreint, et si le seul échec du demandeur à prouver le bien fondé de ses prétentions ne peut à lui seul caractériser une faute, ce droit est susceptible de dégénérer en abus engageant la responsabilité du demandeur en cas d’action caractérisée par un comportement malicieux ou une légèreté blâmable, qui a causé un préjudice à la personne contre laquelle l’action a été dirigée ou maintenue ; qu’en l’espèce, le tribunal a parfaitement caractérisé la faute de M. B…, dont il convient de rappeler qu’il exerce la profession d’avocat et est à ce titre particulièrement qualifié pour apprécier le bien-fondé d’une action au vu des arguments du défendeur et du maintien de celle-ci, et l’opportunité d’un appel au vu d’un jugement pertinemment motivé ; que si en effet, M. S…, dont M. B… a retrouvé en 2013 les coordonnées sur internet, était le président de l’association qui organisait la colonie de vacances dans le cadre de laquelle M. B… a fait un séjour en juillet 1985, il est apparu dès les premières conclusions de M. S… que celui-ci a affirmé, preuves à l’appui, qu’il n’était pas présent sur les lieux au cours de ce séjour, alors qu’il en avait dirigé d’autres ; qu’il avait en effet fait le choix, en raison de la naissance d’un troisième enfant en octobre 1984, de rester auprès de celui-ci, que son âge recommandait de ne pas emmener à une altitude de 1800 mètres, et de son épouse, et a passé cette période en divers lieux, d’où il envoyait à ses parents des courriers qui ont été retrouvés et où il a réglé des factures de travaux d’une résidence secondaire dans la Vienne ; que de même, attestent de ce que M. S… n’a pas dirigé la colonie cet été-là de nombreux animateurs et le directeur adjoint lui-même, M. A…, qui indique que le directeur était M. X…, les filles de M. S… qui ont été envoyées à la colonie et se souviennent de l’absence de leur père et de leur séparation d’avec leur petit frère, la belle-mère de son épouse, photos à l’appui, les amis chez qui le couple a séjourné ; il ressort par ailleurs des témoignages des animateurs et du directeur de la colonie que le déroulement des journées était incohérent avec le déroulement des faits décrits par M. B… (heure des douches, accès au sauna, couchage) ; que M. S… produit son livret de directeur de centre de vacances d’où il ressort qu’il n’a pas exercé cette activité en 1985, et par ailleurs un jugement correctionnel condamnant l’un des animateurs présents au cours de la session de juillet 1985 pour des faits de consultation de sites pédo-pornographiques, certes très postérieurs ; qu’au regard de ces éléments précis et concordants, le maintien d’accusations de faits graves commis par une personne ayant autorité, vingt-huit ans après les faits allégués, était de nature à générer pour M. S…, universitaire et personnalité connue de la ville […], marié et père de famille, un préjudice moral dont attestent ses proches, et l’a obligé à rechercher et contacter les personnes présentes lors de la période de juillet 1985 en exposant les accusations dont il était l’objet pour obtenir des attestations pertinentes ; que la circonstance que l’épouse de M. S… n’ait témoigné que postérieurement au jugement, souhaitant initialement rester hors de ce débat, ne suffisait en rien à établir le bien fondé des accusations contre M. S…, formulées en termes violents dans l’assignation contenant une description très précise des violences sexuelles dénoncées par M. B… ; que de surcroît, persistant dans son obstination au vu des éléments disculpant M. S…, M. B… avait fait état devant le tribunal, ce qui n’a pas été réitéré, mais n’est pas contesté, d’une «consultation» par une graphologue qui, ayant analysé les originaux des lettres anodines écrites par M. S… à ses parents en 1985, le présente comme un scripteur ayant « des pulsions instinctives et agressives sortant de la norme et des désirs avides occultés sous une apparence lisse, cachant en fait une violence incontrôlée» ; que tant ce procédé que le contenu de cette « analyse » relèvent d’un acharnement ; qu’au vu de ces éléments, il apparaît que la poursuite de l’action, évoquée en audience publique, de M. B… contre M. S…, dont il était rapidement apparu qu’il ne pouvait être l’auteur des faits dénoncés, et alors que M. B…, dont il convient de rappeler la profession, qui disposait par les pièces produites par M. S… du nom des encadrants et animateurs de la colonie, n’a procédé à aucune recherche concernant ceux-ci, relève de la malignité et de la mauvaise foi, dégénérant de ce fait en abus engageant sa responsabilité à raison du préjudice moral causé au défendeur ;

Et aux motifs adoptés que, sur la demande reconventionnelle de M. S…, en mettant en cause une personne honorablement connue d’avoir commis il y a plus de 28 ans des faits de nature criminelle et délictuelle, sans en rapporter la preuve directe et certaine, et nonobstant la volonté certes sincère de se reconstruire sur un plan psychologique, Rémy B…, par l’engagement et le maintien de cette instance civile, a causé un préjudice moral incontestable à M. S… qui se voit accusé sans preuve de faits de viols et d’agressions sexuelles sur un jeune enfant de 9 ans et demi, préjudice qu’il y a lieu de réparer par l’allocation de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Alors 1°) que ne constitue pas une faute l’engagement et la maintien par une partie, fût-elle avocat, dont la volonté sincère est de se reconstruire sur un plan psychologique, d’une action aux fins d’obtenir la réparation du préjudice résultant des agressions sexuelles et des viols commis sur sa personne lors d’un séjour en colonie de vacances, dont la matérialité n’a pas été remise en cause par la partie poursuivie, ami de la famille et directeur de l’association organisant le séjour, qui en contestait seulement être l’auteur ; que la poursuite de cette action en appel, nonobstant les arguments avancés par son adversaire, ne l’est pas davantage ; qu’en l’espèce, la cour d’appel n’a pas contesté la matérialité des faits dénoncés par M. B… ni sa volonté sincère de se reconstruire sur un plan psychologique ; qu’en relevant, pour le condamner à paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, qu’en sa qualité d’avocat, M. B… était particulièrement qualifié pour apprécier le bien-fondé de son action au vu des arguments de son adversaire, ainsi que l’opportunité d’un appel au vu d’un jugement pertinemment motivé, la cour, qui a statué par des motifs impropres à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus l’exercice par l’exposant d’une action en justice, a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Alors 2°) que le juge ne peut condamner une partie au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive sans caractériser l’existence d’une faute faisant dégénérer en abus son droit d’agir en justice ; qu’en retenant que les accusations portées par M. B… contre M. S… étaient formulées en des termes violents dans l’assignation qui contenait une description très précise des violences sexuelles, quand cette violence correspondait aux faits dont il avait été victime et dont la matérialité n’avait pas été contestée, de sorte que leur relation dans l’assignation était impropre à caractériser une faute de sa part, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Alors 3°) que le caractère abusif d’une action ne résulte pas de l’échec du demandeur à établir la matérialité des faits qu’il invoque ; qu’en retenant que la circonstance que l’épouse ait voulu rester en dehors des débats et n’ait témoigné que postérieurement au jugement de première instance n’établissait pas le bien fondé des accusations, cependant que pour déterminer le caractère abusif des poursuites et de leur maintien, la question n’était pas de savoir si les preuves de culpabilité étaient ainsi rapportées ou non, mais si cette circonstance pouvait légitimement confirmer et renforcer la sincère conviction de M. B… de la culpabilité de M. S…, et qu’en l’espèce, s’agissant d’accusations aussi graves, une telle circonstance était suffisamment troublante pour que la victime soit objectivement renforcée dans ses convictions et incitée à maintenir ses accusations tant en première instance qu’en appel nonobstant les éléments invoqués en défense, ce d’autant plus que cette défense était précisément articulée principalement sur le fait que M. S… était supposé avoir séjourné auprès de son épouse, loin du centre de vacances, durant la période litigieuse, la cour d’appel a statué par un motif impropre à caractériser la faute de M. B…, privant sa décision de base légale au regard de l’article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Alors 5°) que, en retenant, pour lui imputer à faute l’engagement et le maintien d’une instance civile, que M. B… n’avait pas rapporté la preuve directe et certaine des faits de nature criminelle et délictuelle, cependant qu’il avait tenté de le faire et que l’échec à rapporter la preuve d’agissements subis vingt-huit ans plus tôt ne peut être imputé à faute à la victime de ces agissements, la cour a derechef violé l’article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Alors 5°) que, le préjudice ne caractérise pas la faute ; qu’en relevant qu’en mettant en cause une personne honorablement connue d’avoir commis il y a plus de 28 ans des faits de nature criminelle et délictuelle, M. B… avait causé un préjudice moral incontestable à M. S… en raison de l’atteinte portée à son image de père de famille et à sa réputation professionnelle, la cour, qui a statué par des motifs impropres à caractériser une faute de M. B…, a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Alors 6°) que, le recours à une expertise à partie graphologique n’est pas constitutif d’une faute faisant dégénérer en abus l’exercice d’une action en justice ; qu’en relevant, pour condamner M. B… à paiement de dommages-intérêts, que tant le recours à la consultation d’un graphologue que le contenu de l’analyse ainsi livrée sur l’écriture de M. S…, relevaient d’un acharnement, tout en constatant de surcroît que cet élément n’avait pas été réitéré, la cour d’appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 1382, devenu 1240, du code civil.

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